CONDITIONS D'UNE LÉGISLATION RATIONNELLE
fait multiples, variables avec chaque espèce, et qu'aucune loi ne saurait à l'avance ni prévoir, ni embrasser.
Sans doute les cours et tribunaux seront souvent embarrassés pour dire s’il y a eu ou non hausse artificielle dans les prix ; s’il y a eu dans des conventions limitatives de production, sauvegarde industrielle ou accaparement déguisé. Mais ils auront aussi, dans les mercuriales des marchés, dans les témoignages des consommateurs lésés ou des concurrents spoliés, dans les conventions des syndicats, dans les enquêtes des commissions industrielles ou commerciales, des éléments nombreux d'appréciation, de comparaison, de contrôle.
La preuve des faits délictueux pourra donc être difficile souvent, mais jamais impossible. N’existe-t-il pas d'autres délits, celui d’escroquerie notamment dont la preuve est tout aussi malaisée ?
Le Congrès des États-Unis, a donc eu grand tort, suivant nous, de supposer cette tâche trop lourde pour les Cours américaines, et de transformer en une loi purement prohibitive un projet de loi simplement destiné dans l’origine à la réglementation des Trusts.
Mesures préventives contre les coalitions. — Nous avons déjà vu que la suppression, ou tout au moins l’atlénuation des tarifs douaniers, la formation de sociétés coopératives sont autant de moyens de combattre les coalitions de producteurs. La loi elle-même, outre son rôle répressif, pourra aussi prendre utilement certaines mesures préventives contre elles.
C’est ainsi que notre loi de 4810 sur les mines, a protégé le maintien de la concurrence, en posant le principe du fractionnement des concessions, et en limitant le droit de fusion pour les compagnies.
La loi peut également prohiber les tarifs différentiels des
compagnies de chemins de fer en faveur de certains syndicats, et soumettre leurs tarifs généraux à l’homologation de l'État. Tel est le régime qui a toujours été imposé aux chemins de fer français (1). Tel est aussi celui qui vient d’être introduit aux États-Unis par l/nterstate commerce Bill, pour empêcher à l'avenir les ententes entre les gran -
des compagnies et les Trusts.
(1) Voici en quels termes s’exprime la loi du 15 juillet 1845 sur les che mins de fer:
Art. 14. — A moins d'autorisation spéciale de l'administration supérieure il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l’art. 419 C. pén. de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être des arrangements qui ne seraient pas également consentis avec toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Nous nous sommes efforcés de démontrer, par ces quelques considérations théoriques, suggérées par la comparaison de législations récentes, que notre loi pénale, et la jurisprudence qui l’interprète satisfont, relativement aux coalitions, à toutes les exigences d’un système rationnel, Concluons donc que si l’article 419 avait disparu de notre Code, il faudrait nous hâter de l’y rétablir, et félicitonsnous d’avoir encore, pour emprunter le langage de M. Naquet « cette vieille arme rouillée, dans l'arsenal de nos lois » car nous pourrons encore avoir plus d’une fois besoin deses bons et loyaux services, contre quelque piraterie contemporaine.
Nous croyons avoir établi plus haut que la loi du 21 mars 1884 n'avait pas rayé de notre Code le délit de coalition. Le faire eût été, il faut l'avouer, au moins inopportun, à l'heure où les États-Unis, ce pays classique de la liberté, décrètent contre le mème délit, contre le fléau des #usts, des pools, des corners, les lois répressives les plus énergiques ; à l'heure où la Belgique maintient les peines édictées contre les coalitions dans sa loi de 1873 sur les sociétés, où l'Italie les prévoit et les réprime dans les articles 293 et 326 de son nouveau Code pénal, où l'Angleterre ellemême s’émeut d'un mal dont elle ressent comme nous les atteintes, et cherche dans le vieil arsenal de ses lois et de ses coutumes, où tout se rouille aussi, mais où rien ne s’abroge, une disposition pénale efficace.
