ÉLECTION DE LA MAISON DE IIAPSBOIRG DAUTKICIIK
Nous avons cru nécessaire de, présenter quelques considérations historiques sur le droit public de la nation croate, afin qu'on pût mieux apprécier la portée des spécialités qui se sont développées successivement sur ces bases générales et que nous résumerons ici, parce qu'elles constituent autant de corollaires juridiques :
1° L'État croate a toujours été un État monarchique, électif et limité par la constitution nationale et la diète (lu royaume. — Vacte d'élection de son chef suprême était accompli par la diète nationale.
2° A V extinction de la dynastie nationale des Derzsislawcs, quand la nation croate choisit — après un interrègne de dix ans — la dynastie magyare àipâdienne , elle ne modifia ni sa liberté intérieure, ni sa souveraineté extérieure. L'État croate resta libre, indépendant, électif, sous le règne de cette dynastie élue par la volonté souveraine de la nation croate ; l'union avec l'État magyare n'exista que dans la personne d'un roi commun. Car,
3° après Yextinction de la dynastie àrpàdicnnc, la nation croate rentra positivement dans l'exercice de ses droits naturels sans craindre la moindre contradiction de la part de qui que ce fût. Klle fit acte de souveraineté extérieure par l'élection suc-
ccssioement répétée du chef suprême de l'État, en appelant, après la mort du dernier des Arpâdiens, André III, la dynastie napolitaine au trône et à la succession monarchique : nommément, Charles Martell d'abord , et ensuite son fils, Charles Robert, tandis que la nation magyare choisissait d'abord, pour son roi, Venceslas de Bohême, et ensuite Otto de Bavière; car Y-union personnelle était rompue de fait, sans que les Magyares s'y fussent opposés, sans même qu'ils eussent tenté le contraire, ce dont ils n'avaient pas le droit.
Plus tard, cette union personnelle fut de nouveau i-établie et de nouveau rompue, à différentes reprises, par les choix distincts de leurs respectifs souverains. Ainsi, par exemple, après la mort de Louis f er , (ils de Charles Robert, les Hongrois élurent Marie, sa fille, tandis que les Croates, après un interrègne sanglant, élurent Charles de Durazzo. Lui mort, ils choisirent, après un autre interrègne encore plus sanglant , Ladislav, de la dynastie napolitaine, et les Magyares choisirent Sigismond. Sous le gouverneur de Hongrie, Jean Humjady, les Croates restèrent parfaitement indépendants de l'État magyare, ainsi qu'après l'élection de Jean Corvin, fils de Malliias Hunyady, après celle de l'archiduc Maximilien d'Autriche, et enfin après celle de Vlailislawe H.
Ces actes de souveraineté extérieure, la nation croate n'aurait jamais pu les accomplir, si elle n'eût été continuellement envisagée par les États étrangers,— acceptant ou sollicitant la succession monarchique à chaque vacance du trône croate, — comme un État libre, indépendant, souverain et absolument distinct de l'État magyare.
Outre le droit le plus important de toute société civile, c'est-à-dire Y élection de son chef suprême ; Yautonomie, la liberté intérieure, et le partage du pouvoir suprême entre la nation et son roi, ont été garantis également au peuple croate :
1° Par la dicte nationale;
2° Par Ja loi « anliquilùs constiluta, » c'est-à-dire par la
constitution nationale naturelle, et non octroyée ; en vertu de laquelle,
3° Il avait le droit de se choisir son ban, confirmé par le roi, de même que tous ses employés des comtés, villes et districts, sans aucune ingérence même royale.
C'est dans de pareilles circonstances de la vie publique cl politique des Croates, que survinrent la terrible catastrophe de MohâcSy et la mort du malheureux roi de Hongrie et de Croatie, Louis II, qui ne laissait aucun successeur mâle~(29 août 1526). Il fallut procéder à l'élection d'un nouveau chef suprême; aussi la nation croate ne tarda-t-elle pas à taire une nouvelle et auguste délégation de ses droits souverains.
S'il a jamais existé en Europe une maison régnante qui ait su profiter habilement de toutes les occasions pour agrandir son éclat et sa puissance au moyen d'acquisitions pacifiques, c'est sans contredit la maison de Hapsbourg d'Autriche. Elle avait assisté à tant de luttes, survenues entre la Hongrie et la Croatie durant l'époque élective, qu'elle comprit parfaitement la situation respective de ces deux États ; qu'elle eut grand soin de ne rien entreprendre contre les droits publics ni de l'une ni de l'autre de ces deux nations, et qu'en venant solliciter leur double suffrage, afin d'obtenir le titre de roi de Hongrie et de Croatie, elle montra le plus profond respect pour leurs traditions nationales. Sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, son but fut pleinement atteint.
Effectivement, l'Autriche savait fort bien qu'en se soumettant au choix des Magyares, pour pouvoir prendre le titre de roi de Hongrie, elle ne devait acquérir aucun droit sur les Croates, puisque ce titre n'impliquait pas plus légalement qu'historiquement celui de roi de Croatie, à moins que cette nation ne l'eût elle-même accepté comme tel par un acte de sa propre spontanéité. Aussi l'archiduc Ferdinand, déjà élu roi par la Bohême, ne se présenta-t-il pas seulement comme candidat à la royauté de Croatie, quand il eut été élu roi par la Hongrie,
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mais encore présenta-t-il Anne, sa femme, qui devint ainsi peine de Bohême, de Croatie et de Hongrie. D'où nous devons conclure que la maison d'Autriche reconnut elle-même l'indépendance , la liberté , la souveraineté distincte de la nation croate, en prenant possession de sa couronne; car, s'il en eût été autrement, elle aurait compromis elle-même les droits d'une autre couronne déjà acquise, et qu'il en résulte naturellement des obligations mutuelles et réciproques entre le souverain élu et ses sujets électeurs, telles qu'elles* se trouvaient formulées dans le droit constitutionnel de la monarchie croate.
De cet acte important, c'est-à-dire de la soumission de la maison de Hapsbourg d'Autriche à Y élection au trône croate, découlent tous les corollaires du droit public des Croates que voici :
1° En sollicitant l'élection croate, bien que roi de Hongrie élu, Ferdinand 1 er , comme tel, reconnut légalement , en sa qualité de roi de Hongrie, Y indépendance de l'État croate de l'État et de la couronne hongroise et il reconnut en même temps que Yunion préexistante des Croates avec les Magyares n'était que l'union d'un roi commun : l'union personnelle.
