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(2) 1:32, D:-XLVIIT, 10.
(8) 1.37, D. XLVIII, 19. — Basülic., LX, 51, $ 37.
(4) Cujas, Observ., X, 19. — Turnèbe, Adversaria, IX, 17. On leur donnait encore d’autres noms tout aussi extraordinaires. Panlapolæ, Seplasiarii, pantamelaboli. — Darenberg et Saglio, Dict. des antiqg., v° Dardanari.
des marchands. Au reste, la même loi déclarait que les faits d’accaparement continueraient à tomber sous le Coup de la loi pénale (1).
La crainte des accaparements fit également interdire à Constantinople le commerce des blés pendant la famine de 409 (2). L'État se fit l'unique pourvoyeur des particuliers : il ne paraît pas qu'ils en furent mieux approvisionnés qu'auparavant.
La dernière disposition qui nous soit parvenue concernant les accaparements est une conslitulion de l’empereur Zénon (3); elle prohibe spécialement les conventions illicites par lesquelles certains marchands s’engageaient à ne pas vendre leurs denrées au-dessous d’un certain prix. Ce genre de conventions constitue aujourd'hui chez nous le délit de coalition. La même constitution prohibait les monopoles que certains marchands cherchaient à se constituer sur la vente de quelques denrées de luxe, moyennant une légère redevance (si/iquaticum) à l'État. En effet rien n’est plus voisin d’un accaparement qu'un monopole, puisque dans les deux cas le vendeur se rend maître du prix en supprimant la concurrence ; et tout monopole non réglementé par l'État permettant au vendeur de faire monter les prix à son gré, surtout pour les objets de première nécessité dont la demande ne peut se restreindre, tout monopole dégénère fatalement en accaparement : à tel point qu'on a souvent pris les deux termes l’un pour lautre. Aussi étaient-ils déjà interdits dès les temps de la République par des sénatus-consultes (4).
(1) Nov. Valentin. III, De Pantapolis ad Urbem revocandis (inter Nov. Theodos. 5). — Cujas, Observ. X, 274, B.
(2) 1. 1, C. th. XIV, 16. — $S. Grégoire de Nazianze s'élève dans une de ses homélies (Homél. XV) contre les accapareurs qui augmentaient les disettes et les changeaient en famine (372 ap. J.-C.).
(3) L. unic., C. j. IV, 59 — Cujas, op, II, 296. C. Paratitl. in lib. IV, C7:
(4) Pline, Hist., VIT, 87,
Les peines prononcées par la constitution de Zénon pouvaient aller jusqu'à la confiscation et à l'exil perpétuel.
Toute négligence de l'o/ficium du préfet du prétoire dans l'application de la loi était punie d’une amende de 50 livres d'or.
Citons enfin, pour être complet, deux novelles de Justinien. La première ne parle pas, il est vrai, d’une façon directe de la répression des accaparements, mais enjoint aux gouverneurs de province de veiller au maintien de l’abondance et du bon marché des denrées dans les villes de leur ressort (1).
La seconde fait défense aux agriculteurs et aux commerçants de demander comme prix de leurs denrées plus que ceux fixés par les anciens usages, sous peine d'une amende du triple. Le préfet de Constantinople et les préfets du prétoire furent chargés d'y tenir la main; toute négligence de leur « officium » en cette matière était passible d'une amende de 5 livres d’or (2).
IT. — Lois préventives.
Outre les peines rigoureuses édictées par eux contre l’accaparement, les empereurs crurent quelquefois y trouver un remède préventif dans l'établissement des lois de maximum.
Déjà sous la République, dès les premiers siècles de Rome, des mesures arbitraires avaient été prises pour combattre la cherté des vivres et principalement du blé. Chaque fois que les édiles redoutaient une famine, ilsen fixaient le prix par un édit, et forçaient non seulement les marchands, mais aussi les simples particuliers à vendre sur ce
(1) Novell. Justin. XXIV, ch. 8.
(2) Novell. Justin. CXXII, ch. ?.
même prix tous les grains qui n'étaient pas immédiatement nécessaires à leur consommation personnelle. Mais de l'aveu de Tite-Live, ces mesures furent toujours aussi impuis- ‘santes qu’elles étaient vexatoires (4).