Sans doute notre article 419 est un très vieil article,
V0 CONCLUSION GÉNÉRALE
sans doute il met une entrave à la liberté des associations, cette grande conquête de nos temps modernes. Des considérations d'ordre économique ont fait tomber cette entrave en ce qui concerne la question des salaires. Mais lon ne saurait aller plus loin sans péril et sans injustice ; car si la liberté date de notre époque, il est un principe qui est de tous les âges et de tous les temps: nulle liberté n’est illimitée ; celle de chacun finit où celle d'autrui commence. Et porter atteinte, au nom de la liberté d'association, au jeu naturel de la libre concurrence, ce serait léser, opprimer, méconnaître la première des libertés, celle de l'individu, celle de tous.
TEXTE DES NOUVELLES LOIS PÉNALES DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA CONTRE LES COALITIONS DE PRODUCTEURS,
L — Jnterstate Commerce Act (4 février 1877) (1).
ART. 1%. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous entrepreneurs de transports en commun, transportant les voyageurs et les marchandises par chemin de fer ou par eau, et assurant soit sous une même direction, soit en vertu d’arrangements communs, un transport ininterrompu, d'un Etat ou Territoire à un autre Etat ou Territoire des Etats-Unis, ou d’un endroit quelconque des Etats-Unis dans un pays étranger limitrophe, ou d’un endroit quelconque des Etats-Unis à un autre endroit quelconque des Etats-Unis en traversant un pays étranger. Elles s’appliqueront également au transport des marchandises destinées à un pays étranger, ou venant d’un pays étranger.
Elles ne s’appliqueront point à des transports de voyageurs ou de marchandises entièrement effectués dans les limites d’un Etat, sauf ce qui a été dit ci-dessus pour les marchandises destinées à l'étranger ou en provenant.
Tous prix perçus pour transport de voyageurs, pour transport, réception, livraison, magasinage ou manipulation de marchandises seront justes et raisonnables : toute perception injuste et déraisonnable est prohibée et déclarée illigale.
ART. 2. — Tout entrepreneur de transports en commun soumis aux prescriptions de la présente loi qui aura directement ou indirectement, par taxation particulière, réduction, remise, ou
(1) CF. Annuaire de Législ. Etrangère, t. XVII, p. 848.
tout autre moyen, stipulé ou reçu de quelque personne que ce soit, pour un service quelconque afférent à un transport de voyageurs ou de marchandises, un prix supérieur ou inférieur au prix stipulé ou reçu de toute autre personne pour un même service rendu à la même époque, dans un transport de même nature et dans des conditious effectivement semblables, commettra une distinction (discrimination) injuste, prohibée et illégale.
ART. 3. — Est déclaré illégal le fait par tout entrepreneur de transports désigné par la présente loi d'accorder des préférencesou avantages indus ou déraisonnables à quelque personne, compagnie, associalion, localité ou classe de trafic que ce soit ; ou de les soumettre à des conditions d’infériorité ou de désavantage indû et déraisonnable.
Lesdits entrepreneurs devront procurer,dansla mesure du possible, toutes facilités pour les échanges de trafic, la réception et le transport des voyageurs entre leurs lignes respectives : ils ne devront faire dans leurs tarifs aucune différence entre les diverses lignes qui se rattachent aux leurs.
ART. 4. — Est déclaré illégal le fait par lesdits entrepreneurs de stipuler ou recevoir pour leurs transports de voyageurs ou marchandises, dans des conditions effectivement semblables, un prix plus élevé ou même aussi élevé pour une courte distance que pour une longue, sur la même ligne, dans la même direction, et dans les limites l’une de l’autre : la commission nommée par la présente loi pourra néanmoins après enquête autoriser des dérogations à cet article dans les limites qu’elle précisera.
ART. 5. — Est déclaré illégal le fait par lesdits entrepreneurs de conclure ensemble un contrat, arrangement ou coalition quelconque ayant pour objet la mise en commun (pooling) des recettes de lignes rivales, ou de partager entre eux les produits soit nets, soit bruts de leur exploitation : en cas de convention de ce genre, chaque jour d’application de ladite convention sera compté pour une infraction distincte.