2° En se soumettant au choix de la nation, afin d'obtenir la succession de la monarchie croate, la famille de Hapsbourg reconnut solennellement, outre le droit suprême de cette société civile, c'est-à-dire l'élection, un autre droit non moins important dans chaque société civile, c'est-à-dire la constitutionalitè de la nation, concentrée dans la diète nationale, à laquelle elle s'est soumise légalement pour atteindre le but de sa propre élection. Donc, les obligations, les droits et les devoirs mutuels stipulés, à cet effet, forment des obligations et des devoirs naturels; ils sont, par conséquent, de l'origine la plus sacrée ; ils sont inviolables; ils partagent enfin le pouvoir suprême entre la nation et le monarque légitime et naturel.
3° Donc, l'acte d'élection, auquel la maison d'Autriche doit la succession au trône croate, est un « Pactum fundamentale, bilateralis obligationis. »
l'inviolabilité des traités.
k° La nation magyare ne s'y opposant pas et ne protestant pas contre cette élection, quoique Ferdinand 1 er lût déjà son roi légitimement élu (le 26 novembre 1526), avant d'être également élu roi de Croatie, elle a donc approuvé par là, nonseulement le procédé de son chef suprême, mais encore elle a évidemment reconnu l'indépendance de la couronne croate à l'égard de la couronne hongroise, autrement l'élection magyare aurait eu son efficacité pleine et entière parmi les Croates.
5° Par l'éléction de la maison de Hapsbourg, les relations politiques entre les Magyares et les Croates sont devenues les mêmes que celles qui existaient entre les Croates et les Bohèmes, ou les Bohèmes et les Magyares. Les événements confirment cette assertion d'une manière incontestable. Avant l'année 15^9, il n'y avait entre les Croates et les Magyares d'autres liens que les liens moraux de la parenté chrétienne. Plus tard, les dangers communs de la barbarie turque firent transformer ces liens moraux en liens politiques ; mais ce fut seulement au xvm e siècle que la jalousie des deux peuples et la ruse autrichienne, si habile à exploiter toutes les situations, amenèrent les choses de ces deux nations à ce point qu'elles devaient tomber, au xix e , l'une et l'autre victimes de la perfidie de leur souverain légitime et naturel, foulant aux pieds la vieille devise de la maison d'Autriche : recta tueri. Enfin, il faut observer que non-seulement l'Autriche, mais aussi des autres puissances européennes, nommément la Porte-Ottomane, la république de Venise, le pape, et même l'anti-roi de Hongrie, Jean Zâpolya, reconnurent l'indépendance et la souveraineté de l'État croate, ainsi que la nation, assemblée en diète, l'a formellement déclarée à son roi nouvellement élu 1 .
1. « Insaper Serenissime domine naturalis et semper graciosissime, si quis allegaret, vel ambigueiet, ut nos nihil aliud facere non potnimus, nisi ita ad gratinm Majestati Vestrae dedhnus. (Tuicae oblationes.) NoveritMajestas Vestra stabiliter, quod imperalor Turcorum anuo prœterito Oratores suos ad nos miserat, et destinaverat Rogans Nos, ut se sibi subiieeremus Nobis hoc promittens, ut unicuique Nostrorum suam h.creditatem redderet
l'inviolabilité des traités.
Ces principes étant posés, nous devons nous appliquer à la déduction des conséquences de la convention primitive et fondamentale stipulée entre la maison de Hapsbourg et la nation croate, lors de la première élection, qui attribua au roi Ferdinand le pouvoir suprême de toute la monarchie croate « totius Incliti Regni Croatiœ. » Et comme cette convention internationale sert de base à toutes les conventions subséquentes, qui ont eu lieu entre la maison de Hapsbourg-Lorrainc et l'État croate, en reproduisant les actes diplomatiques respectifs qui établissent dans toute leur étendue les droits publics et nationaux des Croates , nous les ferons suivre de notes indispensables, pour montrer toute la portée juridique et constitutionnelle des obligations prises de part et d'autre.
Nous l'avons déjà dit : à chaque interrègne, le pouvoir suprême de l'État croate rentrait légalement dans la plénitude de la souveraineté nationale représentée par la dicte du royaume, et il en ressortait après les formalités de l'élection et après l'élection elle-même. Or, toutes les formalités prescrites par la constitution monarchique ont été rigoureusement observées en cette dernière et solennelle occasion ; car la maison d'Autriche et la famille de Hapsbourg satisfirent aux exigences constitutionnelles, afin d'obtenir l'élection sollicitée.
(dans les provinces croates de la Turquie), Nosque in nostm fidk bt libebtatb ac consuetudin?. conservaret, et Nobis ad nullum discordiam quae esset contra Crristianos praecipere et mandare non vellet. ., ostendens nobis quod ipse plura Régna Christian a sub se haberet, quae in flde et con- - suctudine ipsoruoi conservaret...
« (Venetorum oblatio.) Praeterea Serenissimc Rex, postquam prœ manibus Majestatis Vestrœ srws Veneciani etiam a Nobis queesierunt ut pênes ipsos pacem iniremi's cum Tunis, Nobis promittentes, una cum ipsis semper pacem facere, et circa hoc nobis secundum mérita Nostra de se provisionem facere.
« Hoc etiam et prius dedimns ad noticiam Majestatis Vestra; quantas paoMissioNEs Nobis fecit Waywoda Transsyivanus , qui nunc nuncupatur Rex Hungarise, ut Nos retraheremus a subditione Muj. Vestrœ sed nos contra fldem christianam nunquatn facere volumus, nec facero cogitamus. (Voir l'acte diplom. App. I.) »
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Les Croates se réunirent le 1 er janvier 1527 en diète nationale, à Cettina, ville de la Croatie dalmatienne, selon les vœux de la maison de Hapsbourg. Après avoir entendu les nonces de Ferdinand I er , archiduc d'Autriche, roi de Bohême etde Hongrie. insister 1 en son nom, et demander que lui et sa femme, Anne, déjà reine de Bohême et de Hongrie, fussent choisis d'abord, puis élus roi et reine de Croatie; et après avoir examiné les pleins pouvoirs de ces mêmes nonces de Ferdinand 1 er , dans lesquels il promettait et s'obligeait à observer lui-même et à faire observer tout le droit public et la souveraineté, tant intérieure qu'extérieure, de la nation croate, il fut procédé à la double élection qui manifestait l'entente absolue du prince et de la princesse élus et du peuple électeur, au sujet de leurs droits et de leurs devoirs réciproques.
