‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 57 sur 122 · GD)UE · texte numérisé non relu

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(8) Edict. Justin., XIIT, De Alexandrinis et Ægyptiacis provinciis, ch. 6 et 22.

(4) Naudct,l cil, p.58.

toutes fonctions publiques, même de celles qu’on nommaiït honorifiques et qui étaient les plus onéreuses ; dispense de toute tutelle légitime ou dative et de l'application des lois Julia et Papia Poppæa limitatives des donations entre époux ; compétence exclusive du forum de leur résidence pour toutes les affaires de propriété ou d’hérédité qui les concernaient ; enfin gratifications extraordinaires pour chaque transport effectué par leurs soins. Car, détail à noter, tandis que les naviculaires d'Afrique n'avaient droit qu’à 1 0/0 des blés convoyés par eux, ceux d'Orient, d’Alexandrie et des Iles recevaient 4 0/0, et de plus un solide par mille modo transportés (1).

Valens augmenta encore ces privilèges. Jusqu'à lui, les naviculaires avaient été soumis, comme les autres habitants des provinces, aux prestations en nature destinées au canon frumentaire. Les biens-fonds des naviculaires d'Orient et d'Egypte furent désormais libérés de ce genre d’impôt, à raison de 50 arpents (juga) par dix mille modit transportés (2). En échange, ils devaient pourvoir euxmêmes aux réparations d'entretien de leurs flottes; pour la construction des vaisseaux neufs, ils avaient à leur disposition les bois (publica ligna) réquisitionnés dans leurs provinces.

Enfin les naviculaires d'Orient étaient comme leurs collègues d'Occident exemptés de tous les impôts qui frappaient les commerçants et leurs marchandises ; mais ces exemptions étaient strictement limitées aux marchandises personnelles des naviculaires (3).

Recrutement. — Il était confié d’une manière spéciale

(1,17, C. th. XII, 5.

(2) 1. 14, C. th. XXIIL, 5. — M. Pigeonneau (1. c., p. 80) s'est mépris en appliquant cette loi aux naviculaires d'Afrique.

(3)1. 23, C. th. XIII, 5.

au préfet du prétoire d'Orient qui les choisissait dans certaines calégories de citoyens déterminées par la loi; administrateurs et autres Honorati, décurions, Primipilares, anciens naviculaires d’une fortune suffisante, sénateurs même, quand ils en faisaient la demande. Les dignilaires du palais étaient les seuls Jonorati dispensés de cette charge. Les choix du préfet étaient soumis à la ratification de l’empereur, à qui l’on devait présenter chaque année un état des naviculaires anciens et nouveaux avec l’évaluation de leur fortune.

Modifications ultérieures. — En dépit de tous ces efforts, l'institution des naviculaires d'Orient ne tarda pas à s’écrouler définitivement au milieu de la décadence générale des institutions de l’empire, dans la période troublée qui suivit le règne de Marcien ; el Théodose IT se vit obligé de transférer leurs fonctions aux naviculaires d'Alexandrie et à ceux des îles de la mer Egée. En revanche, il confirma tous les privilèges de ces derniers, y ajoula l’exemption de la éribularia pensitatio et une gratification sur les fonds du € gd », prestalion volontaire des habitants d’Alexandrie (1). Mais, par contre, les obligations des naviculaires s’accrurent en même temps. Ainsi, en cas de sinistre, si le naviculaire naufragé n'’élait pas déclaré personnellement responsable de ses pertes, elles étaient mises, non plus comme par le passé, à la charge de l’État, mais à celle de la corporation, et réparties entre tous ses membres proportionnellement à la part contributoire de chacun (2).

Les pénalités prononcées contre les infractions et les délits des naviculaires furent également aggravées. Arcadius leur défendit de charger sur leurs vaisseaux des marchandises autres que les blés publics, à peine de dommages-

92, Citn, XD A6, CT EXT j

intérêts et de peine arbitraire (4) et punit d’une amende de 20 livres d’or quiconque essaierait de soustraire ses navires au service de l’annone. Si l’on cherchait à les en faire exempter par l'influence des fonctionnaires au pouvoir, la confiscation des navires pouvait êlre encourue (2).

