th. XITD
(&) 1. 9 et17. C. th. XIII 1. 3. G.J. XI, 1.
Œ — se ox
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fisantes pour faire face à ces dépenses on les faisait supporter parles principaux contribuables de leur province, En certaines provinces mème, les bois qui leur étaient nécessaires « publica ligna » leur étaient fournis gratuitement par voie de réquisition (1. 44. C. th. XIII, 5).
En second lieu, les voyages des naviculaires devaient être accomplis dans certains délais variables suivant les distances. Les plus longs étaient de deux années. Tout retard non justifié, toute avarie résultant du mauvais état de leurs vaisseaux engageait leur responsabilité. Pour répartir les charges également entre tous les membres de la corporation, un roulement fut établi par le Préfet du prétoire, indiquant à chacun l’époque et la durée de ses voyages (1).
Avant chaque départ, le naviculaire devait faire une déclaration des quantités et qualités qu'il avait à bord, en présence et sous le contrôle du gouverneur du lieu d’expédition.
Le préfet de l’annone, lors du débarquement, devait s’assurer qu'aucun changement n'était survenu en route soit dans la quantité, soit dans la qualité des blés, à part un léger déficit (epimetron) accordé à titre de déchet. Si le chiffre en était dépassé, le naviculaire était rendu responsable sur tous ses biens. Une fois leurs vaisseaux déchargés, il était prescrit aux naviculaires de les ramener à vide à leur port de chargement, afin d'éviter tout retard pouvant résulter d’une cargaison de retour (2).
Devoirs spéciaux en cas de naufrage. — I ÿ avait pourtant un cas de force majeure, où l’on ne pouvait imputer à faute au naviculaire de ne pas représenter les blés dont il était comptable. C'était le cas de naufrage soit total, soit partiel de la cargaison. La perte en était mise à la charge
Mie CC. tù XIII, 5.
(2) L 4et 8. G. th. XIII, 5.
de l'État, toutefois sous la condition que la preuve du naufrage fût établie par le naviculaire.
En cas de sinistre, le naviculaire devait se présenter devant le gouverneur de province compétent pour le faire constater et obtenir un arrêt d'indemnité (1). Sa déclaration devait être faite dans un certain délai, un an pour les chargements destinés à Rome, deux ans pour ceux destinés à Constantinople ou aux ports de ravitaillements militaires, (portus expeditionales) ; passé ce délai, le naviculaire était tenu de supporter la totalité de la perte (2).
Mais la constatation des naufrages entraînait des formalités sans nombre, des enquêtes longues et difficiles.
Valentinien ordonnait, pour établir la vérité,de mettre à la torture la moitié de l'équipage. Gratien se contenta de la faire donner à deux ou trois matelots, et de préférence au pilote (3). Si tout l’équipage avait péri, on mettait en jugement les parents et enfants du naviculaire. La loi ne dit pas si on leur appliquait aussi la question. Le naufrage était censé prouvé si depuis cinq ans les enfants étaient restés sans nouvelles de leur père.
Régime des biens. — Les fonds héréditaires de chaque naviculaire étaient soumis à un régime spécial. Ils étaient affectés à leurs fonctions et le demeuraient malgré toutes les aliénations ou donations qui pouvaient en être consenties. Rien au monde ne pouvait les y soustraire. Ils étaient comme grevés d’une servitude spéciale, celle de contribuer au « munus navicularium » et cette obligation était attachée au fait même de leur possession.
(1) Quel était ce gouverneur compétent ? Cujas indique celui de la province la plus proche de l’endroit du naufrage. Godefroy est d’un avis différent et donne aussi compétence à celui du port destinataire de la cargaison. L'arrêt d’indemnité « indulgentia » était accordé par le Préfet du prétoire, sur l’avis du gouverneur.
(2)1°1, CG. th. XIII, 9. —1. 2, C.j., X1,5.
(3) 1. 38, G. th. XIIT, 9.
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Mais quelle était la part contributoire de leurs détenteurs ? Sans doute une part proportionnelle aux revenus des biens possédés ; le quantum en était fixé soit par les chefs de la corporation, soit par le Préfet de l'annone. Nous n'avons sur ce point que les lois 7, C. th. XIIT-6, et 2, c. just. XI-2, relatives au mode de contribution des maisons des naviculaires à Rome.
