II. On demande donc id si, en vertu seulement d'un
décret de l'index, un auteur, prêtre ou laïque , jaloux de garder obéissance à l'autorité ecclésiastique, est obligé de brûler son livre, et si les fidèles catholiques sont obligés, de leur côté, de ne le pas lire et de ne le pas conserver : c'est demander si la prohibition de l'index a force d'autorité, force de loi.
m. D'abord on ne l'a jamais cru en France; jamais en France l'index n'a eu force de loi. C'est la doctrine de tous nos théologiens et de tous nos canonistes. Je cite la théologie de Poitiers, quijétait enseignée autrefois, et même au commencement de ce siècle, dans un très-grand nombre de séminaires, notamment dans celui d'Auch (1). Je cite encore les conférences d'Angers , suivies dans toute la France, a Nous ne pouvons dissimuler que Vlndice des » livres et la bulle in cœna Domini n'ayant été ni publiés )i ni reçus en ce royaume, ils n'y font pas loi (2).» On ne peut point dire que cela ne s'entende que des censures, cela s'entend pour tout et absolument de l'obligation d'aurité, qui ne peut résulter que de la loi. « Ils n'y font pas » loi ; » c'est tout dire. Fleury explique notre usage et notre discipline par ces paroles : « Nous ne croyons pas » être sujets aux censures de la bulle in cœna Domini, » ainsi nommée parce que le Pape la publie tous les ans » le jeudi saint ; ni aux décrets de la congrégation du » Saint-Office , c'est-à-dire de l'inquisition de Rome ; ni » à ceux de la congrégation de l'indice des livres défen- » dus, ou des autres congrégations érigées par les papes » depuis un siècle , pour leuf servir de conseil dans les » affaires de l'Eglise ou de leur état temporel. Nous hono- » rons les décrets de ces congrégations, comme des con-
(1) Décal. de pe"c. fidii oppos.
(2) Conf. mois de mai 17Î3, q. 4.
» sultations de docteurs graves ; mais nous n'y recon- » naissons aucune juridiction sur l'Eglise de France (I). » Il est inutile d'en citer d'autres.
IV. La France a été de tout temps très-jalouse du maintien de celte discipline et de cet usage. Nous avons làdessus plusieurs ordonnances de nos rois , appuyées par les décisions des assemblées de nos évoques ; et le premier article de la loi du 28 germinal an X ne fait que retracer et garantir notre ancien droit.
« Art. ipr. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, » provision , signature servant de provision , 'ni autres » expéditions de la cour de Rome, même ae concernant » que les particuliers (les brefs secrets de la pénitencerie » exceptés) , ne pourront être reçus, publiés, imprimés , )) ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du » gouvernement.»
V. Le Saint-Siège lui-même a reconnu et reconnaît cette ancienne et constante discipline de notre pays. Il l'approuve dans l'article de la loi de germinal dont nous venons de parler, en s'y conformant à l'égard des bulles mêmes, soit pour l'érection de chapitres et d'évêchés, soit pour l'institution des évêques, et en souffrant que de tels actes demeurent sans vigueur et sans exécution , s'ils ne sont suivis des formalités exigées par notre droit. Le Saint-Siège a approuvé et approuve encore notre discipline par la conduite et la bouche du nonce et du légat , quand celui-ci jure , conformément à nos maximes , de respecter nos usages et les libertés de V Eglise gallicane, et que celui-là reconnaît n'avoir le droit d'exercer en France aucun acte d'autorité. Enfin, pour ne point multiplier les citations, et nous arrêter à une seule qui tienne lieu de
(1) Instit. au droit ecclés.^^ p., Cli. XXV^.
