I. — Les approvisionnements en général
De Constantin à Juslinien, le canon frumentaire destiné à l’approvisionnement de Constantinople semble être resté
(1) Cf. Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité chez les Romains, I, p.446, n. 78. — Serrigny, L. c., p. 345, 848, 304. — Willems, L. c., p. 580. — Bouchard, L. c., p. 131. — Walter, L. c., n° 301. — Pigeonneau, De convectione Urb. Annonæ, p. 84-111. — Godefroy, Commentaire, 1. 7, Cth- XIIT:5:
à peu près fixe. Il était fourni par les tributs en nature de l'Asie, de la Thrace, de l'Egypte surtout, complétés par des achats forcés dans toutes les provinces d'Orient. Sous Justinien l'Egypte fournissait chaque année 8 millions de modii à Constantinople et 2 millions de modit à Alexandrie (1):
Le canon frumentaire de Constantinople était complété par des achats faits dans les provinces à des prix fixés arbitrairement par le Sénat, sous le nom de coemptiones, comparationes publicæ, synoneton (2).
Défense était faite aux producteurs de blé de chercher à vendre leurs denrées au-dessus de ce cours officiellement déterminé: véritable loi de maximum qui frappait également quelques autres denrées de première nécessité.
Tout d’abord ces achats furent faits par voie de soumissions facultatives ; encore ne regardaient-elles ni les plébéiens, ni les régisseurs des biens-fonds sénatoriaux, mais seulement les propriétaires aisés qui livraient leurs blés, contre argent comptant, au cours du marché (3).
Ce fut seulement sous le règne d’Anastase que les achats des agents de l’annone prirent le caractère de réquisitions obligatoires pour tous, et payées à des taux arbitraires « unusquisque pro rata jugerum et capilum ». Aucun privilège, aucun décret n’en pouvaient dispenser ; la maison impériale elle-même y fut astreinte à raison des biens qu’elle possédait (4).
Quelques tempéraments étaient néanmoins accordés à la rigueur de ces dispositions : Aucune ville ne pouvait être forcée à en approvisionner une autre à ses dépens, et en ce
Edict. Justin. XIII, ch. 8.
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qui concernait les citoyens, défense était faite d'enlever à chacun d’eux le blé nécessaire à sa consommation personnelle. De plus aucune réquisition ou coemptio ne pouvait être faite sans l’ordre exprès du prince.
Les gouverneurs de province qui violaient ou laissaient violerces diverses prescriptions étaient passibles d’une amende variant de dix à cinquante livres d’or, de la révocation, et même de peines plus graves, au cas échéant. Quantau paiement des blés achetés pour le compte de l’État, il devait être fait par imputation sur les impositions de l’année; ou, si le vendeur ne redevait rien au fisc, en monnaie d’or de bon poids, à peine d'amende du quadruple pour les fonctionnaires chargés de l'achat (1). Désignés dans chaque région par les évêques et les magistrats des cités et recrutés par eux parmi les « officiales militantes », is étaient placés sous les ordres du préfet du prétoire, et du curator Sitoniæ, chargé spécialement de diriger le service des réquisitions (2).
Arca frumentaria. — En 409 après J.-C., les blés d'Alexandrie ayant fait défaut, Théodose IT créa une caisse frumentaire spéciale et la dota de 500 livres d'or, dont une partie avait été offerte par les sénateurs; cette caisse étail destinée à fournir les fonds nécessaires aux achats de céréales faits pour le compte de l'État (3). Plus tard le même empereur en modifia la destination primitive. Il porta sa dotation à 641 livres d’or, et les fit servir non plus à des achats publics de céréales, toujours onéreux, mais à des avances aux boulangers de Constantinople, pour faire euxmêmes des achats de blé, à leur compte particulier. Ces
A) 0 1, X 27e OS CA CET (B} it Ch, XIV, 16
avances leur étaient faites moyennant un intérêt modique, versé à son tour dans la caisse frumentaire (1).
La direction de cette caisse était confiée au préfet de la ville, sous le contrôle du Sénat qui chaque année examinait et vérifiait les comptes (2). Il différait en cela de celui de Rome qui depuis Septime Sévère avait perdu toutes ses attributions financières (3).
Toute fraude commise sur les registres, et tout changement d'affectation des fonds prêtés étaient punis d'une amende du double au-profit de la caisse frumentaire.
Quotité du canon frumentaire. — Nous n'avons aucun détail précis sur la quotité du canon frumentaire à Constantinople : nous ne connaissons que celle des blés destinés aux distributions gratuites de cette ville, et il ne peut ser-
… vir d’élément d'appréciation, ses bénéficiaires n'étant pas pris comme à Rome dans la population indigente.