ART. 6. — Lesdits entrepreneurs devront imprimer et mettre à la disposition du public des tableaux indiquant leurs tarifs de transport soit pour voyageurs, soit pour marchandises 3
ainsi que toute clause ayant pour objet de les limiter ou modifier. Les tarifs ne pourront être relevés que dix jours après la publication des modifications projetées : ils pourront être abaissés sans avis préalable, mais à charge d’en informer immédiatement le public par voie d'affiches.
Sera illégal le fait par les dits entrepreneurs de stipuler ou recevoir pour leurs transports des prix supérieurs ou inférieurs à ceux publiés. Ces mêmes tarifs devront être déposés entre les mains de la Commission instituée par l’article 11, ainsi que tous traités, accords ou tarifs communs arrêtés entre plusieurs entrepreneurs des transports précités. Les tarifs communs devront être également publiés sur l’ordre de la Commission, dans la mesure du possible.
En cas de refus persistant par lesdits entrepreneurs de faire la publication et le dépôt de leurs tarifs, l’autorité judiciaire pourra leur interdire la continuation de leur industrie,
ART. 7. — Est déclaré illégal le fait par lesdits entrepreneurs de conclure ensemble un accord ou coalition dans le but d’amener par des modifications d'horaires, transbordements ou autres moyens des interruptions dans le transport des marchandises : et en cas d'arrêt dans le parcours, le transport de la marchandise n’en sera pas moins traité comme un transport unique et ininterrompu.
ART. 8. — En cas d'infraction aux prescriptions qui précèdent, lesdits entrepreneurs seront condamnés à la réparation intégrale du dommage causé à la partie lésée, et en tous les dépens.
ART. 9. — Toute personne alléguant un préjudice du fait d’un des susdits entrepreneurs pourra soit adresser une plainte à la Commission, comme il sera dit ci-après, soit intenter en son propre nom une action en dommages-intérêts devant la Cour fédérale de district ou de circuit compétente. Ces deux recours ne pourront être cumulés.
Arr. 40. — Toute infraction à la présente loi, du fait desdits entrepreneurs, de leurs agents ou employés, sera passible d’une amende de 5.000 dollars au plus.
AnT. 11. — Il est créé une Commission dite de trafic entre
États (/nterstate Commerce Commission), composée de cinq membres nommés par le Président, sur l'avis et avec l'agrément du Sénat, renouvelables tous les six ans : ils pourront aussi être révoqués dans cette intervalle par le Président pour insuflisance, négligence ou manquements à leurs devoirs. Il ne sera pas nommé plus de trois commissaires du même parti politique.
Ne pourront être membres de cette Commission : aucun agent ou employé d’une entreprise de transports soumise à la présente loi ; aucun titulaire d'actions ou d'obligations desdites entreprises; aucune personne y ayant un intérêt pécuniaire. Les fonctions de commissaires sont incompatibles avec tout autre emploi ou occupation.
ART. 12. — Ladite Commission aura le pouvoir de vérifier l’administration commerciale de tous entrepreneurs soumis à la présente loi. Elle se tiendra au courant des conditions et de la méthode de cette administration ; pourra requérir tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission; appeler et entendre tous témoins, exiger la production de tous registres, papiers, contrats, traités et documents relatifs à l’objet de ses recherches.
ART. 13. — Toute personne, société ou corporation lésée parle fait d’un des entrepreneurs susdits pourra saisir la Commission par une requête énonçant sommairement les faits. La Commission donnera connaissance à l’entrepreneur de la plainte ainsi formulée, et l’invitera soit à donner satisfaction au plaignant, soit à produire ses défenses par écrit dans un délai déterminé par elle. Faute par lui de le faire, et si le fait dénoncé paraît de nature à être poursuivi, la Commission devra procéder à telles enquêtes qu’elle jugera convenables. Tous rapports d’enquêtes de la Commission seront enregistrés, et des expéditions en seront délivrées aux parties.
Arr. 15. — Lorsque après enquête la Commission jugera qu'un entrepreneur aura commis une infraction à la présente loi, ou un préjudice au détriment d’un tiers, elle fera parvenir au dit entrepreneur copie de sa décision, en l’engageant à faire
cesser dans un délai déterminé l'infraction commise ou le préjudice causé. S'il se rend à cette invitation, mention en sera faite sur les registres de la Commission qui déchargera en même temps l'entrepreneur de toute responsabilité civile ou pénale à raison de son infraction.