toutes, Clément V, au concile général de Vienne, a solennellement reconnu nos libertés dans l'acte par lequel il abroge la bulte unam sanctam. Voici ses paroles :
a Nous voulons et entendons que, par la définition et » déclaration de notre prédécesseur , Boniface VIII , de » bonne mémoire , commençant par ces mots : unam » sanctam , il ne soit porté aucun préjudice au roi de » France et à son royaume. Nous voulons et entendons » qu'en vertu de cette définition le roi, le royaume et les » habitants dudit royaume ne soient pas plus assujettis à » l'Eglise romaine qu'ils ne l'étaient auparavant ; mais » que tout soit entendu être dans le même état qu'avant » cette définition : tant quanl à VEglise, qu'aussi au roi , » au royaume et aux habitants (I). »
VI. Nous sommes donc , en France , parfaitement fondés en droit et en justice quand nous remettons à nous soumettre aux effets de la mise à ïindex de nos livres , à titre d'obligation canonique et d'obéissance à l'autorité , jusqu'au moment où le décret aura été suivi et revêtu des formalités que nos usages et notre discipline (consentis et autorisés en mille rencontres par le Saint- Siégelui-même} ont exigé dans tous les temps pour que les actes de la cour de Rome puissent avoir chez nous force de loi.
VII. Il suit de ces principes que nul n'a le droit de trouver mauvais qu'un auteur français, dont les écrits ont été mis à l'index, ne fasse aucun acte de soumission à ce jugement, comme à un jugement qui oblige. 11 suit de ces principes qu'un évêque qui veut forcer un prêtre de son diocèse à une pareille soumission , par les moyens qui sont en son pouvoir , en lui interdisant de dire la messe ,
(1) Extrav. corn., lib. V, c. mervit.
par exemple, commet un abus d'autorité au point de vue de la discipline de l'Eglise, et se met en contravention avec la loi de l'Etat. Il suit enfin de ces principes qu'on n'a pas même droit , en France , de publier les décrets de l'index, et que les journaux qui les impriment désobéissent au premier article de la loi précitée, et pourraient . être poursuivis devant les tribunaux. Autrefois ils > auraient été réprimés d'office par les magistrats.
VIII. D'après ces principes, d'après lesquels les décrets de l'index ne sont pour nous que des consultations de docteurs graves, il est clair que ces consultations peuvent être par ceux qui y ont ou croient y avoir intérêt , examinées et discutées ; et lorsque les livres mis à l'index , lus avec attention, sont reconnus par d'autres docteurs graves ne contenir rien de contraire à la foi et aux mœurs, et n'être point , par conséquent, pernicieux , les décrets de l'index peuvent être regardés comme non avenus.
IX. Nous accordons que la mise à l'index d'un livre soit un grave avertissement pour le public et pour un auteur. Nous accordons que celui-ci, aussitôt qu'un pareil avertissement lui est donné, doive ordinairement réfléchir sur son œuvre, repasser ses raisonnements, relire son style, et s'il trouve qu'il se soit trompé, qu'il ait fait faute, se corriger lui-même, revenir sur ses pas et se rétracter même publiquement, si cela est nécessaire : c'est l'obligation, la loi de la prudence et de la justice naturelle , qui oblige dans tous les pays. Mais quand il est clair et certain qu'un livre ne renferme aucune atteinte à la foi ou aux mœurs , ni rien gui le rende pernicieux à la lecture , le décret qui lé met à l'index ne saurait être obligatoire au for de la conscience, non-seulement en France , mais non pas même dans les pays où le décret pourrait autrement obliger. Telle est la loi des canons, d'après lesquels
les jugements ecclésiastiques n'obligent point , quand ils sont certainement mal fondés. « Si une sentence a été » portée contre quelqu'un, et si celte sentence est injuste, » il doit ne s'en mettre point en peine, d'autant que, de- » vant Dieu et devant l'Eglise, une sentence injuste ne » peut nuire à personne : cui est illala sentenlia, déportai » errorem^ etc., sed siinjusla est . lanto eam curare non » débet, quanlo apv.d Deum et ecclesiam neminem potest » inJHsta gravare sentenlia. (Causa Xt, q. 3.46, cui est )) illala.) »
X. Nous terminerons cette dissertation par une considération grave, qui est, que les auteurs dont on met aujourd'hui les livres à l'index ne sont point entendus dans leurs défenses ; que la congrégation ne fait point connaître les considérations sur lesquelles elle se détei*mineà" flétrir les livres et à déshonorer les écrivains, et qu'elle refuse même aux auteurs qui en font la réclamation auprès d'elle de bonne foi , de leur faire connaître ce qu'elle trouve à condamner dans leurs écrits. Or, cela est un très-grand vice, même en ne regardant les décrets de l'index que comme des consultations de docteurs graves , comme nous faisons en France, et à plus forte raison dans les lieux où on leur reconnaît l'autorité de jugements ecclésiastiques. '
XI. Des docteurs graves , qui censurent un écrit publiquement et le flétrissent , doivent certainement à la justice de faire connaître les motifs de leur jugement; mais des juges le doivent surtout.