Ainsi, à côté des naviculaires en titre, chargés d’assurer directement le transport de l’annone, et astreints à leurs fonctions de père en fils, en raison de l'hérédité, il y avait à cette époque toute une classe de citoyens astreints à leur donner une aide annuelle et pécuniaire, à raison des biens qu'ils détenaient. Rien, à part l'abandon de ces biens ne pouvait dispenser de la contribution pécuniaire, affectée à leur possession. La maison impériale elle-même n'en était pas exempte (1).
Toutefois il faudrait se garder de confondre ensemble ces deux sortes d’auxiliaires du service de lannone. Des différences profondes les séparaient : tandis que rien ne pouvait soustraire les premiers à leurs obligations, les seconds pouvaient s'en affranchir en délaissant les biens qui les leur avaient créées, et ces biens faisaient alors retour à la corporation des naviculaires.
En second lieu, vis-à-vis de l'État, les naviculaires étaient tenus de leurs obligations non seulement sur leurs biens héréditaires mais encore sur {ous les biens qu'ils pouvaient acquérir personnellement, et qui se trouvaient ainsi grevés d’une sorte d'hypothèque générale au profit de l’annone. Au contraire les tiers obligés ne l’étaient que sur les biens acquis par eux d’un naviculaire « portio quæ ab initio navicularia fuit » (2) et nullement sur leurs biens personnels.
Hot C HAXTLO 1 1, Ci: j. XL2, LHC th. XIIL 6 — 1. 2:01. XII, 2.
Les règles que nous venons d'exposer ne furent pas établies sans de nombreuses fluctuations, la preuve en est dans maintes dispositions contradictoires du Code Théodosien.
Un grand nombre de naviculaires, préférant la misère au fardeau de leurs fonctions, ayant fait abandon de leurs biens à des tiers, Constantin ordonna qu'ils seraient mis de force à la place de leurs cédants (1). Valentinien prit une décision différente, et décréta le retour pur et simple à la corporation de tous les biens-fonds aliénés par les naviculaires ; plus tard enfin il permit aux tiers détenteurs de les conserver, à condition d’acquitter les charges qui les grevaient, estimant qu'il était contraire aux règles du droit d'empêcher les transactions sur des biens quels qu'ils fussent (2).
4° Période. — Théodose à Théodoric.
Décadence du service de l'annone.
Toutes ces mesures, malgré leur rigueur et leur multiplicité, n'eurent pas, ce semble, une efficacité bien longue.
L'incurie et la vénalité des fonctionnaires, la fréquence des guerres civiles, les incursions des Barbares amenèrent peu à peu dans le service de l’annone le plus complet désarroi.
Approvisionnée insuffisamment, irrégulièrement, au jour le jour, la capitale déchue était sans cesse menacée par la famine. Maintes fois les préfets de Rome, et Symmaque en particulier durent implorer le secours des empereurs d'Orient, el ceux-ci envoyer jusqu'au Tibre des vaisseaux d'Alexandrie. A la fin du règne de Théodose (a. 397), la révolte de Gildon en Afrique enleva toute ressource à
(@) L 1, C. th. XII, 6.
(®) L & et 7, C. th. XIII, 6. — IL. à O.J. XI, 2.
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Rome et la réduisit à la dernière extrémité, si bien qu’on dut en expulser les esclaves et les étrangers. La grandeur du péril fit prendre quelques mesures énergiques, et provoqua comme un suprème remède les réformes de Théodose et d'Honorius son successeur.
Réformes de Théodose
Recrutement. — En face de la pénurie des membres de la corporation des naviculaires, Théodose ordonna d’y faire entrer de force tous ceux qu’on put trouver; on alla jusqu’à prendre pour ce service les personnes et les biens des curiales (1). Etre exempté de la charge des naviculaires devint une faveur exceptionnelle, accordée exclusivement à quelques agents subalternes des services impériaux, cohortales, agentes in rebus et seulement à cette condition qu'ils ne fussent tenus au « munus navicularium » ni par leur naissance, ni par leurs biens (2). Dans chaque province, les honorati furent chargés de faire le recensement annuel des naviculaires, de pourvoir à leur remplacement, et de ramener à la corporation ceux qui avaient tenté d'en sortir; on était assuré de leur zèle, car eux-mêmes pouvaient Ôtre pris à défaut d’autres remplaçants. Quant à leurs décisions, elles étaient soumises à l’approbation du prince (3).
Privilèges. — Les privilèges des naviculaires furent confirmés, toutefois l’on restreignit l’immunité du « portorium » aux marchandises appartenant en propre aux naviculaires qui en faisaient le transport (4).
