DROIT PUBLIC DE LA NATION CBOATE
• Remoto juHitia, quid tunl Régna niti magna
LATHOCINIA? •
Sanctvs Augustincs.
II ne suffit pas de prouver que la nation croate a bien mérité de l'Europe en se dévouant constamment pour elle; il faut encore démontrer qu'elle a, comme corps politique, des droits positifs , légitimes , imprescriptibles qu'on ne saurait fouler aux pieds, sans commettre, à l'instar de l'Autriche, la plus monstrueuse violation de tous les principes de justice internationale. En effet, ces droits reposent sur des traités et des conventions diplomatiques qui sont une partie intégrante du droit public européen, abstraction faite des droits naturels que la Croatie pourrait invoquer en tant que société civile ou nation distincte, au même titre et avec la même valeur morale que toutes les autres sociétés civiles ou nations distinctes du monde.
Que si l'on prétendait nous objecter l'état actuel de la Croatie, résultant de l'odieuse mutilation qu'on a fait subir à cette nation, il nous suffirait de répondre que jamais acte de violence et d'iniquité n'a détruit le droit essentiellement indestructible par lui-même. Et c'est pour cela que l'Autriche a beau se prévaloir de sa prise de possession de la Croatie et des
l'inviolabilité des traités.
États croates qui eut lieu le quatre mars 1 8Z|9 ; que la Turquie a beau invoquer contre la nation croate de prétendus traités renouvelés ou confirmés par celui de Paris de l'an 1856, et que la Confédération germanique a beau s'appuyer sur les traités de 1815 pour retenir sous son joug les Croates noriques ou carantins, ainsi que les possessions arrachées au territoire de l'État croate par les archiducs d'Autriche, et odieusement incorporés aux provinces qui étaient autrefois soumises à l'empire germanique et romain. Ces divers États ne sauraient arguer que d'un fait inique renversant le droit, mais ne le constituant pas ; car aux traites actuels on opposera toujours, d'une manière invincible, les traités antérieurs, les lois, les stipulations et les conventions fondamentales, qui font de la nation croate, toute divisée qu'elle soit en trois parts distinctes et séparées : une seule société civile et politique indivisible, un coips politique européen.
En thèse générale : « la destruction d'une nation , dit Hoëné Wronski, est un assassinat public pour lequel la justice éternelle prescrit la peine du talion *. » Qu'on y réfléchisse!...
« Nulle puissance humaine, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ajoute un historien 2 , ne peut s'arroger exclusivement le droit de créer et de détruire, parce que l'un et l'autre nécessitent un fiât de la puissance divine : » aussi un homme d'État, bien connu à la cour de Vienne, M. le comte deThun, a-t-il reconnu lui-même que les nations distinctes sont autant de créatures de Dieu. La division de la nationalité croate par l'Autriche, lors de la paix de Sistow, en 1791 , est donc un de ces crimes odieux qui renversent toutes les bases morales des États. Mais quoique la Croatie ait été détruite en apparence et d'une manière illégale, elle n'en exisle pas moins légalement et moralement ;
1. Ristoriosophie ou science de l'histoire, part. 11 e , page 280.
2. M. Francis Lacombe, Histoire de la monarchie en Europe, tome III, ebap. xxvi, page 481.
l'inviolabilité des traités.
et sous ce rapport, elle est indestructible; car ses droits à l'existence sont à jamais imprescriptibles.
Au surplus, le noyau de la nation croate, si nous pouvons parler de la sorte, a toujours été libre, indépendant ; il est resté en pleine jouissance de son droit public reconnu et accepté par tout le monde politique, et c'est ce qui l'autorise à revendiquer aujourd'hui la réunion au corps commun des divers membres qui en ont été violemment arrachés.