CHAPITRE V
PRAGMATIQUE SANCTION. ÉLECTION DE LA MAISON DE HAPSBOt RG-LORHAINB.
De 1526 à 1687, époque où la nation hongroise établit, elle aussi, la succession héréditaire des archiducs d* Autriche de la maison de Hapsbourg sur son propre trône, le droit public des Croates et des Magyares fut distinct et séparé même cmant au chef suprême de l'État. Vunion personnelle menaçait à chaque instant d'être rompue par la mort du roi commun qui, dans l'État magyare, était sans cesse électif, tandis que, dans l'État croate, il était incontestablement héréditaire, par suite de l'acte et du pacte fondamental qui avait consacré l'élection de Ferdinand I er et de ses successeurs, comme aussi par suite du serment prêté par la nation, qui devait observer ses propres engagements. C'est assurément le meilleur témoignage diplomatique de Y indépendance et de la souveraineté de l'État croate; car, si les Magyares se fussent décidés, après le décès de Ferdinand I er ou de quelque autre de ses successeurs électifs ou élus, à faire occuper leur trône par une autre dynastie européenne, l'union politique préexistante aurait été rompue par le fait.
Les Magyares, en acceptant la succession héréditaire des archiducs d'Autriche de la famille de Hapsbourg à leur trône national (1687), rétablissaient eux-mêmes Vunion personnelle des deux nations, sans que l'une ou l'autre en souffrit la moindre atteinte dans son indépendance et souveraineté nationales.
Quand bien même les droits souverains de la nation croate n'auraient été prouvés d'une manière si éclatante, pendant le
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cours des siècles, par les élections consécutives de ses monarques, et tout récemment encore par l'élection de la maison de Hapsbourg, il suffirait d'examiner le droit public intérieur de la nation croate (chapitre vi) sous le rapport des principes du droit international, qui est en vigueur parmi les Étals civilisés de l'Europe, pour se convaincre que l'union avec les Magyares ne fut que personnelle, et qu'elle ne préjudicia nullement à l'indépendance intérieure et extérieure de cet État.
« Les États sont ou séparés et indépendants, ou ils sont unis ensemble sous la domination d'un souverain commun ou par un lien fédéral.
« Si cette union, sous la domination d'un souverain commun, n'est pas une union incorporée, c'est-à-dire si l'union est seulement personnelle dans la personne du prince régnant, et même si elle est réelle, mais si les différentes parties qui la . composent sont unies avec une parfaite égalité de droits, la souveraineté de chaque Étal demeure sans altération *. »
Or, d'après l'acte d'élection de la maison de Hapsbourg, d'après le droit public intérieur de l'État croate et d'après les principes ultérieurs et suprêmes du droit international appliqués à cet état de choses public, il est évident que les deux paragraphes sus-cités sont parfaitement applicables aux relations internationales des Magyares et des Croates, qui ont eu lieu jusqu'en 1848. Car,
« U indépendance politique de chaque État souverain s'étend non-seulement à la forme de son gouvernement, mais aussi au choix de son chef suprême et des autorités subordonnées... Dans les gouvernements électifs, le choix du chef de l'État et des autres autorités doit être librement fait de la manière prescrite par la constitution de l'État, sans l'intervention d'aucune autorité ou influence étrangère 2 . »
1. Henry Wheaton, Éléments du droit international, t. I, §§ 15, 16, p. 54.
2. Idem, /. c, § 14, p. 95. Vattel, Droits des gens, liv. I, ch. v,§§ 66 et 67.
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En appliquant ces principes suprêmes du droit international au passé légal de l'État croate, comme corollaire juridique et incontestable, on trouve :
I. Que la nation croate en élisant, sans contradiction de qui que ce fût, et nommément de Y Etat magyare, Ferdinand I et ses successeurs de la famille de Hapsboura, comme souverains de la Croatie ( tocius huius inclyti Regni Croatie Rcgem et Dominum), a exercé les attributions d'un État souverain et indépendant;
II. Qu'en sa qualité d'État libre et indépendant sous le rapport de Y intérieur, puisqu'il a soumis l'élection de son chef suprême à des conditions préalablement stipulées, et qu'il a limité la succession, il est indubitable que si les conditions stipulées ne sont pas accomplies, ou si la dynastie vient à s'éteindre, il devient derechef un État monarchique électif, et par conséquent indépendant et souverain.
Ces principes juridiques, appuyés sur tout le passé historique et politique de la nation croate, devaient être légalement et raisonnablement appliqués dans la pratique aux événements qui ne tardèrent pas à se présenter, comme pour prouver d'une manière éclatante qu'ils servent de base à tout le droit public des Croates, même à l'heure quil est.
Car, c'est dans de telles circonstances que Charles III, roi de Croatie, agissant comme empereur romain sous le nom de Charles VI, eut à prévoir le cas où il succomberait sans laisser après lui aucun héritier mâle, dont les titres à sa propre succession seraient incontestables. Suivant l'acte diplomatique de Y élection fondamentale du 1 er janvier 1527, relative aux États croates, il songea de bonne heure à prévenir tous les inconvénients qui pourraient arriver à ses descendants, s'il ne prenait les mesures nécessaires pour que la ligne féminine fût également admise à la succession aux trônes respectifs que la maison de Hapsbourg possédait.
Aussi Charles III fut-il contraint de faire, en 1712, tous les
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efforts possibles dans l'unique but d'obtenir que les Croates resteraient fidèles à leurs traditions nationales, et qu'ils accepteraient la Pragmatique Sanction, en d'autres termes, la loi fondamentale qui assurait à ses filles la succession des États èlecr tifs ou héréditaires possédés par la maison d'Autriche. Ces efforts, grâce aux peines inouïes que se donnèrent le ban de la Croatie, Jean Pàlffy, et l'évêque d'Agram, lieutenant constitutionnel du ban de toute la Croatie, le comte Éméric Eszterhàzy, réussirent enfin 1 ; et ce fut la nation croate qui, la première entre tous les États héréditaires et constitutionnels de l'Autriche, légalement assemblée en Diète du royaume (donc« de la manière prescrite par la constitution de l'État, sans Y intervention d'aucune autorité ou influence étrangère 2 »), accepta librement et spontanément ladite Pragmatique Sanction, et, par conséquent, la succession féminine de la maison de Hapsbourg au trône croate.
Cette décision nationale est d'une si grande importance, que nous devons publier ici fous les actes diplomatiques ayant rapport à l'acceptation de la Pragmatique Sanction par les Croates, en les faisant suivre de notes qui détermineront toute la portée de la volonté nationale souveraine.
La nation croate ayant constitué une diète nationale générale à Agram, le 9 mars 1712, dans la forme la plus légale et la plus solennelle, afin de prouver de sa propre indépendance et souveraineté, envoya directement et immédiatement ses nonces, munis d'une institution détaillée, à la cour de Vienne, pour lui notifier qu'elle n'accepterait la Pragmatique Sanction que sous les conditions et stipulations confiées à ses représentants, qui en étaient porteurs. Ainsi, la nation croate proposait à son roi
« 1. Jofiann Pàlffy und Emerich Eszterhàzy (donc par hasard deux Magyares) hatteu in Croatien bereits vorgearbeiteU. » Fessier, /. c, X. Th., p. 15.