Obligations. — Tous les naviculaires furent tenus à l’ave-
HU GC th XI, D.
(2) L. 20, C. th. ibid.
(8) L. 22, C. th. ibid.
(4) 1. 23, C. th. ibid.
nir d'effectuer leurs voyages en deux ans, aller et retour, et de rapporter dans le même laps de temps leurs décharges (apochæ) aux gouverneurs de province. En cas de retard, tous les risques de naufrage étaient supportés exclusivement par eux.
L'État subissait des pertes fréquentes par le fait des naufrages. Théodose décréta qu'à l'avenir, lorsqu'il ne subsisterait aucun témoin d'un sinistre pour en établir la responsabilité, la perte de la cargaison serait supportée par le Prosecutor frumenti de la province d’origine du navire disparu ; il était réputé en ce cas être en faute, pour n'avoir pas choisi d'assez bons pilotes (4).
Réformes d’Honorius
Privilèges et mesures de protection. — Après le sac de Rome par Alaric, Honorius chercha à réorganiser une dernière fois, au milieu de la ruine des institutions et des choses, les divers services de l’annone ; il confirma tous les privilèges accordés aux naviculaires, soit par les constitutions des princes, soit par les décrets des Préfets du prétoire, tout en se réservant le droit de les modifier ultérieurement. Il s'attacha spécialement à protéger leurs corporations contre les exactions et les concussions des officiers subalternes, « apparitores », placés sous les ordres des gouverneurs de province. Tout concussionnaire était puni au quadruple, et le produit de l'amende versé à la caisse des naviculaires (2).
En revanche toutes les exemptions obtenues par certains d’entre eux furent encore une fois révoquées, et les anciens naviculaires ramenés à la corporation, eux, leurs familles et leurs biens (3).
(OP AN CRE; JA 29 GR RIT, 5 15) C0; JR (8) L. 35, C. th. XII, 5.
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Régime des biens. — Les fonds tenus au munus y restèrent astreints quel que fût le titre de leur acquisition. Défense fut faite de les céder en conservant pour soi-même l'obligation au munus quiles grevait; car on était réputé s’appauvrir ainsi et se rendre moins apte à supporter les charges de la profession. Le fisc lui-même n'avait pas le pouvoir de vendre les biens des naviculaires en les dégrevant de leurs charges.
Pour une raison analogue il fut interdit de céder ces mêmes fonds à plus pauvre que soi : en pareil cas la vente ne déchargeait pas le vendeur de ses obligations vis-à-vis de la corporation ; il en restait tenu conjointement avec l’acheteur (1).
Ces prescriptions, la dernière surtout, étaient d’une rigueur excessive. Une dernière constitution d'Honorius l’atténua en admettant la prescription libératoire de 50 ans pour les biens et les personnes attachés au munus navicularium. Ce délai fut même abaissé à 20 ans quand la vente avait eu lieu en Justice (2).
Obligations des naviculaires. — 11 importait surtout d’éviter tout retard dans l’arrivée à Rome des convois de l’annone. De nombreuses mesures furent prises par Honorius dans ce but.
C’est ainsi qu'il fut interdit aux naviculaires de s’arrèter à spéculer sur leurs biés, en les vendant à des cours élevés dans certaines contrées pour en racheter d’autres ailleurs, à des cours plus bas. Afin de les en empêcher, ils furent tenus à chaque voyage de retirer leurs décharges dans l’année même de leur départ: une seconde année leur était accordée comme sous Théodose pour les rapporter au gouverneur de leur province (3).
HS oO Calle XIID 6.19 Cds XI, 2 (2) L. 9 et 10, C. th. XIII, 6.
De CL XI 5 2 CO Je XI,
En second lieu, il leur fut prescrit d'envoyer à Rome le premier tiers du canon annuel dès le commencement de la saison navigable (1). Quant au reste du convoi, si pour une cause quelconque il se trouvait retenu sur le littoral, défense absolue était faite d’en disposer, d'en changer l’itinéraire, de l’amener ailleurs qu’à Rome (2).
Enfin les naviculaires durent effectuer leurs voyages même en dehors de la saison habituelle, sans tenir compte de l'hiver, chaque fois que règnerait un vent favorable. La confiscation des biens était prononcée contre les gouverneurs de province ou officiers des ports qui laisseraient séjourner les navires dans leurs eaux.