Tout le monde sent aujourd'hui qu'un homme qu'on accuse, doit savoir de quoi il est accusé; qu'un homme qu'on condamne, doit savoir pourquoi il est condamné; qu'un accusé , mis en jugement , doit être entendu dans ses défenses. Larehgion, la justice naturelle, la raison
enseignent cela à tous les hommes. « Ce n'est pas la cou- » tume des Romains , disait Festus en faveur de saint » Paul , de condamner un homme avant que l'accusé ait » ses accusateurs devant lui, et qu'on lui ait donné la li- » berté de se justifier du crime dont on l'accuse (1). » On comprend qu'un tribunal qui veut se réserver de pouvoir rendre des sentences injustes tienne à cacher les motifs sur lesquels il base ses jugements ; mais le juge qui aime à faire bonne justice, n'a point de motif pour envelopper dans le secret les raisons de ses sentences. « Celui qui fait » le mal hait le grand jour, dit Notre Seigneur, de peur » que ses œuvres ne soient condamnées ; mais celui qui » pratique la vérité vient au grand jour, afin que sesœu- » vres soient découvertes (2). » Quelque savants que soient des juges , quelque haute que soit leur dignité , à quelque saint état qu'ils appartiennent, ils peuvent être corrompus. L'Ecriture sainte nous l'enseigne : les présents )) et les dons aveuglent les yeux des juges; ils aveuglent » les sages même et corrompent le jugement des justes (3). » L'homme est si faible et si fragile, et les jugements occultes où l'accusé n'est point entendu dans ses défenses, où le condamné ne sait point de quoi il a été accusé et quels sont les motifs de sa condamnation, favorisent tant l'arbitraire et le penchant à ne pas se donner la peine de bien étudier une cause : ils donnent tant de facilité aux juges de sacrifier le faible au puissant et l'innocent à l'homme en crédit, de prendre leur opinion personnelle pour la vérité, de mettre leurs préventions à la place de la loi et leurs passions à la place de la justice,
(1) Act., XXV, i6.
(2) Je.m, III. 20, 21.
(3; Eccl., XVI., Exod,, XXIII, 8
que de tels jugements sont toujours suspects , lors même qu'ils sont justes. Ceux qui sont ainsi condamnés et ne se sentent point coupables peuvent toujours avec raison dire à leursjugos, comme Jésus-Christ au valet de Caïphe : « Si j'ai mal parlé , faites- le voir ; mais si j'ai bien parlé, » pourquoi me frappez-vous (1) ?» Ceux même qui sont réellement coupables , mais dont Iqs fautes ne sont point avouées et reconnues, peuvent en dire autant avec une apparence de droit , et ainsi chacun demeure dans l'incertitude si c'est le condamné qui est coupable ou le juge qui a prévariqué.
XH. Tout cela soit dit en général , mais pour la congrégation de l'index en particulier, il y a plus. Benoît XIV, dans les règles qu'il a tracées à ce conseil, dit expressément que, quand il s'agit d'un livre d'un auteur catholique honorable , qu'on se propose d'interdire, on doit, avant que le décret soit rendu, « communiquer de l'affaire » avec l'écrivain et lui indiquer ce qu'il y "a à effacer, à » changer ou à corriger, et que s'il consent à faire les cor- » rections nécess'aires dans une nouvelle édition , on doit » rapporter la sentence. » On peut donc dire que le refus que la congrégation fait à un auteur de signaler les fautes pour lesquelles elle censure ses livres fait, aux yeux des hommes instruits, autant ou plus de tort à l'autorité morale du tribunal lui-même, que le décret n'en fait au livre prohibé.
(1) Jean, XXl"lI, 23.
A SON ÉMINENCE LE CARDINAL PRÉSIDENT DE LA CONGRÉ- GATION DE l'index.
Monseigneur ^
I. Voilà que mes controverses sur la conception de la bienheureuse Vierge et sur la passion de Notre-Seigneur vous sont parvenues pour la seconde fois : mais, revues , augmentées, corrigées ; telles, en un mot, du moins je le crois , qu'elles ont de quoi profiter à la vérité sans que personne ait lieu de m'en vouloir ou de s'en plaindre.
