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I. — Contrôle et comptabilité du service de l’annone

Le service de l’annone, comme tous les grands services administralifs, avait sa caisse spéciale, ses comptables, son contrôle financier (Aiscus stationis annonæ). Ge dernier faisait partie de celui du Trésor public (fiscus, œrarium sacrum, sacræ largitiones) où venaient d’une façon générale se concentrer tous les impôts (/argitionis tituli). Là s'opérait la vérification des comptes des provinces qui concouraient à l’approvisionnement des deux capitales (1).

A l'opposé de celle destinée aux citoyens, l’annone destinée à l’armée dépendait de l’Arca Præfecturæ ou caisse militaire, qui faisait partie du trésor privé de l’empereur (Res privalæ, privatæ largitiones) et servait spécialement à l'entretien de la cour et de l’armée. Elle était alimentée par l’annone des provinces que le service de Rome et de Constantinople n'avaient pas absorbées. En présence de charges loujours croissantes, il fallut y joindre plus tard une partie des Portoria et des Caduca.

Quant aux fonds qui servaient aux Coemptiones, achats publics destinés à combler les moins-values de l’annone, ils étaient originairement prélevés sur deux caisses différentes, suivant la juridiction qui en prenait l'initiative.

(1) Mommsen, Slaalsrecht, IT, 962, note 1. — Marquardt, L. c., p. 167.

Ils étaient fournis par la caisse du Sénat (Ærarium Saturni) quand les achats avaient licu sur son ordre et par le trésor public (Ærarium Sacrum), quand ils avaient lieu sur celui de l’empereur. La caisse qui avait fourni les fonds était chargée d'en contrôler l'emploi. Mais le Sénat perdit de bonne heure à Rome tout au moins ses attributions financières et la gestion de ses deniers. Au Bas Empire il n’était plus question de l’Ærarium Saturni. Mais en revanche les empereurs avaient créé et doté une caisse spéciale, Arca frumentaria, chargée de subvenir à tous les achats de blé nécessaires (1).

A la comptabilité du service de l’annone étaient préposés des arcarii dont le recrutement et les obligations paraissent avoir été identiques à celles des Susceptores et des Præœpositi (2).

Elle avait pour but de vérifier les comptes :

1° des collecteurs chargés du recouvrement des Annonariæ functiones ;

2° des fonctionnaires chargés des achats publics (comparationes publicæ, coemptiones) ;

3° des naviculaires chargés des transports ;

4° des gardiens des greniers ;

5° des boulangers à qui les blés étaient délivrés par le service de l’annone.

Les trésoriers étaient secondés dans leur office par des commis aux écritures ({abulart).

Contrôle sur les collecteurs de l'annone. — Les collecteurs étaient tenus, sous les peines les plus graves, de délivrer aux contribuables des quittances de tout ce qui

(1) 1. 2, C. th. XI, 11. — Willems, L. c., p. 581 et suiv. — Darenberg et Saglio, Dictionn. des Antig. Rom. mot arca.

(2) C£. 1. De susceploribus, prœpositis, arcariis. — C.j.X, 70. — CG: th. XI, 6.

leur était remis. Recueillies par les contrôleurs du fisc, elles étaient expédiées aux Tabularii et servaient de pièces comptables. Les collecteurs devaient justifier du versement de leur montant, soit aux greniers publics, soit aux naviculaires chargés des transports (1).

Contrôle sur Les naviculaires. — Avant d’être livré aux naviculaires, le tribut remis par les collecteurs était vérifié et recensé par les soins des Procuratores annonæ du port de chargement ; ils dressaient en même temps un état d'expédition, dont le double était remis aux naviculaires à titre de connaissement. Dès leur arrivée à destination, ces derniers devaient le faire vérifier par le Préfet de l’annone (2).

Les Mensores du port dressaient sous ses yeux un état de réception de la cargaison qui devait concorder exactement avec le connaissement présenté.

Cette vérification faite, l'administration était tenue de délivrer aux naviculaires, dans les dix jours, une décharge en règle, (relatoria), qui devait être rapportée, comme son nom l'indique, au Procurator du port de chargement dans un délai maximum de deux ans à compter du départ; et cela sous peine de fortes amendes (3).

Outre le premier contrôle fourni à l'administration de l’annone par le connaissement, outre celui fourni par la comparaison des décharges avec les états d'expédition, un troisième contrôle était imposé aux gouverneurs de province, tenus de faire collationner simultanément les états d'expédition avec les décharges et les états de réception que des secrétaires du préfet de l’annone devaient leur rapporter chaque année (4). De cette facon, sauf le cas de collusion

(1) L. 2, C. th. XI, 1.

(2) L. 38, C. th. XIII, 5. — L. ®, C. th. XIV, 15.

(83) Bouchard, L. c., p. 138.

(4) 1. 13, C. th. XI, 1.

entre tous ces fonctionnaires, toute espèce de fraude était rendue impossible. Enfin le résultat définitif de ce troisième contrôle était transmis aux bureaux du préfet de l'annonce et plus tard à ceux du préfet du prétoire.

En résumé, un contrôle rigoureux et de tous les instants était exercé par les fonctionnaires supérieurs de l’annone sur leurs subalternes.

À la fin de chaque exercice, les préposés à tous les services devaient rendre compte de leur gestion, avant d’entreprendre celle de l’exercice suivant ; ce compte était rendu par les receveurs urbaïns et suburbains del’annone(annonæ susceptores) au préfet de la ville : par les directeurs des greniers publics au préfet de l’annone : par les naviculaires aux gouverneurs des provinces dont ils effectuaient les transports (1).

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