Tibère voulut que le Sénat réglàt chaque année le prix de toutes les denrées : lui-même fixa le prix du blé à des cours très bas pendant une disette; mais il accordait en même temps aux marchands une indemnité de deux sesterces par modius : des mesures analogues paraissent avoir élé prises par plusieurs de ses successeurs. Mais le principal monument de la législation romaine en cetle matière, le seul qui soit parvenu jusqu’à nous est l’édit de Dioclétien, rendu en 300 après J.-C. à Nicomédie. Le préambule de cet édit nous indique le but principal qu'il poursuit; réprimer l’insatiable avidité des accapareurs : « quibus semper studium est in quæstum trahere etiam divina bencficia ac publicæ felicitatis affluentiam stringere ;.…... qui sinquli, mazximis divitiis diffluentes, quæ eliam populos adfatim explere potuissent consectantes, peculia et laceratrices centesimas persequantur.....…. In tantum se licentiam diffusisse prehiorum ut effreneta livido raprientium nec rerum copia, nec annorum ubertatibus mitigaretur (2). »
Et plus loin il fait allusion aux accapareurs qui exploitent l’armée dans les provinces, en faisant doubler, quadrupler, décupler même les prix sur son passage, état de choses intolérable auquel il est du devoir des « Pères du genre humain » de mettre un terme (3).
(1) T. Liv., IV, 2, 3, 12; X, 11, 26; XXI, 4, 40 ; XXXIIL, 2; XXXVIII, 85, — Pline, Hist. nat., XVIII, #.
(2) Lepaulle, V’Édit de Dioclétien, p. 80 et 31.
(3) Les premières traces de cet Édit furent découvertes en 1709 sur une inscription de Stratonice (Asie Mineure). D’autres fragments furent retrouvés dans les ruines de différentes villes d'Asie Mineure, de Grèce et d'Égypte par Lebas, Lenormant et Mommsen. Le dernier fragment dé-
L'’édit, si l'on s’en rapporte à ce préambule, devait s’appliquer à tout l'empire; il fut promulgué au nom des deux Augustes et des deux Césars. Cependant, comme aucune mention de l’édit n’a été recueillie dans les provinces du gouvernement de Maximien Hercule, l’on peut supposer qu'il ne fut publié et mis en vigueur que dans les provinces d'Orient, gouvernées par Dioclétien (1).
De l’édit en lui-même nous dirons peu de chose. Il portait le détail des prix d’un nombre presque infini d'objets s mais contrairement à ce qu'ont fait plus tard d’autres loi: analogues, il ne mentionnait pour chacun d'eux qu'un seul prix, sans tenir compte des frais de transport, ni des différences de valeur d’un pays à un autre, résultant des différences dans les conditions industrielles ou agricoles. Aux commerçants ful laissé le soin de les prévoir, et de régler leurs achats en conséquence (2).
Les pénalités prononcées en cas d'infraction à l’édit étaient d’une rigueur qui les rendit inexécutables. Il ne s'agissait de rien moins que de la vie pour tout vendeur cherchant à vendre et pour tout acheteur consentant à acheter au dessus du maximum établi par l’édit. La peine de mort était également prononcée contre toute tentative d’accaparement, quels que fussentles moyens employés. Les résultats de l’édit furent d’ailleurs déplorables : le maximum des
couvert fut celui d'Elatée, (1886). Pour leur énumération complète, voir Lepaulle, L. c., p.22.
(1) Cf. Waddington, Edit. de Dioclétien. — Dureau de la Malle, Ec. Pol. des Romains, I, ch. 12 et 13. — Mommsen, Das Edict. Dioclelian. Leipzig,
(2) L'unité monétaire adoptée pour les prix était le denier de cuivre, seule monnaie usitée dans l'empire à cette époque. Malheureusement nous ne connaissons pas exactement son rapport au denier d'argent. Le prix du blé qui aurait pu nous servir de terme de comparaison ne nous est point parvenu. On pense en général que le denier commun valait 1/2 follis, ou 1/42 du denier d’argent, soit environ 0 fr. 02.
denrées ayant été fixé trop bas, les marchands cessèrent tout commerce pour éviter d’être ruinés ; la navigation fut interrompue, les importations disparurent : une disette générale, une détresse universelle forcèrent bientôt les autorités à laisser violer ouvertement l’édit de Maximum, en attendant qu'il tombât en désuétude.
L'erreur de Dioclétien avait été de mettre sur le compte des accaparements un état de choses qui provenait surtout de la misère des campagnes, et de l'énorme dépréciation des monnaies, de plus en plus altérées par ses prédécesseurs ; dépréciation qui leur fit perdre plus de la moitié de leur valeur nominale, etamena pour l’état une véritable banqueroute (1).