II. Je prie les très-éminents théologiens de ne point s'étonner de ce que je mets tant de persistance à traiter de ces matières ; mais qu'ils jugent plutôt par là combien ferme est la conviction où je suis d'écrire la vérité. Je le dis sincèrement, quelque attentivement que j'y regarde , je ne vois rien que les éminents cardinaux puissent condamner dans mes opuscules, à moins d'y vouloir condamner la vérité. Mon ignorance est grande, je le sais ; je suis mille fois faillible , je le sais ; mais enfin , après avoir porté coup sur coup mon attention tout entière sur ces objets, pour ne m'y point tromper, il ne me sera pas possible désormais de croire l'avoir fait, à moinsqu'on ne me le montre par des raisons claires et solides. Je demande donc, avec instance, aux éminents cardinaux , s'ils trouvent encore dans ces écrits quelque chose de censurable, deme le faire connaître en m'en indiquant les
raisons , et de ne pas les condamner , s'ils les condamnent, sans exposer exactement les motifs de leur jugement dans le jugement même. Je serai bien aise (et cela est juste certainement ) que quiconque me verra condamné , Si je le suis , voie aussi pour quelle cause je le suis. Si on ne trouve pas à propos de publier ce qu'on pourrait juger être des taches dans mes livres , qu'on ne publie pas non plus de condamnation. Autrement , j'aime mieux que toute la terre sache ce qui aura paru répréhensible dans mes écrits , selon le jugement des éminents théologiens , que de me voir soupçonné dans tout l'univers d'avoir écrit de mauvaises choses que je n'aurai point écrites.
III. Une seconde raison , qui m'a porté à reproduire les mêmes controverses coup sur coup , est le danger que je vois dans les nouveaux dogmes et les fables. J'ai assez parlé dans le livre même de l'effet des fables mêlées à notre saint culte; mais je m'étendrai un peu sur l'introduction d'un dogme nouveau.
IV. D'abord, et je suis bien aise, Monseigneur, que votre Eminence le remarque , je ne puis assez m'élonner de me voir de nos jours, moi , accusé à Rome et condamné. Jusqu'ici, le principe inviolable , le principe de Rome par excellence avait été cet axiome d'un de ses pontifes : « Poi>T d'i>->ovation : rie>' que ce qui a été tra>smis : Nihil innovelur; nisi quid Iradilum csl{\y, » et voilà qu'on me fait un procès à Rome , que je succombe à Rome : pourquoi ? — Parce que je me tiens attaché à l'antiquité, et que je refuse d'acquiescer à la nouveauté. Mais là-dessus, que croirai-je ? sinon que le principe : Poi>t d'innovation : UIEN QCS CE QUI A ÉTÉ TRANS3IIS Ue VaUt pluS à
Rome.
(1) Epit. S. Slcph ad Cypri.
2 là PREMIÈRE LETTRE.
V. A-t-il été transmis, dès le commencement, que l'immaculée conception est un dogme delà foi catholique ? S'il a été ainsi transmis , qu'on le prouve , et cela sera cru éternellement ; sinon , point d'innovatiOxN : riex que ce QUI A ÉTÉ TRANSMIS ; NihU innovclur ; nisi quod Iradilum est. L'immaculée conception a-t-elle été jusqu'ici de foi divine, crue révélée, nécessaire? Si la catholicité la croyait ainsi jusqu'à ce jour, qu'elle soit crue de même, sinon : NiHiL innovetur; point d'innovation : rien que ce qui a été transmis Peut-être que jusqu'ici nos devanciers n'ont pu obtenir le salut et être chrétiens sans croire l'immaculée conception de la sainte Vierge ; alors , qu'on le définisse, et qu'on excommunie ceux qui ne la croient pas! Mais point du tout ; jusqu'ici, au contraire, les hommes ont obtenu le salut, et ont été chrétiens dans tout le inonde sans la foi de la conception immaculée. Or^ point d'innov(i(ion : rien qus ce qui a été transmis / Pourquoi donc Rome excile-t-elle elle-même des troubles , et vexe-t-elle les catholiques? Ne suis-je pas catholique aujourd'hui , moi , depuis près de cinquante ans que je suis né, sans croire l'immaculée conception? Pourquoi donc ne mourrais-je pas cathohque demain avec la même foi dans laquelle je suis né sur les fonts sacrés, et dans laquelle j'ai vécu jusqu'ici catholique?
