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(2) L 3 et 11, ibid.
LA CURA COMPARANDI 95
celles de leurs enfants, et cela pour toute la vie, dès leur naissance, afin que rien ne püt les y dérober.
Par surcroît de précaution, on leur défendit même d’exercer leurs fonctions ailleurs qu’à leur domicile d’origine : le mariage même n'était pas pour les femmes astreintes au #7unus par leurs biens, une cause de changement de domicile (1).
Privilèges. — Toutes les immunités accordées jadis par Claude à ceux qui se chargeaient des transports de l’annone furent maintenues ou renouvelées au profit des naviculaires. C’étaient des privilèges, les uns matériels, les autres honorifiques.
Constantin leur accorda l’ordre équestre, les exempta de tous les impôts tant généraux que spéciaux à cet ordre, collationes, oblationes, aurum coronarium, et de toutes les charges publiques, mème celle de la curie.
Plus tard d’autres honneurs leur furent encore accordés, tels que les codicilli honorart et la dignité du perfectissimatus (2).
Quant à leurs navires, ils ne pouvaient être réquisitionnés (angariari) pour des transports autres que celui de l’annone. On leur accorda même l’immunité du portorium pour toutes les marchandises transportées à leur bord, en même temps que les blés publics (3).
Toutes ces faveurs furent confirmées par Valentinien II et ses successeurs (4).
D’autres privilèges matériels étaient accordés aux naviculaires : par une faveur spéciale de la loi, tout naviculaire avait le droit de revendiquer en tout temps ses biens héréditaires passés aux mains des tiers, mème sur une vente
(1) L. 19, ibid.
(2)1. 16,0 (ho XIII, 5,
(8) 1. 4, ibid.
(4)1. 17, ibid.
aux enchères (sub hastä) opérée par le fisc, même si les liers étaient eux-mêmes naviculaires. Et il avait pour cela le choix entre une action in rem et la persecutio extraordinaria. Aucune prescription ne lui était opposable. Une seule condition lui était imposée : indemniser le tiers évincé du dommage direct résultant de l’éviction, et des améliorations qu'il avait pu faire (1). En revanche le tiers acquéreur pouvait se défendre contre toute éviction, s’il s’engageait à s'acquitter personnellement du #unus pour la part et portion du bien qu'il détenait.
Enfin les biens d’un naviculaire décédé sans enfants et intestat, au lieu d’aller au fisc, étaient remis à la corporation (2).
Mesures de protection. — La personne des naviculaires n'était pas moins protégée que leurs biens. Les gouverneurs de province, collecteurs d'impôts, officiers préposés à la garde des ports et des côtes, devaient respecter et faire respecter les privilèges des naviculaires, et s’abstenir à leur égard de toute vexation corporelle ou autre. Leurs infractions à ce devoir étaient punies d’une manière exemplaire et passibles mème de la peine capitale (3). Constance atténuant la rigueur de cette peine l'avait remplacée par une amende de dix livres d’or. Mais ses successeurs la rétablirent en y joignant pour le coupable la confiscation de tous les biens (4).
Obligations des naviculaires. — En premier lieu les naviculaires devaient subvenir à tous les frais de construction et d'entretien de leurs navires.
Quand les ressources des naviculaires devenaient insuf.
5et 6, C. th. XIII, 6.
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