Théodose IT alla encore plus loin dans cette voie. Tous les navires d’un tonnage supérieur à 2000 20odût furent réquisitionnés pour le service de l’annone, au profit des naviculaires, et il fut interdit sous peine de confiscation de les employer à d’autres usages avant l’arrivée des species publicæ à Constantinople. Aucune considération de personne, de dignité ou même de religion n’en pouvait dispenser (3).

Enfin tout détournement des grains destinés à Constantinople, toute malversation de la part d’un naviculaire était passible suivant les cas de la déportation ou de la peine capitale : une novelle de l’empereur Léon changea cette dernière peine en la restitution du quadruple des sommes diverties (4).

Les naviculaires sous Justinien. — Les dispositions d’Arcadius et Théodose IL relatives aux réquisitions de navires nous montrent que les flottes des naviculaires suffisaient rarement à assurer les transports de l’annone. Toutefois leurs corporations fonctionnaient encore tant bien que mal sous le règne de Justinien, comme en font foi les titres du Code que nous avons examinés, et l’édit « de Alexandrinis et Ægyptiacis provincus » (5).

Aux termes de cet édit la haute direction du rassemblement et de l'expédition des blés d'Égypte destinés à Cons- 1) 1. unic., C: th: XIII, 8; C. j. XI, 4.

M NC XI 7 8) Novell. Théodos., XV. — 1. 2, C. j. XI, 8. )

%) 1. 33, C. th. XIII, 5. — Novell. Léon, LXII.

( ( ( ( (5) Edict. XIII, inter Nov. Justin.

tantinople appartenait au préfet Augustal d'Alexandrie. Un premier convoi devait être mis en route avant la fin du mois d’août : toute exportation de blé était rigoureusement interdite avant le départ de la flotte frumentaire. Et elle n'était permise dans la suite qu'avec l'autorisation du préfet du prétoire (1). Le blé de Thèbes, chargé seulement sur le Nil au commencement d'août n’arrivait à Alexandrie qu’à la mi-septembre, et à Constantinople qu'au mois d’octobre (2).

Le préfet Augustal répondait de ces envois sur sa personne et ses biens. Il avait sous ses ordres des cohortales chargés de la perception et des naviculaires chargés du transport des blés. Il devait en outre veiller à ce qu'aucune denrée ne fût exportée d'Égypte avant l'expédition ducanon frumentaire annuel à Constantinople : toute négligence ou tout retard dans le service de l’annone entraînait une amende pécuniaire pour le préfet Augustal.

Le même édit (ch. 8) accordait un solide aux naviculaires par mille modii transportés, et ce fret leur était payé par un agent spécial, le Susceptor naulorum. Mais en revanche, ils n'avaient plus droit comme par le passé à un epimetron en nature.

En somme, les transports effectués pour les naviculaires sous Justinien, rétribués en argent comme ceux du commerce ordinaire n’en différaient que par un point: c'est qu'ils étaient obligatoires. De là à l’abrogation de l’institution et des privilèges des naviculaires, il n’y avait qu'un pas. Aussi sous les successeurs de J'ustinien, après la conquête de l'Égypte et de la Syrie par les Perses (563), tout vestige de leurs corporations finit par disparaître d’une façon définitive. Le préfet du prétoire, qui avait conservé

(1) Edict. XIII, ch. 5 et.6.

(2) Edict. XIII, ch. 22.

le soin des approvisionnements, dut se contenter de passer des marchés pour leur transport avec des entrepreneurs particuliers. C'était le retour au droit commun (4). L'institution des naviculaires avait eu la même décadence et la même fin que toutes celles de l'empire : elle était morte d’un mal irrémédiable, dontil se mourait lui-même, et dont tout meurt ici-bas, la vieillesse.

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