ART. 16. — En cas de refus de l’entrepreneur, la Commission aura le devoir, et tout intéressé le pouvoir de saisir par voie de requête sommaire la Cour de circuit des États-Unis, dans le ressort de laquelle l'entrepreneur a commis son infraction ou possède son principal établissement.
Appel peut être fait de la décision à la Cour suprême des États-Unis quand l'intérêt du litige est de 2000 dollars au moins.
ART. 19. — La commission aura ses bureaux et tiendra ses séances générales à Washington. Elle pourra, si elle le juge utile, tenir séance en tout autre endroit des États-Unis.
ART. 22. — La présente loi n'est pas applicable au transport ou magasinage de marchandises gratuit ou à prix réduits pour le compte des Etats-Unis, des municipalités, œuvres de bienfaisance, expositions : Elle n'empêche en aucune façon les chemins de fer de continuer à accorder des billets d’excursionsau publie, des réductions de tarifs aux ministres de la religion, des parcours gratuits à leurs propres administrateurs ou employés, ou à ceux d’autres lignes, à charge de réciprocité. Enfin elle ne modifie ni ne restreint d'aucune manière les droits et actions résultant des lois antérieures et reste sans effet sur les litiges actuellement pendants.
IL. Erar pu Texas. — Loi pour définir les Trusts, déterminer les peines contre les corporations, personnes ou associations de personnes ayant des rapports avec eux, et favoriser la libre concurrence dans l'Etat des Texas (30 mars 1889) (1).
ARTICLE 4er. — La législature du Texas désigne sous le nom de trust toute combinaison de capital, d’aptitudes, d'actes par laquelle deux ou plusieurs personnes, sociétés, corporations, associations se proposent tout ou partie des buts suivants :
19 Faire naître des entraves au commerce ;
2° Limiter ou réduire la production ; augmenter ou réduire les prix des marchandises ou articles ;
3° Empêcher la concurrence dans la fabrication, la production, le transport, la vente, l'achat de marchandises, articles ou produits.
49 Fixer un cours qui règlera le prix à payer par le public ; cela pour tout article de commerce ou tout objet destiné à la vente ou à la consommation dans l’intérieur de cet État.
d° Exécuter tout contrat, toute obligation, tout arrangement par lequel elles s'engageraient à ne pas vendre, à ne pas transporter un produit ou un article soit de commerce, soit d'usage, soit de consommation, au-dessous d’un certain prix ; à mainteair à un chiffre fixe ou gradué le prix de ces articles, marchandises et transports ; à établir ou régler le prix d’un article, marchandise ou transport, dans le but d’en exclure toute libre concurrence ; à unir des intérêts quelconques, au point de vue de la vente ou du transport desdits articles et de façon à influencer leur prix.
ART. 2. — Toute corporation, ayant une charte soumise aux lois de l’État du Texas, qui violera une des dispositions de la présente loi sera déchue de sa charte et de ses franchises, et dissoute.
(1) Traduction revue sur le texte du rapport de M. Edwardes, attaché
à la législation britannique de Washington. Cf. Revue d'Economie politique, 1891, p. 949.
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ART. 6. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera considérée comme une atteinte à la liberté du commerce (conspiracy). Toute personne engagée dans une coalition de cette nature, qui y prendra part ou donnera son conseil dans les commissions des syndicats; tout chef, gérant, directeur, agent, employé ou toute autre personne qui exécutera sciemment les stipulations, projets ou ordres desdits syndicats, seront punis d’une amende de 50 dollars au moins et de 5,000 au plus, et d’un emprisonnement de À an au moins et 40 ans au plus. Chaque jour de violation de la loi constituera un délit distinct.