VI. Mais quoi donc ? Croirons-nous que la sagesse et la piété soient nées seulement avec nous dans ce XiX'^ siècle? Pourquoi l'immaculée conception n'a-t-elle pas été définie dans les siècles passés? Je voudrais bien que quelque adversaire me fit ici une réponse qui ne se tournât pas contre ses prétentions ; mais, en attendant, voici ce que je réponds moi-même : l'immaculée conception n'a pas été définie dans les siècles passés, parce qu'elle ne pouvait point l'être. Si elle eût pu être définie, Alexan-
dreVII l'aurait définie; Grégoire XV l'aurait définie ; Paul V l'aurait définie ; Sixte IV l'aurait définie ; Léon X , au Concile de Latran , l'aurait définie ; le Concile de Constance l'aurait définie; le Concile de Florence l'aurait définie; les Pères de Trente surtout l'auraient définie. Tous ceux-là ne la définirent point , parce qu'ils crurent et virent qu'elle ne pouvait être définie. Et pourquoi ne pouvait-elle être définie? Parce qu'il ne pouvait être prouvé, ni par l'Ecriture ni par la tradition des premiers temps et des saints Pères, qu'elle ait été révélée et transmise. Cela peut-il mieux être prouvé aujourd'hui ?
VII. Enfin, pourquoi de si longs discours ? Qu'elle paraisse demain, si l'on veut, la définition du souverain pontife, prononçmt, de toute son autorité, que la bienheureuse Vierge a été conçue immaculée : eh bien ! serat-il moins vrai et moins historique que saint Thomas a cru et enseigné le contraire; que saint Bernard, ce Père par excellence de la dévotion à la sainte Vierge , rejeta cette opinion et la nota de nouveauté ; que cette opinion ne fut connue , ni de saint Anselme , ni de saint Grégoire, ni de saint Léon , ni de saint Fulgence , ni de saint Chrysostôme , ni de saint Grégoire de Nazianze, ni de saint Jérôme, ni de saint Augustin, ni de saint Ambroise , ni d'Origène, et, qui plus est , que tous ceux-là crurent l'opposé ? Sera-t-il moins vrai et moins historique pour cela que, durant tout le Xllle siècle encore, la Faculté de Paris tint et enseigna la doctrine contraire avec les fondateurs de l'Ecole : le maître des sentences, Alexandre de Halès , Albert , saint Bonaventure , ainsi que toutes les autres Facultés de théologie , lesquelles ne consentirent que beaucoup plus tard à la doctrine de l'immaculée conception , et non pas toutefois comme révélée de Dieu , mais seulement comme opinion?
VIII. Il me faudra donc ici croire tout à la fois ces deux choses : 1° que l'immaculée conception est un dogme de la foi catholique et de tous les siècles ( car ce qui n'est point foi de tous les siècles n'est point foi catholique ) ; %o que la croyance à l'immaculée conception est une opinion nouvelle. Je croirai que l'immaculée conception est foi catholique , par la définition ; et je croirai que c'est là une opinion nouvelle, par l'évidence historique. J'enseignerai aussi en même temps et avec une exacte vérité les deux faits suivants : 1» Le souverain pontife a défini , par un décret dogmatique , que la doctrine de l'immaculée conception est foi cathoUque ; que l'Eglise croit cette doctrine; qu'elle Va crue'toujours , partout et universellement comme doctrine révélée de Dieu, et prêchée par les apôtres dans tout Tunivers, (toute doctrine qui n'a point ces caractères n'étant point foi, catholique ) ; 2» néanmoins il est constant, par l'évidence des faits historiques , que cette même doctrine fut inconnue dans l'Eglise durant les onze premiers siècles; que les saints Pères n'en entendirent point parler, et , bien plus, que tous ceux d'entre eux qui touchèrent à la question , dirent que la bienheureuse Vierge n'avait pas été exempte du péché originel ; que c'est là ce qu'écrivirent saint Fulgence , saint Augustin , saint Grégoire de Nazianze , plus ou moins ouvertement ; que c'est là ce qu'écrivirent , au moins inpUcilement , saint Ambroise , saint Léon , saint Grégoire , saint Chrysostôme , saint Jérôme , Origène ; que c'est là ce qu'écrivirent expressément et en réfutant le contraire , saint Bernard , saint Thomas , saint Bonaventure , le maître des sentences et toute la Faculté de Paris encore durant tout le XI1I« siècle.