Puisque les pleins pouvoirs et le mandat du roi de Bohême et de l'archiduc d'Autriche , Ferdinand / er , donnés aux nonces qu'il envoyait à la diète nationale croate pour y soutenir sa candidature royale et y traiter de sa propre élection et de celle de sa femme, sont à la fois V assurance diplomatique et la base du traité, c'est-à-dire des obligations, des devoirs et des droits mutuels, il importe d'étudier attentivement cet acte qui est conçu en ces termes et que nous reproduisons d'après l'original :
i . Voici Yacte diplomatique en vertu duquel les nonces de Ferdinand I er , archiduc d'Autriche, se présentèrent devant la diète nationale :
« Nos Sereuissimi et Potentissimi Principis et Domini D. Ferdinand! Bohemiae et Croatiae* etc. Régis, Infantis Hispaniarum, Sacri Rni. Imperii Principis Electoris, Archiducis Austriœ etc., etc., Principis et Dni nostri gratiosissimi Consiliarii et Obatores Paulus de Oberstain Dei gratia prœposilus Yiennensis, Aitium Philosophiae et utiiusque Juris Doctor etc., Nicolùus Jurischitz Supremus Capitaneus, Jounnes Cacziauer, Joannes Puchler, praefeclus in Mechou, Capitanei, recognoscimus et notum facirnus universis. Quum nos vigore mandati eiusdem Sereuissimi D. Régis i\ostri, cuius ténor de verbo ad verbuni scquitur et est talis. »
* Pour ne pas blesser les droits de l'État croate, le titre de roi de Hongrie n'a pas même été exprimé.
l'inviolabilité des traités.
« Ferdinandus, Deigratia Bohemie etc., etc., Rex, recognoscimus et notum facimus tenore presentium universis : Quod cum Reverendis, Spectabilibus, Magnifîcis, Nobilibus, Egregiis, sincère nobis dilectis Episcopis, Prelatis, Comitibus, Nobilibus ac universis Ordinibus et Statibus Regni Croacie jus nostrum, quod nobis et Serenissime consorti nostre dilectissime versus Regnum Hungarie competit exposuissemus \ requirendo eosdem , quatenus nos illius vigore, aliorumque complurium respectuum intuitu in Dominum et Regem suurn acceptarent et ut talem recognoscerent. Ipsi vero Status et Proceres Nuncios et Oratores suos ad nos propterea destinarint, qui tamen plenam ut per singulis per eos petitis resolutionem reportare nequiuerint, eo quod fines mandati eis a Principalibus suis traditi longius excedere non licuerit 2 .
Voilà précisément la cause de la mission de ses nonces, en les autorisant :
« Danles et concedentes eisdem facultatem potestatem et autoritatem cum prefatis Statibus Episcopis. Prelatis, Comitibus Xobilibus et Consortibus eorum coniunctim uel in solidum nostro nominc loco et uice super omnibus et singulis 3 que eis per
1. « Ad captandam benevolentiam, » le roi de Bohème expose à la nation croate les droits qu'il a également sur le trône hongrvis, pour qu'elle le choisisse d'autant plus volontiers qu'il est déjà puissant.
1. Nos ancêtres, envisageant l'acte d'élection du chef suprême de leur État comme un « Pactum conventum biiateralis obligations, » n'ont nullement voulu donner carte blanche à leurs nonces près la cour de Vienne, qui auraient pu lier la nation aveuglément; mais , agissant avec circonspection, ils insistèrent pour que le prince-candidat envoyât ses orateurs, munis des pleins pouvoirs les pius libéraux, à la nation Idéalement assemblée, à l'effet d'y formuler et stipuler les obligations mutuelles, naturelles et légales. N'est-ce pas aussi une preuve de l'indépendance politique des Croates envers l'État magyare?
3. Celte expression diplomatique « super omnibus et singulis » est extrêmement importante au point de vue du droit public des Croates. Elle annule chaque subterfuge ou ruse politique, dirigée contre tout droit quelconque de la nation. Le roi, en se décidant à accepter \ecôté favorable de la mission de ses nonces, a dù subir aussi les conséquences défavorables de l'élection, limitant son pouvoir monarchique. En négligeant de satisfaire à
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instruetionem nostram apud eos seriati m agenda iniunximus, agendi tractandi et proloquendi et postquam uigore instructions nostre cum eis inter alia egerint atque in hoc induxerint*, quod nobis tanquani legitimo et naturali eorum Domino debitum fidelitatis et bomagii Juramentum prcslare uelint, taie Juramentum fidelitatis et bomagii pro nobis et loco nostri recipiendi, eosdemque assecurandi, quod omnia et singula eorum Priuilegia Jura Libertates et Décréta Begno illi eiusque incolis et inhabitatoribus a Serenissimis rétro Regibus eorum* tradita et concessa salua et illesa conserlare et manutenere uolumus et intendimus, e isdemque iuxla rei exigentiam et qualitatem literas ' desuper necessarias et oportunas erigendi, et concedendi, aliaque omnia et singula faciendi dicendi gerendi et exeroendi, que in premissis et circa ea necessaria et oportuna fuerint, queque ueri legitimi et indubitati procuratores et mandatarii facere possunt, Et denique que nosmet facere possemus, si premissis
ces obligations, il se rend coupable de mensonge royaJ, et il devrait, de facto, être envisagé comme privé de tous ses droits au trône croate.
1. Il est incontestable que cet acte diplomatique renferme une convention bilatérale; car cela résulte évidemment de l'expression diplomatique « cum eis egerint et in hoc induxebint (la souvei*aineté nationale est reconnue d'une manière éclatante par ces mots « in hoc induxerint; » la nation était donc parfaitement libre de l'accppter ou de le refuser) qnod Nobis tanquam legitimo et naturali eorum Domino... Juramentum prœstare veliut.» 11 eu donne l'assurance même avant que la nation ait prête' serment : « eosque assecurandi (et non pas seulemeut « promittendo » ) quod omma et singula eorum Privilégia, juba... salva et illesa consrrvare et manutenere volumus. » Le corollaire en est bien net : le roi demande que les Croates lui prêtent le serment de fidélité sous la condition expresse qu'il observera religieusement les privilèges, droits, etc. , de la nation et de l'État croate; de sorte que, s'il n'observait pas « omnia et singula, » l'élection serait nulle et non-avenue, et, de facto, le serment cesserait d'être obligatoire.