ART. 8. — Dans les poursuites prescrites par la présente loi, il suffira de prouver qu’un syndicat existe tel qu'il est défini cidessus, et que l'accusé fait partie du syndicat ou agit en son nom, sans qu’il soit nécessaire de mentionner tousles membres du syndicat, ni de produire aucun article du contrat ou aucun écrit y ayant rapport. La nature du syndicat ou de la combinaison peut être prouvée par la preuve de commune renommée.
ART. 11. — Tout contrat ou arrangement contraire à la présente loi sera déclaré nul et sans effet légal.
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ART. 143. — La présente loi ne s’appliquera pas aux produits agricoles et au bétail tant qu’ils seront entre les mains du producteur et de l’éleveur.
ErTar pu Missouri. — Loi du 9 mai 1889 contre les Trusts et les Pools (4).
ARTICLE 4er. — Toute corporation organisée conformément aux lois de cet État ou de tout autre Etat, pour créer ou diriger une industrie dans cet Etat, toute association de quelques personnes que ce soit, tous auteurs ou associés d'un syndicat, ar-
(1) Traduction revue sur le texte du même rapport:
rangement, combinaison, ligue, contrat avec une autre corporation, société ou individu : toute autre personne ou association de personnes ayant pour but de régler et fixer le prix d'un article, marchandise, produit, de fixer et limiterla quantité de chaque article qui pourra être manufacturée, extraite ou produite dans cet Etat seront déclarés coupables du délit d'association illégale (conspiracy) et passibles des peines et amendes fixées par la loi.
ART. 3. — En outre, toule corporation, compagnie, maison ou association qui violera la présente loi sera punie d'une amende qui ne pourra -être inférieure à 1 0/0 du capital des corporations, ou de l’apport social des compagnies, maisons, associations, nisupérieure à 20 p. 0/0 dudit capital. Tout président, gérant, directeur, représentant, trésorier d’une corporation, Compagnie, maison, association, tout membre de ces compagnies, associations, maisons, et d’une facon générale tout individu coupable d’une violation contre l’article premier de la présente loi sera puni d’une amende de 500 dollars au moins et de 5,000 au plus, et d’un emprisonnement d’un an au plus.
ART. 4. — Tout contrat ou arrangement violant les articles précédents de la présente loi sera nul de droit. ART. 5. — Tout acheteur de produits provenant d'individus,
compagnies ou corporations dont l’industrie aura violé les dispositions qui précèdent, ne sera pas tenu au paiement de ces produits et pourra opposer à toute poursuite en paiement, le bénéfice de la présente loi.
ART. 6. — Toute corporation créée ou organisée conformément aux lois de cet État, qui violera une disposition de la présente loi sera, par ce seul fait, déchue de ses droits et franchises et cessera d'exister. Le secrétaire d’État devra, après la promulgation de la présente loi, adresser aux présidents, secrétaires, trésoriers de chaque compagnie autorisée et faisant des affaires dans cet Etat, une circulaire d'enquête, demandant si lesdites corporations ont engagé tout ou partie de leurs affaires ou intérêts dans un syndicat, combinaison ou association de person-
nes ou d'actionnaires, comme cela est prévu aux articles précédents, et réclamant une réponse sous serment (affidavit) de la part des présidents, secrétaires, trésoriers ou directeurs desdites compagnies. Un modèle de la déclaration prescrite parle secrétaire d'État sera annexé àladile circulaire. Sur leur refus de prêter serment en réponse à ladite enquête, le secrétaire d’État révoquera immédiatement la charte de leur corporation : cette révocation sera publiée dans les quatre journaux les plus répandus des quatre plus grandes villes de l’État.
IV.— Canana(Dominion). —A ct à l'effet de prévenir et de réprimer les coalitions formées pour géner le commerce (2 mai 1889).