En dépit des résultats désastreux de cette première expérience, l’empereur Julien tenta de la renouveler pour le blé. « Il ordonna, dit Gibbon (2), de le vendre dans un temps de disette à des prix qu’on n'avait guère connus dans lesannéesles plus abondantes. Maisileut beau payer d’exemple en envoyant sur les marchés 400 mille mod tirés de ses greniers d'Hiérapolis, de Chalciset d'Egypte, les commerçants cessèrent leurs approvisionnements ». Le mal valait mieux qu’un tel remède.
En résumé, les mesures prises contre l’accaparement furent d'autant plus rigoureuses, d'autant plus multipliées, que les accapareurs étaient plus introuvables : en effet ils n’existaient le plus souvent que dans l'imagination des magistrats et du peuple.
Dès qu’un renchérissement avait lieu, l’affolement général en accusait les marchands. En réalité, il avait presque toujours pour seules causes soit la dépréciation des
(1) Lepaulle, Edit sur le maximum, p. 7.
(2) Gibbon, Hist. de la décad. de l'emp. Romain, ch. 21. — Guillaumin, Dict. d'Econ. Pol., Vo Céréales.
monnaies rognées ou falsifiées par les empereurs euxmêmes, soit la rareté réelle du blé. Ruinés par les guerres civiles ou les invasions barbares, écrasés d’exactions et d'impôts, les colons ne produisaient plus le blé qu'à grand’ peine, et à la fin de l'empire ne le produisirent plus du
tout.
CONCLUSION GÉNÉRALE
De notre étude sur l'annone, un fait se dégage clairement: sous l’empire comme sous la République, en dépit de toutes les mesures et de tous les expédients, la situation de Rome et de l'Italie au point de vue des subsistances demeura toujours incertaine, précaire ; cette province, où la concurrence des blés de Sicile avait peu à peu ruiné toute culture, était aussi facile à affamer que Rome et comme elle obligée de tirer sa subsistance des pays d'outre-mer.
Aussi, durant les guerres civiles des derniers temps de la République, le peuple affolé par la terreur d’une famine se mit à la discrétion de Pompée, et lui confia les pouvoirs les plus exorbitants (1). Même en temps de paix, un simple retard des flottes frumentaires, une tempête, des vents contraires pouvaient réduire le peuple Romain aux dernières extrémités (2). Uneannée, sous Auguste, par suite d’un de ces retards, il ne resta plus dans les greniers de Rome du blé que pour trois jours, et l'empereur désespéré était prêt à se donner la mort quand la flotte frumentaire arriva (3).
Parfois aussi les récoltes venaient à manquer, même en Sicile, même en Egypte, et alors les magasins de l'État, approvisionnés pour une année seulement, restaient vides.
Sous Auguste il yeut trois famines, et l’une d’elles (a. 759)
(1) Plutarque, Pompée, 5, 45.
(2) CF. Tacite, Annal., III, 54. « Vita populi Romani per incerta maris et tempestates quotidie volvitur ».
(3) Dezobry, Rome au siècle d'Aug., p. 416.
174 CONCLUSION GÉNÉRALE
fut si rigoureuse qu'on se vit réduit à chasser de Rome les étrangers, les gladiateurs, les esclaves à vendre, et une bonne partie des autres, y compris ceux de l'Empereur (1). D'autres famines eurent lieu sous Tibère, Claude et Trajan (2). Jamais en un mot, malgré toutes les constitutions des empereurs et tous les efforts du service de l’annone, la subsistance de Rome ne fut assurée d’une façon certaine au delà de quelques semaines, si ce n’est peut-être sous Aurélien qui tomba dans l'excès contraire en l’approvisionnant pour sept années. Mème sous le règne prospère de Théodose, il suffit de la révolte d'un Gildon, gouverneur d'Afrique, pour amener la famine en Italie et mettre Rome aux abois.
Cette constante impuissance de l’administration romaine à approvisionner Rome d’une façon permanente et régulière provenait d’une erreur capitale en cette matière et qui fut celle de tous. « Les Romains, dit Naudet, se refusaient à croire qu'on pûts’approvisionner avec de l'argent, parle commerce, sans violences, sans exactions, sansle concours de toute la hiérarchie administrative et fiscale (3) ».
Impôts, réquisitions, ventes forcées, tels étaient les seuls moyens employés par elle ; ses magistratures ne furent que des factoreries, armées de l'autorité judiciaire et du glaive, qui appauvrissaient l’État en ruinant les particuliers.
(4) Suét., Aug., 42.
(2) Suétone, Claud., 18. — Tacite, Ann., IT, 87. — Pline, Panégyr., 80,
(3) Naudet, L. c., p. 54. — Cf. Gujas, t. IL, 781, B. c.; t. IX. 397, D. ; t. X, 856. co. — 1032, E. — 1033. A.