2. Le roi reconnaît solennellement que ses prédécesseurs étaient rois de Croatie, et comme tels, nullement comme rois de Hongrie, qu'ils lui ont remis les immunités de la nation croate dont ils n'étaient que les dépositaires. Cet acte diplomatique vaut mieux que toutes les absurdités des écrivains partiaux de l'étranger.
omnibus et singulis présentes et personaliter interessemus*, etiamsi talia forent, que mandatum exigèrent magis spéciale quam presentibus est expressum 2 , promittentes in uerbo Regio 3 nos habituros ratum et gratum quic({uid per supradictos procuratores nostros uel maiorem ex eis purtem circa preiriissa geslum et illorum occasione promiss uni fuerit nec ali<£uid contra ca uel eorum aliqua ullo unquam tempore attentaturos siue per nos aul mterpositas personas quauîs uia occasione uel modo*. Harum testimonio literarum sigilli nostri appcnsione rol>otarum 5 . Datum in ciuitate nostra Vienna die quinta mensis Decembris anno Domini milesimo Quingentesimo Vicesimo sexto. Ferdinandus (manu propria) Vidit L. de Harracb Cancellarius. Ad mandatum Serenissimi Domini Régis proprium Jo. Maius. »
Ce n'est qu'après avoir bien vérifié et s'être entièrement convaincue de l'authenticité des pleins pouvoirs, du mandat et
1. A l'occasion de l'élection, de part et d'autre on pensait et on agissait avec une bonne foi mutuelle; car ces passages de l'assurant* diplomatique ne donnent lieu ni au subterfuge ni à la ruse politique.
ï. La maison d'Autriche attachait un «rand prix à son succès dans son élection croate, puisqu'elle donna pour aiusi dire carte blanche à ses nonces.
3. « Promittentes in vfrbo Regio... ullo unquam tempoi-e attentaturos... » Cest une assuiance diplomatique dans toute la force du terme : si le roi venait à fouler aux pieds son « verbum Regium, » et le serment prêté « in essentialibm, » l'acte d'élection, n'ayant plus alors de base légale, devenait nul et non avenu par ce même fait.
4. « Sive per Nos, aut interpositas peb6onas, qiavis via occasione vel modo. » Cette assurance n'a pas besoin de commentaire. Comme la nation croate a élu, non-seulement la personne de Ferdinand, mais aussi ses successeurs maies de la maison de Hupsbourg, il est évident que le roi a voulu rassurer également la nation pour ses propres successeurs. Nous aurons l'occasion de voir que ses successeurs du xix' siècle se soucient médiocrement de la conscience de leurs ancêtres!
5. Tout cet acte diplomatique, ne contenant que les obligations contractées par la maison, de Hapsbourg envers la nation croate, est exclusivement unilatéral, attendu sa nature et sa portée juridique. Au surplus, il doit être considéré comme « conditio sine quâ non » de toute réussite dans n>s élections monarchiques.
L'INVIOLABILITÉ IHiS TRAITÉS.
de l'assurance diplomatique faite à l'égard de ses droits nationaux et publics « comme conditio sine quâ non » (ses droits souverains naturels étant reconnus par la sollicitation de l'élection elle-même) que la nation croate se décida : premièrement ktraiteret à agir avec les nonces du roi, et ensuite à élire, selon son grè, le futur chef suprême de l'État, à prêter le serment de fidélité à Ferdinand 1 er , et à le proclamer, lui et ses successeurs de sa maison, roi de toute la Croatie, en même temps que sa femme reine de toute la Croatie.
Voici l'acte diplomatique intervenu entre la nation croate ei les nonces du roi, il donne aux principes susénoncés une forme légale et juridique :
« Cum Reverendissimo , Spectabilibus, Magnificis, Strenuis, Nobilibus ac aliis omnibus et singulis Dominis et prudentibus uiris Statu um et Ordinum inclyti Croatie Regni Dominis et amicis nostri plurimum bonorandis et dilectis plura egissemus et tractauissemus 1 ut predictum Serenissimum D. Regem, etc., et sacre sue Régie Majestatis Consortem Serenissimam Principem et Dominam Dominant Annam Hungarie Bobemie et Croatie Reginam Principem et Dominam nostram gratiosissimam in naturalem legittimum verum et indubitatum eorum Regem et Dominum, Reginam et Dominam recognoscerent prestarentque eisdem desuper debitum fidelitatis et homagii Juramcntum, et ipsi id totum libenter deuote iocunde et reuerenter fecissent, quemadmodum in eorum literis nobis ea propter assignatis clarius intueri liect, que bac uerborum série contexte sunt videlicet 2 :
1. « Plura egissemus et tract avissfmus ut prœdictum... » Les orateurs du roi reconnaissent solennellement que la nation croate, après avoir entendu le mandat et les assurances de Ferdinand 1 er , a traité et agi d'après les stipulations qui ont déterminé l'élection; et que ce ne fut qu'après cet acte concerté de part et d'autre, qu'on parvint à formuler une" convention fondamentale et bilatérale.