Tout individu qui se coalise soit avec une autre personne, soit avec une compagnie de chemins de fer, de steamers, de bateaux à vapeur ou de transport dans le but : 4° de limiter indûment les facilités de transport de production, de fabrication, de fournitures, d’emmagasinage ou de commerce d’un article ou d’une denrée ;
2° De restreindre le commerce ou le trafic d’un article ou d’une denrée ;
3° D’empècher, limiter ou diminuer indüment la fabrication ou là production d'un article ou denrée, ou d’en élever déraisonnablement le prix ;
4 De prévenir ou diminuer indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, l'échange, la vente, le transport ou la fourniture d’un article ou denrée, où dans les tarifs d'assurance sur la vie ou sur les propriétés est coupable de délit et passible d’une amende de 200 à 4000 piastres et d'un emprisonnement dont la durée ne pourra pas excéder deux années. S'il s'agit d’une corporation, l’amende sera de mille à dix mille piastres (1).
(1) Annuaire de législation étrangère de 1889, p. 1055.
V. — Érars-Unis. — Loi fédérale pour la protection de l'industrie et du commerce contre les restrictions illégales et les monopoles (2 juillet 4890).
ARTICLE 4%, — Est déclaré illégal tout accord, arrangement sous forme de {rust ou autrement, toute entente secrète (conspiracy) en vue de restreindre le trafic et le commerce entre les divers États, ou avec les pays étrangers.
Toute personne qui aura consenti à un accord ou pris part à une coalition de cette nature commettra un délit passible d'une amende de 5000 dollars au plus, ou d’un emprisonnement de un an au plus, ou des deux peinessimultanément au gré du tribunal.
ART. 2. — Quiconque aura monopolisé ou tenté de monopoliser soit à lui seul, soit avec d’autres, une branche de l’industrie ou du commerce, entre les différents États ou avec les pays étrangers, commettra un délit passible des mêmes peines que ci-dessus.
ART. 3. — Est déclaré illégal tout accord, arrangement sous forme de Zrust ou autrement, toute entente secrète en vue de restreindre le trafic ou le commerce dans un Territoire des États- Unis ou dans le district de Colombie, ou entre un Territoire etun autre, ou entre un Territoire et un État, ou entre un Territoire et le district de Colombie ou les pays étrangers. Toute personne qui aura consenti à un accord ou pris part à une coalition de ce genre sera passible des mêmes peines que ci-dessus.
Arr. 4. — Les Cours de circuit des États-Unis sont compétentes, chacune dans son ressort pour prévenir et réprimer les infractions à la présente loi. Les Attorneys devront chacun dans son district respectif, et sous la direction de l'Attorney général prendre toutes les mesures nécessaires pour les seconder dans leur tâche ; ils citeront les coupables devant elles par voie de pétition spéciale, précisant chaque infraction particulière, et en demandant la répression. Chaque Cour procédera dans le plus bref délai à l'instruction de l'affaire. |
ART. 5. — Pendant les délais de l'instance et jusqu’à son arrêt définitif, la Cour peut ordonner toutes mesures restrictives et prohibitives, toutes voies d'exécution provisoire qu'il appartiendra.
La Cour peut dans chaque affaire citer devant elle toutes personnes qui lui paraîtront devoir y être impliquées, qu’elles résident ou non dans son ressort.
ART. 6. — Toutes marchandises appartenant à un syndicat organisé dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi, même trouvées en cours de transport d’un État dans un autre, ou à destination de l'étranger, seront acquises aux États- Unis et pourront être saisies et confisquées suivant la procédure organisée pour la saisie et la confiscation de marchandises illégalement importées aux États-Unis.
ART. 7. — Toute personne lésée dans ses intérêts ou dans ses biens, à raison de l’un de ces agissements que la présente loi déclare illégaux, en pourra demander réparation devant toute Cour de circuit des États-Unis dans le ressort de laquelle le défendeur résidera ou sera trouvé, quel que soit le montant du litige, et obtiendra à titre de dommages-intérêts une indemnité triple du montant du dommage éprouvé par elle, plus les dépens du procès et honoraires de l'Atlorney.
ART. 8. — Le mot « personne » partout où il est employé dans la présente loi, comprend les corporations et associations constituées conformément aux lois des États-Unis, d’un des Territoires ou États de l’Union ou d’un pays étranger (1).
(1) Nous devons le texte original de cette loi à une obligeante communication de M. Nicolas, membre de la Société de législation comparée. Une traduction abrégée en a été faite par lui (Annuaire de législ. étrangère, t. XX, p. 806).