C. I. 1. VII, 333, VI
(8) L. unic. C. th. XIV, 22.
(4) C. th. VI, 34. OC. j. XII, 28:
(5) 1.5 et 8, GC. th. XIT, 6. Cependant une dernière loi (1. 38) de Valentinien défendait de choisir en Afrique les Prœpositi horreorum parmi les Curiales ; et cette loi ne visait pas les Susceptores. Elle a dû m'être que passagère, car le Code justinien ne l’a pas reproduite.
(6) 1. unic. C. th. XII, 10. — 1. 2, C. XII, 58.
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Citons les principales règles qui concernaient leurs fonctions :
Les gardiens des greniers devaient délivrer sur le champ des reçus de tous les dépôts de grains pris en charge par eux (1).
Ils devaient faire travailler sans cesse les blés qui leur étaient confiés afin d’en empêcher l’échauffement ; ne laisser rien sortir de leurs greniers avant que le canon frumentaire de l’année y fùt au complet (2); et même alors, épuiser d’abord les approvisionnements anciens avant de toucher aux nouveaux ; enfin livrer à la consommation publique même les blés avariés, en les mélangeant habilement avec d’autres, pour éviter au fisc d’en supporter la perte (3). Un gardien et un mesureur choisis avec soin élaient spécialement affectés à cette dernière besogne, sous la surveillance active des deux préfets de l’annone et de la ville.
Il leur était interdit: de renfermer dans leurs greniers d’autres blés que ceux du fisc (4) ; de vendre les blés du fisc à de simples particuliers pour leurs besoins personnels (5) ; de laisser sortir des grains, sans un ordre exprès du Préfet de l’annone, responsable de leur emploi.
Enfin, pour éviter toute erreur et toute fraude, le registre des entrées et des sorties, constamment tenu à jour, devait être vérifié chaque année par les Præposih avec le concours des Susceptores, en présence du vicaire de Rome et du Préfet de l’annone. On accordait à ceux dont lès livres étaient reconnus fidèles le privilège de rester cinq années de suite en fonctions (6).
(D'IROIC RC T0 l10 NC th XIE.
(2) 1. 2, C. th. XI, 14.
BLAGUE OT D PC th RICE (4) 1.16, C. th. XII, 6.
() L. 1 et suiv. G. th. XIT, 9.
(6) 1. 24, C. th. XII, 6.
D'autres Præpositi se trouvaient à la tête des greniers publies disséminés dans les provinces (1). Ils avaient les mêmes fonctions, étaient soumis aux mêmes règles. Parmi les greniers qui leur étaient confiés, les uns étaient destinés à conserver les blés de Rome, en attendant la saison favorable pour la navigation : les autres, situés ordinairement près des frontières, étaient réservés aux approvisionnements militaires (2).
Ces Præpositi, aux ordres du Préfet de l’annone, étaient placés sous la surveillance immédiate des gouverneurs de province, qui étaient tenus d'inspecter fréquemment leurs magasins (3). Mais il leur était interdit, sous les peines les plus graves, de toucher aux approvisionnements (species Rorreaticæ) qu'ils contenaient : et cela, fût-ce même à titre de simple #autuun (4): fût-ce mème dans une pressante nécessité, pour subvenir à d’autres besoins. Il leur fallait alors une autorisation préalable de l'Empereur (5).
Le Patronus horreorum portuensium était, comme son nom l'indique, préposé à la garde des greniers d’Ostie, qui après le creusement du port de cette ville, sous le règne de Claude, avaient remplacé ceux de Pouzzoles (6).
Ses atlributions et son mode de nomination varièrent suivant les époques. Il eut d'abord sans doute les mêmes fonctions que les Curatores horreorum de Rome, la haute
(1) — Marcell. 1. &S, 1 et 6. — I. 16, C. th. XII, 6
@) 1. 1 , 11, 35, 16, 17, 32, C. th. VII, &
(4) L 1et2, C. X, 7%.
(5) L. 2 et 8, GC. th. XII, 9. — 1. 6, C. th. XIV, 15. — 1. 3, C. XII, 22.
(6) Le port de Pouzzoles était, avant la création de celui d’Ostie, le seul point de la côte où les convois frumentaires pussent débarquer. De Pouzzoles, les blès étaient conduits par voie de terre à Ostie, d’où ils remontaient le Tibre sur les bateaux des « caudicarii ». — Les greniers de Pouzzoles avaient êté construits par de simples particuliers qui tiraient de leur location à l'État des gains considérables. — Cf. C.I. 1. VIII, 7959, 7960. — Cic., de finibus, 2, %, S&. — Marquardit, L. c., p. 142.
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main sur les greniers du port d’Ostie. Et le titre de Patronus semble indiquer qu’il était élu par une corporation, sans doute celle des employés des greniers. En tous cas ses fonctions étaient annuelles, et renouvelables comme la plupart des fonctions électives. Il avait enfin, comme les Susceptores et les Præposinh, l'obligation de rendre compte au terme de chaque exercice, avant d'entamer un exercice nouveau (1).
Honorius modifia tout cela par une loi de l'année 417 (2). On s'était aperçu que les Caudicarii du Tibre et les Mensores porltuenses commettaient des fraudes considérables au préjudice de l’annone, en substituant des blés de qualité inférieure à ceux qu'ils étaient chargés d’extraire des greniers d’Ostie et de transporter jusqu'à Rome.
En conséquence il fut décidé qu’à l’avenir les deux corporations éliraient en commun tous les cinq ans un de leurs patrons aux fonctions de Patronus horreorum portuensium. Et outre ses attributions habituelles, ce dernier devait être spécialement chargé d'envoyer à ses collègues de Rome un échantillon (digma) de tous les blés expédiés. De cette façon toute substitution devenait impossible.
A sa sortie de charge, s’il en avait rempli les fonctions avec probité, le Patronus horreorum portuensium était promu de droit à la dignité de comte du 3° ordre : dans le cas contraire il était privé de tous ses biens et condamné aux plus vils offices de la prstrina.
Ce fonctionnaire, placé sous les ordres du Préfet de l’annone, avait lui-même à sa disposition plusieurs corporations importantes affectées au service de l’annone, celles des Saccarii, des Mensores portuenses el des Caudicarn.
(1) 1. unic. C. th. XIV, 23.
(2) 1. 9, G. th. XIV, 4.
Nous venons mème de voir qu'il était l'élu de ces deux dernières.
Nous avons parlé plus haut des Caudicarii. Disons quelques mots des Mensores.