2. Quoique Ferdinand f . légitimement élu roi de Hongrie avant de l'être en Croatie, cette élection ne préjudiciait nullement aux droits sou-
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« Nos Andréas Gei et Apostolice sedis gratia Episcopus Ti- « niensis et Abbas Toplicensis, Joannes Torquatus Corbauie, « Nicolaus Zrinij, Ghristophorus et Wolfgangus fratres ac Geor- « gius de Frangepanibus Segnie Vegiie et Modrusie, Stephanus « de Blagay Comités, Christophorus de Pernya, Bernardus a Thompich de Zechau, Joannes Kobazich de Brikowiza, a Paulus Jankowich, Gaspar Krysanych, Thomas Chypchych, « Michael Zkoblych, Nicolaus Babonisych, Gregorius Othmych « Judex nobilium Gomitatus Zagrabiensis, Antonius Othmych, <( Joannes Nobakwych, Paulus Jsachych, Caspar Giezich, Ste- « phanus Zymych ceterique vniuersi Nobiles et proceres nec « non Nobilium Comitatuum ciuilatum et districtuum populo- « rum vniuersitas Regni Croatie ad perpetuam rei mémorial» « fatemur et recognoscimus, notumque facimus tenore prête sentium vniuersis Gum Serenissimus et potentissimus Prin- « ceps et Dominus Ferdinand us Dei gratia Bohemie et Croatie « Rex, Infans Hispaniarum, sacri Romani Imperii Pi'inceps « Elector, Archidux Austrie Dux Burgundie Brabantie, Stirie, (t Carintie, Carniolie, Slesie, Wirtenberge, etc., Marchio Mora- « uie, Burgouie, etc., Cornes Tirolis, Celeie, Goritie, etc. « Dominus Marchie Slauonice, Portus Naonis et Salinarum, « Sacri Romani Imperii Locumtenens generalis, etc. Princeps « et Dominus noster gratiosissimus miserit his diebus ad nos « sacre sue Régie Maiestatis Consiliarios et Oratores Reueren- « dum in Christo patrem et Dominum Do. Paulum de Oberu stain Dei gratia Prepositum Viennensem artium Philosophie et <( utriusque Juris Doctorem, Nicolaum Juritschiz Supremum « Capitaneum, Joannem Caczianer et Joannem Puchler arcis « Mechou Prefectum Capitaneos, Dominos et Amicos nostros
veraius de la nation croûte ; et c'est avec raison et à bon droit que nos ancêtres, réunis en diète nationale, disaient à Ferdinand : « Noverit Majestas Vestra quod inveniri non potest ut nuilus dominus potencia menante Croaciam occupasses (Voir l'appendice n» 1 relativement à cette note. )
l.'lNVIOLARII.ITK DES TRAITKS.
« singulares, et ipsi prefate Régie Majestatis nominc tante quam pleno et sufticienti Mandato ab ea suffulti nos requi- « sierint, ut suam Majestatem pro nostro legittimo et natu- « rali Regeet Domino, et Serenissimam Principem et Dominam « Dominam Annam Hungarie, Bohemie et Croatie Reginam (( Principem et Dominam nostram gratiosissimam pro nostra « légitima et naturali Regina et Domina recognosceremus illis- <( que desuper debitum fidelitatis et bomagii Juramentum « prestaremus, quod nos exacte perpensis et diligenter consi- « deratis Juribus quibus idem Rex noster Serenissimus vna « cum dicta Serenissima Domina Regina suo consorte, etc., « pro sacro Regno Hungarie Jure hereditario obtinendo ad « plénum et suflîcienter fulcitus et prouisus est, precipue « vigore plurium inconuincibilium tractatuum, quos nos ox « fundamemento uidimus, legimus et rclegimus, et postremo « uigore electionis iuxta Décréta et Sanctiones Regni Hungarie « in gênerai i Statuum et Ordinum illius Regni Conuentu die « XVI Mensis Decembris proxime elapsi in Oppido Posoniensi « rite et legittime facte et publiGate, nec non attentis priter « tôt gratiis opibus et émoluments, quibus nos (et) Croatie « Regnum sua Sacra Regia Majestas sola inter tôt Chi-istianos « Principes pluribus otmis contra immanissimos Thurcas, ne « nos illorum saeua tyrannide a tide orthodoxa et ebristiana « republica deticere compelleremur bénigne conservavit, ac « infmitis aliis bénéficient is et nos et vniuersas res nostras « pro singulari sua clementia et liberalitate sibi continue « commendatas habuit, ideirco prefatorum Dominorum Ora- « torum iuste et honeste réquisition! , tam deuote quam « reuerenter annuimus, et hodie ante sumptum prandium, quum <« adhitc ieiuni essemus, omnes et singuli vnanhnitate rtw voce « et proclamatione nobis in gencrali nostro Conuentu exislenk tibus, prenominatam Serenissimum Dominum Rcgem Fcr- « dtnandum in ucrum legillinmm indiibilatum et naturalcm « noslrum et toeius huius inclijti Regni Croatie Rcgem et Domi-
l'inviolabilité dks traités. 9:i
« num, nec non prefatam Serenissimam Dominant Rcginam « Annam in ueram Iegittimam indubitatam et naturalcm no- « stram et tocius Regni Croacie Reginam et Dominan felici « om'ine elegimus et recognouimus, assumpsimus } publicauimus, « fecimus, constituimus et proclamauimus proclamarique feci- « mus 1 per uicos et plateas prout tenore presentium eligimus « recognoscimus assumimus facimus constituimus proclama- « mus et ueneramur ambas suas Maiestates in nostrum (ut « premittitur) Regem et Dominum, Reginam et Dominam omni « meliori et alacriori uia forma jure œnsuetudine 3 et solenni- « tate y quibus melius et eflïcacius- facere potuimus (et) possu- « mus, debuimus et debemus una cum prestatione debiti fide- « litatis et homagii juramenti, quod similiter publiée alta et « intelligibili uoce ut nobis dictus Reuerendus D. Viennensis « Prepositus sua quoque voce preibat, cleuatis in altum digitis « et manibus cum summo gaudio prestitimus in forma ut de « uerbo ad uerbum sequitur et est taie, uidelicet : « Juramus « et promittimus, quod ex nunc in antea erimus fidèles semper « et obedientes Serenissimo Principi et Domino Domino Ferdi- « nando Bohemorum Régi, ciusque Consorti Serenissime Do- « mine Anne Nate Régine Hungarie et Bobemie, etc. Dominis « nostris clementissimis et gratiosissimis, tanquam veris legitli- « mis et naturalibus heredibus ac Régi et Régine Regni Croatie « eorumque heredibus et locumtenenlibus siuc gubcnialoribus 3
1. Aiùsi peut parler seulement un Etat qui jouit de la plénitude absolue de ses droits naturels et de son incontestable souveraineté.
2. « Jure et consuetudine. » Certes, si la nation croate n'avait pas été dans son droit, et si elle n'avait pas été habituée à se choisir ses propres monarques, un pareil acte eût été illégal et insolite; il aurait porté préjudice aux droits d'un tiers, et le roi de Hongrie n'aurait jamais pu y souscrire.
