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CONDITIONS D'UNE LÉGISLATION RATIONNELLE

coalition, de les englober indifféremment dans une répression identique.

Avec les nécessités économiques de notre époque, les excès de la concurrence, et la fréquence des crises de l’industrie, rien n’est moins justifié que ces proscriptions générales. En effet, des accords entre producteurs peuvent avoir pour seul but la défense et la protection industrielles de leurs membres ; l’expérience a démontré qu'ils permettaient de réaliser des économies sur le capital, la maind'œuvre et les transports, d'améliorer l'outillage et les procédés, de tirer un meilleur profit des brevets, de limiter la production aux besoins du marché (1).

D'autre part, des capilaux industriels, mal rémunérés, ont une tendance de plus en plus grande à se concentrer dans les mains de ces puissantes associations, qui grâce à tant d'avantages pourront leur donner des dividendes, là même où d’autres échoueraient.

Ainsi les associations de producteurs sont le résultat normal de notre état de choses actuel. Il est donc hors de doute que leur suppression complète, à supposer qu’elle fût réalisable, ne pourrait que nuire à la prospérité industrielle d'un pays.

Mais il y a plus. Ces associations étant nécessaires, les déclarer illégales ne sera pas les supprimer. On leur fera prendre, comme la chose a lieu aux Etats-Unis, des déguisements ou des formes nouvelles. Ou encore on les poussera, en les privant de l'avenir, à rechercher dans le présent des gains énormes, à devenir des instruments de pure spéculation (2).

Il semble donc bien préférable, à tous les points de vue de reconnaître les syndicats de producteurs, et les #rusts

(1) Cf. Jenks, Jahrbücher, p. 18 et 19.

(2) Hadley, L. c., p.105, — Times, 2? janvier 1880.

eux-mêmes, comme des associations légales en soi, mais responsables de leurs actes. Ils pourront ainsi exercer une influence régulatrice et utile au profit de la production ; et d'un autre côté, le législateur, en leur accordant l’existence légale se réservera le droit de les contrôler, de réprimer leurs abus. C'est la troisième solution.

Elle à inspiré la distinction fort rationnelle que nous rencontrons dans notre article 419, et dans la jurisprudence qui l’a interprété jusqu’à nos jours. Et cette même distinction se retrouve dans la nouvelle loi du Canada sur les trusts, qui n'interdit nullement en principe leur formation, soit entre de simples particuliers, soit entre des sociétés industrielles ou commerciales, et se borne à réprimer leurs agissements, quand ils deviennent contraires à l’ordre public.

Mais ces agissements quels seront-ils, à quel critère les reconnaîlre ?

Il nous paraîl facile de le formuler: sera punissable d’une facon générale tout agissement d’un syndicat qui aura pour but non la protection de ses membres, mais l’oppression d'autrui.

Quand y aura-t-il oppression d'autrui? Quand les syndicats, au lieu d’assurer simplement la réglementation de la production, serviront d’instrument à des coalitions contre le public, à des spéculations poursuivant l’accaparement d’un marché, la ruine systématique de toute concurrence ; quand ils abuseront de leur situation prépondérante pour provoquer sur une marchandise des hausses arüificielles, subites, hors de toute proportion avec la valeur du produit, et imposer aux consommateurs des prix de monopole.

Sans doute la preuve de ces agissements délictueux, prohibés, sera souvent délicate : elle soulèvera des questions de

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