IX. Cette contradiction existant , l'esprit pourra-t-il s'empêcher devoir, par la lumière claire et évidente de
la raison , que le décret supposé du souverain pontife prononce à faux et porte sur une erreur de fait ? N'est-ce pas un des principaux articles de notre foi , que toute la foi catholique a pour auteurs les apôtres de Jésus-Christ , et que cela n'est point de foi qui est postérieur aux apôtres ? Donc il est de foi que cela n'est point de foi qui est démontré par l'histoire ecclésiastique être nouveau , et n'avoir pas été cru dans les siècles des Pères.
X. En voilà assez contre l'introduction d'un nouveau dogme et pour la défense de mon écrit.
Fasse la Vierge-Mère , elle qui a engendré la vérité sur la terre et qui se nourrit maintenant de la vérité dans le ciel , que tous sentent qu'elle-même ne peut être véritablement honorée , si ce n'est par la vérité. Qu'elle fasse , par le secours de ses prières , que , prévenus et aidés de la grâce de Dieu, par les mérites de Jésus-Christ, nous n'aimions et ne cherchions tous que la vérité , afin que . l'ayant trouvée, il n'y ait plus de schismes ni de disputes : mais que nous soyons tous un en celui qui est la vérité dans l'unité.
A mS^ DE LA CROIX, ARCHEVÊQUE d'aUCH.
Dans les disputes que l'ennemi sème au sein de l'Eglise, il n'y a ordinairement que peu de fidèles, et , en certain temps, il n'y a même que peu de prêtres qui soient capables de discerner, par le fond même des controverses, oii est la vérité et oi^i est l'erreur; cependant il existe une considération accidentelle qui peut toujours rendre le jugement facile à tous : c'est la considération des procédés.
Tout le monde sent que la vérité ne redoute ni l'examen, ni la discussion, ni les explications ouvertes. De là il suit que le vrai creuset de la vérité et du mensonge est dans la discussion d'une conférence publique et réglée. C'est là le moyen par excellence , et le moyen aussi quia toujours été pratiqué dans l'Eglise, cette colonne de la vérité.
Jésus-Christ lui-même, le premier, a montré et prouvé la vérité de sa mission dans ses disputes publiques avec les pharisiens ; Té van-
gile de saint Jean est consacré à nous en conserver la mémoire. Les apôtres, à leur tour, ont porté la première controverse que l'Eglise ait vue naître, dans une conférence publique, au concile de Jérusalem. Les divers conciles qui ont eu lieu ensuite dans le cours des siècles n'ont été que des conférences publiques, auxquelles on a eu recours toutes les fois que des disputes survenues ont rendu nécessaire de confondre l'erreur et de faire triompher la vérité.
Aussi, dans les diverses occasions qui se sont présentées, ce n'a jamais été les catholiques qui ont refusé la lumière et l'épreuve des conférences publiques; toutes les fois que les hérétiques les ont acceptées ou qu'ils n'ont pu s'y soustraire, ils y ont eu le dessous; souvent on les y a vus abjurer l'erreur, au moins de bouche; et quelquefois ils en sont sortis réellement convertis à la vérité.
La vérité aime donc le grand jour; l'erreur cherche les ténèbres. Jésus-Christ même nous a indiqué ce moyen de discernement. Celui qui n'a que de faux sentiments et de fausses raisons pour les soutenir, craint l'embarras de les exposer en face de la contradiction et de les dé-
fendre; quiconque, au contraire, a pour soi la vérité et les bonnes raisons, ne demande pas mieux de les pouvoir produire au jour.
Cela posé, pour mettre ici le jugement de notre cause et de notre controverse même à la portée des enfants, il n'y a donc qua regarder (|ui cherche la lumière et qui la fuit, qui réclame le jour de la discussion et qui veut faire une définition de foi sans discussion et dans les ténèbies, qui propose l'épreuve de la conférence publique et qui la refuse. C'est là-dessus qu'on doit juger ici de quel côté est le bon droit, et de quel côté est le tort et la conscience qui le décèle.