3. Les Magyares n'ayant élu pour eux-mêmes la famille de Hapsbourg qu'en 1687, sous le règne de Léopold I e ' (Decretum IV Leopoldi 1 Kegis de A. 1687, Art. 2 et 3), il est évident que le droit public de ces deux nations, quant au chef suprême de leurs États respectifs, fut bien différent pendant un siècle et demi (de 1526 à 1687); et c'est là eu qui démontre
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« bonumque et commodum ac salutem eorum cogitabimus et « pro uirili nostra promouebimus, damna ucro et preiudicia (( eorum pro posse nostro auertemus et precauebimus, aliaque » omnia et singula faciemus que bonis subditis et fidelibus « seruitoribus erga Dominum suum conueniunt, et ad que « tenentur et astringuntur, quodque nullo unquam tempore « deinceps aliquem alium in Dominum aut Regem nostrum accep- « tare uel recognosecre udimus prêter Majestates suas carumque « heredes 1 . Quodsi uero coniunctim vel diuisim comperiremus « unam aut plures personas siue ecclesiastici siue seeularis State tus et conditionis, que in preiudicium Maiestatum suarum « uel uerbo aut facto alii uel aliis in bon uni eorundem adherere « uellent, Nos ubi taies resciremus continuo Maiestates suas « uel superioritatem nobis per eas datam admonebimus et « auisabimus iuuabimus omnes taies sic inobedientes ad debi- « tam obedientiam reducere, omni penitus dolo et fraude m remotis, ita nos Deus adiuuet et sancta eius euangelia. » — « Decantato desuper solemniter in Fxx*lesia hic Monasterii « S. Marie visitationis fratrum minorum de obseruantia « ad omnipotentis Dei laudem honorem et gratiarum actio- « nem Cantico Te Deum laudamus, etc., cum campanarum » frequenti sonitu et pulsatione. Quo fit inter cetera quod
le mieux l'indépendance et l'autonomie de ces ceux États, en présence l'un de Pautre. Car, si la nation magyare n'eût en aucun cas choisi un archiduc de la famille de Hapsbourg, pendant ce laps de temps, les Croates, vu leur acte d'élection et le serinent prêté « ac suorum Hœredum in inpinitdm ex lumbis eorum dksgendentium... », n'auraient plus été même personnellement unis à l'État hongrois, puisque sou roi serait issu d'une dynastie étrangère à celle des Croates.
1. A l'élection et à l'obligation des Croates « quodque nullo unquam tempore deinceps aliquem alium in Domiuum aut Regem nostrum acceptare... velimus pneter Majestates suas earumque H/Eredes... j> correspond parfaitement à l'obligation prise par Ferdinand, quand il s'est exprimé en ces termes : « nec aliquid contra ea, vel eorum aliqua (les droits nationauxj ullo unquam tempore attentaturos, sive per Nos aut interpositas personas, quavis via, occasione vel modo. » Les obligations naturelles furent bien clairement déterminées de part et d'autre.
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« nos ( min es et singuli, una cum Heredidus posteris et succès • u soribus nostris in infini tum, su mus facti ueri naturales legit- « timi et indubitati subditi prefati Serenissimi Domini Régis et « Serenissime Domine Régine nostre ac suorum Heredum in » infinitum ex lumbis eorum descendent ium, in quorum om- « nium supradictorum inconcussam et integram fidem et suffi- « ciens testimoniun bas litteras fieri fecimus et ereximus, quas « sigilis nostris solitis parti m propriis partim communibus « perpetuo valituras munimine roborauimus. Datum in Oppido « Cetinensi 1 in generali nostro Conuentu* in supranominato « Monasterio celebrato die prima mensis Januarii a Natiuitate « Domini Jesu Cbristi Saluatoris nostri Millesimo quingente- « simo Vicesimo septimo. » —
Lorsque, d'une part, la nation croate eut prêté le serment de fidélité au roi nouvellement élu et à ses successeurs, les nonces du roi, d'autre part, durent accomplir l'acte d'élection. Après qu'il eut été convenu, traité, fait et garanti, ils durent renou-
1. La diète nationale croate appelée à élire Ferdinand pour roi « totids huius inclyti Regni Croaciœ » fut assemblée à Cettina, ville de la Croatie dalmntienne, où se rendirent les nonces du comté ctAgram qui s'étend presque jusqu'à la Drave. Quoique l'époque fût bien cruelle pour notre malheureuse patrie, à cause des éternelles invasions entreprises ptr les Turcs, qui rendaient les communications à peu près impossibles, la diète représentait cependant la totalité de la nation faisant acte de souveraineté en choisissant son chef suprême, légitime et naturel.
2. Après la terrible catastrophe de Mohâcs, la nation croate étant absolument séparée de la nation magyare, puisque ces deux pays ne vivaient ni en communion politique, ni en communion sociale, la Hongrie se plut à désigner sa propre diète en ces termes : « Diœta Regni Hungariœ et Partium eidem subjugatarum ou subjectarum. » Vers la fin dn xvi' siècle, les Croates, agissant en bons voisins, envoyèrent des nonces aux Hongrois pour concerter ensemble, an sein des diètes magyares, les mesures communes à prendre contre les Turcs. Évidemment cette dénomination, qui est une énigme môme pour les plus savants jurisconsultes hongrois , ne peut ni légalement, ni raisonnablement , ni historiquement être appliquée à l'État croate ayant ses propres diètes nationales convoquées en Croatie, communiquant immédiatement avec la cour de son roi au moyen de ses nonces envoyés par la diète et n'ayant aucune espèce de liens politiques avec la
L1NVI01.ABII.1TK DUS TRAITÉS.
