I. — Lois répressives
Sous la République, les édiles avaient le devoir de poursuivre et de réprimer toute tentative d’accaparement, toute manœuvre ayant pour but de renchérir le prix des denrées ; leurs auteurs étaient punis d’une amende arbitraire (4). Quant à ceux qui détruisaient un approvisionnement de blé, la loi les condamnait à être battus de verges et brûlés vifs (2).
À chaque nouvelle famine, et elles étaient fréquentes, on accusait invariablement les marchands de blé d’en être la cause, et plus d’une fois ils furent livrés à la fureur du peuple (3). Quant aux simples particuliers, on visitait leurs greniers, pour les forcer à vendre tout le blé qui ne leur était pas immédiatement nécessaire. Nul ne pouvait faire de provisions pour plus d’un mois (4). Mais de telles mesures ne faisaient qu'’aggraver le mal, au lieu de le soulager.
Jules César, ou peut-être Auguste, porta une loi spéciale « lex Julia de annond » contre ceux qui provoquaient des hausses artificielles, soit en accaparant les denrées, soit en détournant par artificeles vendeurs du chemin de Rome, soit en retenant dans les ports les navires ou leurs cargaisons,
(D Cf. T. Live, Hist., XXX VIII, 35. Il cite les noms de plusieurs édiles qui ornèrent le Capitole avec le produit des amendes prononcées par eux contre des marchands de blé, ob Annonam compressam. Cf. Daremberg et Saglio, Dict. des Antiqg., Vo Ediles.
(2) L. 9, D. XLVIT, 9. Gaius, Comm. sur la loi des XII tables, IV.
(3) T. Live, X, 2; XXX, 26; XXXIII, 42.
(4) Cic. De Officiis, IT, 17.
soit en provoquant par toute autre manœuvre la disette des vivres afin de s'enrichir aux dépens du publie (1).
La loi Julia était sans doute la confirmation d’une loi plus ancienne à laquelle Plaute fait allusion dans sa comédie des Captifs (2).
Les empereurs tout en conservant cette loi prirent à tâche non seulement de réprimer les accaparements, mais aussi de les prévenir et de les empêcher, en maintenant le marché du blé aux cours les plus bas possible. Tibère leur fixa un maximum qu'ils ne devaient pas dépasser, et accorda en dédommagement deux sesterces par m#odius aux marchands (3). Néron, lui-même, craignant le retour des séditions du règne de Claude, se montra plein de zèle sur cet article et prit les mesures les plus variées, quelquefois les plus extravagantes. Afin de protéger la concurrence qui crée les bas prix, il défendit aux marchands de vendre leurs blés ailleurs que sur la place publique, interdit les ventes à terme, de crainte que la spéculation n’y prit part; et imagina même d’ordonner aux vendeurs de rester constamment debout, dans l’espoir que la fatigue en les pressant de se défaire de leurs denrées les leur ferait céder à meilleur compte (4).
Le préfet de l’'annone était chargé d'assurer le maintien de ces divers règlements,
La loi Julia de annona donnait ouverture à un publicum judicium (5). Mais la peine prononcée par elle n'étant qu'une amende de vingt aurer (6) parut bientôt une répres-
(1) 1. 2, D. XLVIII, 12. Ulpien, De Off. Proconsulis, Liv. 8 et 9.
(2) Plaute, Les Captifs, acte III, sc. I, V, 423-480. Un parasite éconduit d’une maison hospitalière invoque plaisamment la loi contre les affameurs du peuple.
(8) Suétone, Vie de Tibère, ch. 30. — Tacite, Ann., IT, 87.
(4) Monnier, L. c., p. 62,
(5) Institut, IV, 18, $ 11.
(6) 1. 2, D. XLVIIL 12
sion insuffisante ; et les empereurs Antonin et Septime Sévère décidèrent que le crime d'accaparement tomberait également sous le coup de la cognitio extraordinaria des proconsuls et des gouverneurs de province, comme les crimes n'ayant pas reçu de dénomination spéciale de la loi (4). Cette juridiction présentait de nombreux avantages:
Tout d’abord l’on pouvait se pourvoir devant elle soit par une accusation précise, articulant les faits, comme dans le judicium legitimum, soit par l'accusation beaucoup plus vague de stellionat, atteignant d’une façon générale quiconque se rendait coupable de manœuvres dolosives.
En second lieu l’on n’exigeait pour l'accusation aucune des formalités solennelles en usage dans lesJudicia publica. Cependant la suscriptio étail imposée à l’accusateur (2).