La lettre suivante mettra le public à même de faire ce discernement.
MOIS'SEIGNEUR y
Aussitôt après Yolre arrivée de Rome, le 12 janvier dernier, j'ai écrit à Voire Grandeur pour lui demander une audience. Ma demande n'a pas été accueillie , et Votre Grandeur m'a fait répondre par M. l'abbé Dupin, son grand-vicaire , qu'elle n'a rien à examiner ni à discuter avec moi. Dois-je conclure de là, Monseigneur, que je n'ai point de justice à attendre de mon archevêque dans cette affaire?
Je ne puis le croire ainsi ; mais, quoi qu'il en soit, je trouve important de transmettre à Votre Grandeur copie
exacte d'une lettre que j'ai adressée récemment aux cardinaux de la Congrégation de l'index. Cette lettre contient en substance et en résumé tout le livre , sujet de nos difficultés présentes. Elle est écrite de bonne foi , avec conviction, sur d'exactes études et avec la certitude personnelle que je suis dans la vérité. Je la transmets à Votre Grandeur, en la priant, si elle en juge autrement que moi , de daigner me le faire connaître. Je désire seulement que ce soit doucement , raisonnablement et par principe , selon le conseil de l'Apôtre : « Mes frères , si quelqu'un >) d'entre vous est tombé par surprise en quelque faute , » vous autres qui êtes spirituels , ayez soin de le relever » dans un esprit de douceur (1) , » et non point par des menaces et des censures , ni en me répétant , comme on a tant fait déjà , que je suis un orgueilleux , un protestant , un janséniste, un homme atteint de folie ; parce que cela, au lieu de me faire croire que je me trompe , produirait , comme toujours, un effet tout opposé. Si je suis ignorant, je ne cherche qu'à m'instruire; si j'erre, je ne cherche qu'à me détromper. Votre Grandeur est , de la part de Dieu, mon pasteur , mon docteur, mon maître : si donc, quand je pense tenir la vérité , elle juge que je suis dans l'erreur., j'ai un droit incontestable à recevoir d'elle des éclaircissements, des explications, des instructions.
C'est ainsi que cela s'est toujours pratiqué dans l'Eglise, et en voici un exemple bien remarquable : Saint Denis, patriarche d'Alexandrie , rencontra un jour , dans sa vaste province , une contrée où les prêtres étaient tombés dans une erreur qu'il jugea grave. Que fit-il? Il commença par les convoquer tous auprès de lui ; il leur proposa ensuite d'examiner ensemble la matière, à la condition que qui .
(1) Ad. Gai., VI, i.
de lui ou d'eux , serait convaincu de se tromper , se rendrait de bonne foi ; ils y consentirent , et le successeur des apôtres s'assit au milieu des prêtres , ses frères et ses collaborateurs. La question fut examinée avec calme ; on proposa, on discuta, on répondit avec autant de liberté que d'amour simple de la vraie doctrine ; et , après deux ou trois jours de conférence , les prêtres , se trouvant convaincus d'errer, se rendirent , et tout fut fini. Pourquoi, 3Ionseigneur , Votre Grandeur n'essaierait-elle pas ici la même chose ? Nous voyons d'ailleurs les Augustin , les Ambroise , les François-de-Salles , les Bossuet , employer ainsi le moyen de la persuasion dans des conférences avec même des ministres hérétiques et des étrangers : et Votre Grandeur refuserait d'user de ce moyen avec un prêtre de son diocèse , qui fait profession dans ses doctrines de la plus parfaite bonne foi I
L'erreur ne peut être soutenue par de bonnes raisons , par conséquent. Monseigneur, c'est à Terreur seule à avoir peur des conférences, à étouffer la lumière et à craindre que ce qu'elle a à dire ne vienne à être confondu par l'éclat de la vérité. Votre Grandeur persistera donc ou ne persistera pas à me refuser une conférence ; mais j'espère du moins qu'il n'y aura personne qui ne trouve de mon côté fort raisonnable la demande que j'en fais
Je suis, Monseigneur, avec le plus profond respect,
L'abbé Laborde.
2 février 1852.
La conférence ne fut pas accordée.