vêler les garanties diplomatiques de leur roi, en vertu des pleins pouvoirs qui leur avaient été donnés à cet effet. C'est alors qu'ils expédièrent l'acte diplomatique spécial qui couronne toute cette convention, et la rend bilatérale dans les termes suivants :
« Quod nos ideirco, ut aliquid inde l>oni iure merito consequerentur, Mis vice et nomine prénommât i Régis nostri promisimus etpolUciti sumus prout tenore presentium libère promittimus et pollicemur pariter uigore dicti mandati haec que infra sequuntur. (Cœteris exmissis.) »
« Quarto assecuramus nos eosdem Status et Ordines, quod eadem Sacra Regia Maiestas omnia et singula eorum priuilegia jura libertates et décréta Croatie liegno eiusque incolis et inhabitatoribus olim Serenissimis rétro Regibus illis tradita et concessa una cum ipsorum veteribus laudabilibus consuetudinibus et observation ibus salua et illesa confirmabit, eonseruabit et manutenebit, nec eos indefensos, uli optimum et maximum Principem decet, donec î 11m uita supersit derelinquet, quin eos et
nation magyare. Cependant, plus tard, en remplaçant l'expression « suwicat/K Partes » par celle-ci : « Annexée », on voulut appliquer cette dénomination à l'État croate, dont les nouces étaient invités à venir conférer à Presbourg sur les intérêts de la chrétienté. Ces perfides tendances, exploitées par la ruse autrichienne, ont fait que ceux qui désiraient trausforiner des êtres libres et indépendants en sujets et eu esclaves, subissent aujourd'hui le môme sort qu'ils voulaieut imposer aux autres. Il y a une justice éternelle qui venge impitoyablement chaque injustice internationale.
1 . Nous venons de remarquer que la nation croate, avant de choisir Ferdiuand I er pour son roi légitime et nafurel, avait traité avec les nonces les stipulations et conventions relatives au choix, et que l'acte Sélection était devenu par là un « pacte fondamental, obligeant bilatéralement. » Cette assertion est hors de doute, puisque les nonces eux-mêmes la constatent par ces mots : « promisimus et polliciti sumus, » en parlant au prétérit (nous avons promis et convenu), c'est-à-dire avant l'élection et le serment prêté. Pour donner des garanties à la nation, les uonces ont pris l'obligation d'en dresser l'acte écrit qui constitua un traité écrit fondamental liant également et diplomatiquement la maison de Hapsbourg et la nation croate.
l'inviolabilité des traitks. 97
hoc inclitum suum Rcgnum semper sub optima protectione fouebit et tuebitur. Harum testimonio Littcrarum sigillorum nostrorum munimine roboratarum. Datum in generali Venerabilium Statuum et ordinum Regni Croatie conuentu Oppidi Cetinensis die prima mensi Januarii fœlicis noui anrïi a Natiuitate Domini Jhesu Christi Saluatoris nostri milesimi Quingentesimi Vicesimi septimi. »
Le quatrième paragraphe, consacré à la garantie diplomatique de tous les droits publics de la nation croate qui ont été stipulés avant l'élection, est trop explicite pour qu'il ait besoin d'un commentaire spécial. Certes, l'assurance « quod eadem sacra Regia Majestas omnia et singula eorum privilégia, jura, liberlaies et décréta Croatie regno... tradita et concessa una cum ipsorum veterirus laudabilibus consuetudinibus et observationibus salva et ill^sa, confirmabit, conservabit et manutenebit. . . » a dû paraître à la nation croate un palladium de leur indépendance et liberté nationale d'autant plus sûr et puissant qu'elle avait la parole royale et que si elle était retirée, toute convention fondamentale devait être regardée comme nulle et non avenue.
Ces actes diplomatiques servent de base à toutes les obligations et à tous les droits primitivement stipulés entre la nation croate et la maison de Hapsbourg, en vertu de l'élection de Ferdinand I er et de ses successeurs.
Il y eut une différence notable entre l'élection de Ferdinand I er en Hongrie et son élection en Croatie ; car, dans la première, sa personne seule fut élue, tandis que les Croates élurent simultanément ce prince et toute sa postérité. La séparation complète des deux nations, autrefois unies dans la personne d'un même souverain, se trouva définitivement accomplie par le lait. La Croatie ne se liait d'ailleurs envers Ferdinand que selon les termes de son élection, qui devait être considérée comme la conséquence d'un contrat bilatéral, obligeant au même degré le souverain et les sujets, et devenant la base fondamentale du droit public existant et de toutes les autres con-
98 l'inviolabilité des traités.
ventions qui pourraient être stipulées dans la suite entre les Croates et la maison de Hapsbourg-Lorraine.
En effet, si le roi demandait que les Croates reconnaissent sa dignité royale en lui prêtant serment de fidélité, c'est qu'il avait promis, tant en son nom qu'au nom de tous ses successeurs, d'observer religieusement les lois et de conserver tous les privilèges et toutes les libertés publiques, faute de quoi la nation aurait le droit de considérer sa propre élection comme nulle et non avenue. Ainsi, les droits et les devoirs réciproques étaient parfaitement définis : d'une part, la nation croate devait rester inèbranlablement fidèle à la dynastie élue en toute indépendance et liberté; d'autre part, la dynastie devait observer et faire observer religieusement le droit public de la nation croate, selon qu'il avait été établi et solennellement reconnu par Ferdinand I er avant son élection, et celui des deux qui romprait ce pacte le premier, dégagerait l'autre d'une manière irrévocable.
Les Croates trouvèrent-ils insuffisantes les garanties diplomatiques données par les nonces de Ferdinand I er , en verlu des pleins pouvoirs dont ils étaient munis, ou bien les coïncidences politiques et les malheureuses expériences déjà faites les forcèrent-ils de demander la confirmation immédiate des conventions diplomatiquement stipulées entre la nation et le candidat royal, représenté par ses orateurs revêtus du mandat de leur mandant? Nous ne savons; mais il est certain que la nation s'assembla quatre mois après l'élection, qu'elle forma une diète légitime à Cettina, et qu'elle envoya ses nonces à la cour de son roi pour en exiger V approbation et la confirmation de Y acte qui garantissait sous une forme légale et juridique, ses droits publics et constitutionnels
1. Le contenu de cet acte diplomatique, en ce qui concerne les droits publics de la nation, est conçu en ces ternies :
« Haec est legacio sive oracio <inae Nuncii nostri Régie Majestatis declarare r et enodare debeant. »
« Impriinis huuiillimam Serviciorum nostrorum commendationem , tanquam Domino nostro naturali et gratiosissimo.