Enfin la peine à prononcer n’élant pas déterminée d’avance était laissée à l'appréciation du juge, qui la proportionnait à la culpabilité de l'accusé. Elle pouvait être soit une amende, soit l'interdiction du commerce à temps ou à perpétuité, soit la relégation dans une île pour les 2onorali avec la déchéance de leur dignité, soit pour les Aumiliores la condamnation aux travaux publics (3).
Dans les cognitiones extraordinariæ, à la différence des Judicia publica où tout le monde, à part quelques exceptions, pouvait se porter accusateur, ce rôle ne pouvait être rempli en général que par les parties directement intéressées (V. g. Crimen expilatæ hereditatis). Mais ici, comme il s'agissait de l'intérêt même du peuple et de l’État, liberté pleine et entière était accordée à tous, même à ceux qui par exception n'auraient pu se porter accusateurs dans
(4) 1.6, D. XLVII, 11. — 1. 37, D. XLVIII, 19. — Basiliques, LX, 51, 8 37.
(2) Pothier, Observations, XLVIT, 11. — Pandectes, XLVIIT 12, (9)1.4,6148,D.7,102;— 19, D. XLVII, 19. = 6 DRE ITURe— Basiliq., LX, t. 22, $ 6; t: 51, S 37.
un judicium legitimum, c'est-à-dire les femmes, les militaires et les esclaves (1). Cette dérogation au droit commun, autorisée expressément par les empereurs M. Aurèle et S. Sévère est particulièrement remarquable. Car en ce qui concernait les femmes, elles étaient déclarées irrecevables à porter une accusation criminelle quelconque, sauf contre le meurtrier de leurs proches (2). Quant aux esclaves, leurs dénonciations contre leurs maîtres n’étaient admises qu’en quatre cas :
4° S'il s'agissait de la suppression d’un testament leur accordant la liberté ;
20 D'une fausse déclaration au cens ;
3° Du crime de fausse monnaie ;
4° Enfin, et c’est notre hypothèse, d’un accaparement de céréales : arctioris Annonæ P. R. causä (3).
Il nous reste à examiner quels actes étaient justiciables de cette juridiction répressive, confiée à Rome au préfet de la ville, et dans les provinces aux gouverneurs et proconsuls.
Ulpien (1. 6, D. XLVII, 11) indique deux sortes d’accapareurs :
1° Ceux qui achètent les denrées pour faire le vide sur le marché, et provoquer la hausse des cours (merces supprimuni) ;
20 Les propriétaires qui refusent de vendre leurs denrées à un juste prix, aimant mieux attendre une époque de famine, afin de s’en défaire à des prix plus élevés.
Etait encore assimilé à l’accaparement et puni des mèmes peines le fait de se servir de fausses mesures ou de
(1) Pothier, Observ., LX VII, 11. — 1. 13, D. XL VIII, 2. — 1. Let, $2, DEMI 12;
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(5) D DV Te
faux poids (1). Déjà un édit de Trajan leur avait déclaré applicable la loi Cornelia de Falsis (2) qui prononçait une condamnation au double du préjudice causé. Adrien y joignit la peine de la relégation, et les rendit justiciables de la cognitio extraordinaria du magistrat « 0b utilitatem popularis Annonæ » (3).
Ces derniers mots nous permettent de supposer d'une façon plus générale que l'accusation, la procédure et les peines criminelles dont nous venons de parler ne s’appliquaient pas seulement à ceux qui se rendaient coupables d’un crime d’accaparement, mais encore à tous ceux qui attentaient d’une manière ou d’une autre à la liberté ou à l'honnêteté des transactions concernant l’annone. Ils étaient désignés tous sous le terme générique de Dardanarii, nom bizarre dont on fait remonter l’étymologie à celui d’un magicien célèbre nommé Dardanus. C'était en effet une croyance populaire que les accapareurs usaient d'artifices magiques pour faire affluer les grains dans leurs greniers, et rétrécir les mesures dont ils se servaient (4).
Au IV* siècle, les blés ayant considérablement renchéri dans tous l'empire, par suite de l’abandon de l’agriculture devant les invasions des Barbares, le nom des marchands de grains (Pantapolæ) devint aux yeux du peuple le synonyme d’accapareurs. Ils furent même chassés de Rome, où du reste Valentinien IT fut obligé de les rappeler peu après (a. 440), l'absence de tout commerce sur les blés ayant paru une calamité pire encore que les spéculations