‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 53 sur 122 · G. th. XIV · texte numérisé non relu

G. th. XIV

@) Bouchard, L e., p. 387. — Serrigny, Le., p. 467. ( L. 7, G. th. XIV, 17.

pouvait, ni se la réserver ni l’aliéner sans l'immeuble, à peine de déchéance (1).

Il y avait encore d’autres cas de caducité du bénéfice :

1° Gelui où le bénéficiaire quittait Constantinople (2);

2° Celui où la maison à laquelle élait affecté le bénéfice venait à être démolie.

Ces dispositions avaient pour but d'empêcher l'accroissement du nombre des participants, et de retenir les propriélaires de maisons dans la capitale, Mais elles ne tardèrent pas à être violées; la connivence d’un certain Proculus, préfet de la ville sous Théodose, rendit même les infractions si nombreuses, que ce prince fut contraint de suspendre momentanément l’effet de la loi.

Les fils de Théodose revinrent à ce double principe :

1° Qu'il était nécessaire de posséder une maison pour avoir droit aux distributions gratuites ;

2° Que ce bénéfice attaché à la possession de l’immeuble en était inséparable (3).

Les parts accordées aux citoyens non propriélaires de maisons ne leur furent conservées que sur leur engagement formel de construire dans les 6 mois.

En résumé, fait observer plaisamment Naudet(£ e., p- 49) pour recevoir les dons de la munificence publique, il fallait être en état de s’en passer, et l’on refusait tout secours alimentaire à quiconque élait trop pauvre pour posséder une habitation.

Malgré ces défenses les cessions de parts durent continuer, car l’empereur Léon confirma celles qui avaient été faites sous ses prédécesseurs. Quant à l'institution mème

DC A1 111,18, 18,0 th. XIV, 17.

(2) L. 7, C. ibid.

(31 L 13, C. ibid.

de ces sortes de distributions, créée sous Constantin, elle ne fut supprimée que sous Héraclius (616 ap. J. C.).

IL. Militares. — C'élaient certaines corporations privilégiées (scholæ), et notamment celle des armuriers de l'Élat « clibanarit, scutart ».

Quel caractère et quel but avait le bénéfice qui leur était concédé, cela est resté fort indécis, car nous voyons sous le règne d’un seul et même empereur, Théodose, trois systèmes contraires prévaloir successivement :

10 Il déclare d’abord que le bénéfice de l’annone gratuite est accordé à la corporation même, et non aux membres de la corporation; c’est à elle, et à elle seule que le bénéfice fait retour après eux : par suite ils n’en peuvent disposer ni entre-vifs, ni par testament, ni en faveur de tierces personnes, ni en faveur de tierces corporations. Toute cession de ce genre est radicalement nulle et doit faire retour à la « Schola » du cédant (1).

2° Mais peu de temps après, sous l'influence de Proculus, préfet de la ville, qui veut faire légitimer les nombreuses concessions prélevées par lui sur l’annone, Théodose prend le contre-pied de cette première décision. Le bénéfice de l’annone gratuite est purement personnel, concédé uniquement en raison des services rendus, et par conséquent aliénable au gré du bénéficiaire, et transmissible par voie d'hérédité (2).

3° Proculus disgrâcié, Théodose adopte un troisième système : Le bénélice de l’annone gratuite, accordé aux scholares, ne diffère en rien de celui des constructeurs d'immeubles. Il ne leur est accordé qu'à la seule condition de bâtir, et doit leur ètre retiré s'ils ne réalisent pas cette

Hu SOU 0) (Cine, SOIN AE CROATIA Cr 27

condition. Quant aux aliénations et aux transmissions de ces bénéfices, mème par voie d'hérédité, ellessont purement et simplement révoquées (1).

I est juste d'ajouter que dans la loi suivante, changeant encore une fois de système, Théodose revient au premier, en distinguant les bénéfices concédés aux immeubles de ceux concédés aux corporations, Les uns et les autres redeviennent transmissibles par voie d’aliénation ou d’hérédité, à l’exceplion de ceux concédés arbitrairement par Proculus (2). Quoiqu'il soit bien difficile de se reconnaitre au milieu de tant de solutions contradictoires, il semble pourtant que, sous Justinien, le principe de la personnalité des bénéfices finit par prévaloir, car de toutes les lois de Théodose la loi 10 est la seule qu’il ait conservée (3).

IT. Palatini. — C'étaient les officiers de la maison impériale.

Défense leur était faite d'exiger en blé l’annone qui leur était accordée. Les boulangers devaient la leur fournir en pain, comme aux autres bénéficiaires.