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Il résulte de cette exigence nationale qui se rapporte à l'acte d'élection, que Ferdinand I er , en sollicitant le trône de Croatie, a promis par avance d'observer religieusement tous les droits nationaux, et que ce n'est qu'après avoir rassuré la nation à cet égard, que celle-ci l'élut et lui prêta le serment de fidélité. Les représentants de l'État croate le lui rappelèrent franchement: « Noverit Majestas vestra quod eadem M. V. nos quœsivit sibi subditos promittens nos . . . in libertatibus et consuetudinibus nostris conservare » .
Ferdinand répondit aux vœux légitimes de % la diète par un acte diplomatique spécial qui lui fut accordé •. C'est ainsi que la nation obtint une garantie diplomatique, royale, directe et formelle de ses propres libertés.
Ces libertés, ainsi reconnues d'une manière authentique par la cour d'Autriche, consistaient surtout dans Y assemblée des
« Postea sacra Regia Majestas, domine gratiosissime. Noverit Majestas Vestra quod eadem M. V. nos quesivit sibi subditos promittens nos... in /»bertatibus et consuetudinibus nostris conservare, ac pênes fidem christianam tenere... »
« Conflrmatio promissions electionis. Insuper supplicamus M. V., ut Maj. Vestra confirmaret suis litteris, litteras illas, quas dederunt nobis oratores Majestatis Vestrce ut scit dominus Paulus prœpo3itus.
Et ad haec omnia nostra intimata et nunciata bonam ac gratiosam relacionem a M. V. expectamus, tanquam a domino nostro naturali et gratiosissimo. Datum in Czethyn in Congregacione Nostra generali dominica proxima ante festum Beatorum Philippi et Jacobi apostol. Anno Domin. Mill. Quingent. Vig. Sept. »
E. S. M. fidèles subditi. Signature et Sigilla. —
1. a Responsum Croatis datum. Sacra Reg. Maj. Hang. et Bohem. etc. ad quosdam articulos sibi nomine omnium Statuum regni Croatiae Nun~ cios eorum exhibitos et petitos respondet in hune qui sequitur modum.
« Primo. Quantum ad privilégia, libertates et Jora Regni pr^pati inviolabiliter observanda Majestatis suae responsum est quod OMNIA illa ill£sa et firmiter (sicut ab antiquo et laudabiliter hactenus observata sunt)
SERVARP. et XANUTENERB Velit.
«Ad XIII. Concernentem unionem patriarum Austriacarum et Croatie M. sua respondet quod nunc propter ingentem negotiorum s.ircinara super illa in praesenti deliberare nequeat. Sed congruo ad hoc tempore deliberabit. » Joseph Chmel, Aklenstùcke zur Geschichte Croatie»*.
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diètes du royaume, ayant pour objet l'interprétation et la surveillance des lois constitutionnelles de l'État, et dans l'élection du ban de toute la Croatie, lieutenant et représentant légal du roi, que la nation élisait elle-même et que le roi confirmait.
Le ban prétait serment de fidélité au roi et jurait d'observer religieusement les lois dont l'ensemble formait la constitution de l'État. Il convoquait les diètes et prononçait leur dissolution avec le consentement du roi, qui seul avait le droit de confirmer leurs décisions législatives.
Le ban veillait à l'exécution des lois et au maintien de la constitution ; il était capitaine général de toutes les forces du royaume, dont il gardait le sceptre et le drapeau, autour duquel seulement les Croates voulaient combattre.
La nation croate avait son propre sceau, son propre drapeau et ses propres armoiries distinctes. Elle devait être administrée par des Croates, et le ban lui-même devait être l'un des grands propriétaires du royaume.
Par la diète, la nation avait la faculté d'envoyer ses nonces à la cour de Vienne, afin que ses droits y fussent toujours représentés et que ses affaires y fussent traitées sans aucune ingérence étrangère.
Enfin, la nation croate, ainsi constituée, trouvait des garanties suffisantes pour son état public dans sa propre armée et dans la diète du royaume, qui exerçait une surveillance vigilante sur la conduite du roi et sur celle du ban.
D'autres droits et privilèges particuliers, relatifs à l'élection des magistrats dans les comtés et dans les villes, dérivaient de ces privilèges et de ces droits généraux. Malgré la surveillance de la diète nationale, on essaya néanmoins d'y porter atteinte, grâce à Y ingérence magyare et à la ruse de la chancellerie viennoise, qui sut très-habilement profiter du conflit déplorable des Croates et des Hongrois, ceux-ci prétendant dominer ceux-là, quoique sans titre légal et sans aucun droit quelconque; ceux-là maintenant leur indépendance nationale
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à l'égard de ceux-ci, en vertu de leur propre droit public. Ce ne fut qu'au xvm e siècle, quand la Pragmatique Sanction eut été acceptée par les Magyares, et quand on n'eut plus besoin en quelque sorte de la nation croate, que la fourberie politique réussit à faire admettre sa dépendance fictive ou sur le papier; mais le fait positif de l'indépendance et de la souveraineté nationale des Croates n'en resta pas moins intact comme par le passé. Toutefois, cette fiction de dépendance devait devenir une accablante réalité pour ceux-là mêmes qui l'avaient imaginé contre leurs voisins.
L'un des deux fauteurs, — la nation magyare, — en a été assez cruellement punie, car il se débat depuis longtemps sous les coups de son propre complice; et celui-là sera sauvé, parce qu'il a reconnu ses propres torts envers la nation croate. Quant à l'autre* le plus perfide, il sera bientôt atteint d'une manière irréparable, sans aucun doute, parce qu'il a mérité de l'être.
En effet, à peine l'Autriche, cette grande coupable, s'estelle vue en possession du trône de Croatie et du trône de Hongrie, que son but persévérant a été d'entretenir des divisions intestines entre les États sur lesquels elle régnait, afin de mieux les asservir. C'est ainsi que les Magyares détruisirent les libertés et l'indépendance des Croates ; que les Bohèmes et les Croates détruisirent celles des Magyares, et que les Croates et les Magyares détruisirent celles des Bohèmes. Inter tôt litigantes A-ustria gaudebat. L'Autriche battait des mains , en signe de satisfaction, à chacune de ces destructions consécutives, sans prendre garde que l'un ou l'autre de ces peuples pouvait enfanter un vengeur, qui n'a pas encore paru, il est vrai, mais qui doit paraître tôt ou tard et accomplir sa propre ruine, puisque, pour de semblables crimes, la justice éternelle prescrit la peine du talion.