Fraudes. — Deux dernières constitutions d’Honorius eurent pour but de réprimer les fraudes de toutes sortes commises tant par l'administration des Préfets de la ville et de l’annone que par les naviculaires eux-mêmes. Tout déficit dépassant les quantités qui leur étaient allouées à titre de déchet par la loi devait motiver une enquête. Elle était faite par le Préfet de la ville, en présence du Préfet de l’annone et de trois i//ustres, dans les cinq jours de l’arrivée du navire au port d'Ostie. Si les deux préfets laissaient écouler ce délai avant d’instruire l'affaire, ils étaient passibles, celui de la ville d'une amende de cinq livres, et celui de l’annone d’une amende de deux livres d’or. En cas de fraude reconnue du naviculaire, ce dernier était conduit sous bonne escorte au gouverneur de sa province, ou au Préfet de l’annone de Carthage, s’il était originaire d'Afrique, et condamné par lui à rembourser à l'État la valeur totale du déficit (3) : sans préjudice de peines plus fortes, s’il y avait eu dol de sa part.
(1)1. 27, GC. th. XIII, 5.
(2) L 5, U. th. XIV, 15.
(3) 1. 88, C. Ch. XIII, 5.
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Enfin tout fonctionnaire ou appariteur qui chargé de diriger l'envoi d’un approvisionnement à Rome en prélevait une part quelconque à son profit, était passible d’une peine arbitraire, au gré du magistrat.
Quant aux vendeurs et acheteurs des blés dérobés, ils furent punis, les Lonestiores du bannissement et de la confiscation totale de leurs biens, et les Awmiliores de la peine capitale. Si le coupable était un naviculaire, il était puni de la déportation (1).
Afin de diminuer le nombre des voyages, les navires de la corporation devaient avoir un certain tonnage réglementaire. Défense leur fut faite d’en construire d’un tonnage inférieur, sous peine de confiscation (2). La même peine atteignait ceux qui cherchaient à soustraire leurs navires au service public de l'annone, quand ils étaient réquisitionnés à cet effet (3).
Ces dernières dispositions furent complétées sous Valentinien III successeur d'Honorius, par celles relatives aux caudicaires.
Quant aux enquêtes concernant les naufrages, l'examen en fut confié conjointement au Préfet de l’annone et au vicarius urbis (4). C'est la seule mention qui soit faite de ce dernier personnage en cette matière, et sa compétence ne dut pas être de longue durée, car dans la loi 38 C. th. XIE, 5, rendue peu de temps après, nous trouvons le Préfet de la ville mentionné à sa place.
Malgré les efforts multipliés d’Honorius, le service des transports de l’annone, un moment reconstitué par lui pour la dernière fois, ne devait pas tarder à suivre dans leur
Aa eh HDe LE CL I (2) L. 28, ibid.
SAN DR IC XL Se.
(&) 1.5, C. th. XIII, 9.
ruineirrémédiable les institutions d’un empire où tout croulait en même temps. Peu à peu les Vandales s'étaient emparés de la Sicile, de la Sardaigne et de l’Afrique. Rome privée de toutes ses ressources d'outre-mer fut réduite à implorer les secours des rois Goths, et la générosité parcimonieuse des empereurs d'Orient, qui lui faisaient l’aumône de quelques rares convois. Des naviculaires d’Afrique, il n’était plus question : nous trouvons une dernière mention de ceux du Tibre sous Valentinien II.
Quant aux naviculaires des autres provinces, ils semblent avoir subsisté tant bien que mal avec les autres corporations publiques jusqu’à la chute de l’empire d'Occident. C’est du moins ce qui semble ressortir de deux constitutions de Valentinien III (445), et d’une constitution de l’empereur Sévère (465) (1).
Enfin le roi Théodoric lui-même eut soin de conserver à Rome l’ancien personnel administratif de l’annone : le préfet du prétoire chargé des achats et des transports; celui de l’annone chargé des distributions gratuites, de la surveillance des approvisionnements, du poids et de la qualité du pain.
Mais aucune mention n'est plus faite des anciennes corporations de naviculaires. Ils ont disparu corps et biens dans la tourmente : leurs vaisseaux sont remplacés par les « dromons » du roi barbare, navires légers servant indifféremment au commerce et à la guerre, qui allaient lever les tributs dans les provinces (2).
(1) Haenel, Corpus juris antejust., Novell. Valentin, III, 28, 35. — Novell. Sever. 2.
(2) Cassiodor, Variar., I, 85, XII, 14, 16, 22, 24, 27.