Appendice. — Les indigents participèrent-ils, à Constantinople comme à Rome, aux distributions gratuites de l’annone ?

Certains auteurs l'ont soutenu (4). Mais leur opinion nous semble peu vraisemblable et en voici les raisons :

1° Tout d’abord elle ne s'appuie sur aucune preuve certaine. Le mot de« populares,rélriro, » peuts’appliqueraussi bien aux constructeurs d'immeubles qu’à la plèbe. Il désigne dans la loi 7, C. th. XIV, 17, l'élément civil par opposition aux corporations militaires « #èlitares ».

CPR C ATHENA

(2) 1. 12, ibid.

RMEME TMS

(4) Pigeonneau, L. e., p. 91. — Serrigny, 2. c., p. 298.

2° Aucune loi relative à l’annone ne vise la plèbe de Constantinople, etsi plus tard les empereurs s'en occupèrent, ce fut pour ordonner l'expulsion de tous les mendiants valides ; ils ne songéaient donc guère à les nourrir (1).

3° Enfin Constantinople n’élait pas une de ces antiques cités grandies peu à peu à travers les siècles, comme Rome, Carthage ou Alexandrie, qui traînaient à leur suite le cortège héréditaire et toujours accru de leurs indigents. Ce n'était qu'une mince bourgade, transformée du jour au lendemain en capitale par la volonté d’un empereur. Y établir des distributions gratuites pour les pauvres, n’eûl-ce pas élé y faire accourir du mème coup une partie de cette plèbe oisive, affamée et dangereuse pour ses maîtres, qui pullulait dans la vieille Rome ?

Constantin devait peu se soucier de pareils hôtes pour sa jeune capitale, et n'eut garde de les y attirer, soit de l'Italie, soit de provinces plus voisines. Et s'il concéda des distributions gratuites de l’annone, ce fut à des corporations militaires, nécessaires à sa sécurité, ou à des constructeurs d'immeubles, nécessaires à son agrandissement. Les empereurs qui vinrent après lui dotèrent richement les églises dont les indigents étaient devenus le patrimoine. Ils ne s’occupèrent plus de les nourrir. Et voilà pour quelles raisons, suivant nous, les distributions gratuites n'eurent jamais à Constantinople le but d'assistance qu'elles avaient à Rome.

Quotité de l'annone gratuite. — Nous n'avons sur ce point que des documents assez vagues. D'après les historiens grecs Socrate et Sozomène, elle était de 80 mille médimnes, ou 480 mille mod, Naudet adopte ce chiffre pour l’année entière, ce qui donnerait à raison de 60 modit par

(1) Novell. Justin. LXXX, ch.5. — La 1. 5, C. th. XIV, 17 citée par Pigeonneau, fut édictée pour Rome et non pour Constantinople. Cf. Godefroy, ad hanc. leg.

tête, suivant l'usage de Rome, 8 mille participants (A)

Godefroy soutient au contraire qu'il s'agissait, non de médimnes, mais de modü, et que la distribution de l’annone gratuite était de 80 mille modit par jour, soit un chitfre de près de 30 millions de modi par an, et si l’on prend toujours celui de 60 modiè par tète, environ 500 mille participants (2). Mais ce résultat est absolument inadmissible, si l’on convient de ce fait que la majeure partie des distributions étant affectée aux maisons nouvellement bàties, « ædibus », leurs bénéficiaires devaient être notablement moins nombreux qu à Rome, où ils ne dépassèrent jamais 250 mille personnes.

Enfin avec 480 mille #20d2 par an, soit environ 1200 modi par jour, l’augmentalion de 125 mod accordée par Théodose (3) est appréciable. Elle n'aurait plus aucune signification avec un chiffre de 80 mille 2204 par jour.

L'interprétation de M. Naudet nous semble donc préférable, comme plus conforme au texte et aux vraisemblances.

En 342 après J.-C., l'empereur Constance, pour se venger d’une sédition, diminua de moitié le montant de l’annone gratuite (4). Punition d’ailleurs injuste, car étant donné le caractère spécial de ces distributions qui étaient accordées à Constantinople comme une sorte de prime aux constructeurs d'immeubles, cette mesure frappait non l’armée des misérables et des faméliques où se recrute en tout temps l’émeute, mais une poignée de pelits propriétaires inoffensifs et paisibles comme tous ceux qui possèdent.

(1) Sozom., IT, 82 ; ITI, 6. — Socrate, Hist. ecclés., IT, 13. — Naudet, L. c., p. 48. — Pigconneau, /. c., p. 80.

(2) Godefroy, ad. 1. 11, CG. th. XIV, 16.

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