Arrêté du 10 décembre
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Hg.ilcmcnt pour établir runiformitc, les dîmes ecclésiastiques furent incorporées aux recettes publiques, saut" inJcmiiité aux ayants-droit.
Ainsi établies, les dîmes furent affermées : une comptabilité régulière ne pouvait s'accommoder de produits pouvant, suivant les années, varier dans la proportion du simple au triple. Les dîmes furent donc divisées en 1 50 lots qu'on mit aux enchères, et l'on eut de ce coté un revenu fixe d'environ éoo.ooo fr. qui laissait une belle marge aux adjudicataires, puisque sous Dandolo la dîme du Kiiovo Acquisto seul avait donné en régie 900.000 fr. en 1807, et plus d'un million en 1808.
Quant aux centimes additionnels, ils étaient partout payables en numéraire; or, il se produisit ;\ ce sujet des réclamations sérieusement fondées : cinq centimes étaient portés comme frais de perception, mais ces frais étaient à la charge des fermiers des dîmes, et l'Etat encaissait à ce titre des sommes qui ne correspondaient à aucune dépense. De plus, les paysans se croyaient, en payant la dîme, libérés de l'obligation de porter leur argent au percepteur; or, les centimes leur furent réclamés en espèces, en sus de la dîme, et il leur fallut fiùre parfois de véritables voyages, vu l'éloignement des centres de perception, pour verser des sommes souvent insignifiantes.
Cette réclamation fit l'objet d'un rapport du directeur des contributions, rapport dont les conclusions sont favorables aux réclamants ' : « C'est « une erreur, dit-il, d'avoir pris la dîme pour l'évaluation en principal « de la contribution foncière. En effet, en Dalmatie, les frais de culture « représentent au moins la moitié de la récolte, et l'habitant qui paye « un dixième du produit brut paye en réalité plus d'un cinquième du « produit net. Or, dans l'intérieur de l'Empire, principal et centimes « n'excèdent pas le dixième. Donc, en Dalmatie, dont la misère est « connue, on ne devrait pas considérer l'évaluation de la dîme comme « le principal de l'impôt, et les centimes devraient être pris m dedans et « non en dehors de cette évaluation. » Une réforme dans ce sens devait fonctionner à partir de 18 14.
L'impôt des propriétés bâties {casatico) restreint aux villes, ne provoqua pas de grandes réclamations ; il était d'ailleurs établi avec modération ; au lieu d'en faire un impôt de répartition, on avait établi les matrices en calculant le vingtième du produit moyen des immeubles pendant les dix dernières années, ce qui en faisait un impôt de quotité; les contrôleurs eurent pour instructions de se faire représenter les baux ; or, il n'en existait pas; ils se contentèrent donc des déclarations qu'on voulut bien leur taire et qu'ils ne pouvaient contrôler, ce qui amena souvent des estima-
tions dérisoires. Pour toute la Daliiiatie, cet impôt ne donna, en 1812, que 58.000 fr.
L'impôt personnel de trois journées de travail provoqua beaucoup de protestations : l'évaluation de la journée, fixée à 3 francs, était excessive; de plus, le payement de cette contribution n'exemptait pas des innombrables corvées i faire pour l'achèvement et la réparation des routes : il y avait double emploi, et l'impôt ne fut pas payé sans résistance.
Quant aux patentes, comme on n'avait imposé que les métiers, en exemptant les professions, cet impôt ne rendit presque rien, l'industrie n'existant pour ainsi dire pas en Dalmatie.
Ragusc avait conservé le privilège de remplacer l'impôt foncier par un droit de consommation ; on établit cependant des matrices pour permettre le recouvrement des centimes. L'impôt personnel fixé, en i8ri, à 12.000 fr., fut porté, en 1812, à 35.000 ', puis réduit à 26.000".
La contribution sur les immeubles est, en iSii, de 5.000 fr., en 1812 de 8.000'. Les droits de consommation qui remplaçaient l'impôt foncier s'élevaient, centimes compris, à 103.000 fr., soit 69.000 fr. en principal.
Le canton de Fort Opus et Curzola restaient, même après leur réunion à la province de Raguse, soumis au régime décimal.
Quant aux Bouches de Cattaro, on procéda très irrégulièrement par voie d'accommodements amiables.
En 181 1, le général Bertrand conclut une transaction ■» arrêtant i 60.000 fr. les contributions arriérées de 1808, 1S09 et 1810. Pour 181 1, l'impôt fut réduit à 50.000 fr. >, plus 4.500 d'impôt personnel.
La rentrée de cet impôt fut des plus laborieuses.
L'intendant Lareinty et le subdélégué Robinet recevaient de Laybach des mises en demeure d'avoir à faire payer ^. Les communes paisibles comme Perasto et Dobrota envoyaient des députations pour exposer leur misère; les Grecs, notamment dans la Zupa, refusaient péremptoirement, et jamais on ne put obtenir que des menaces jusqu'au jour où le pays fut occupé militairement.
Pour nous rendre compte de la manière dont fonctionnait le service des contributions directes, écoutons les doléances du subdélégué Santo, de Spalato, dans son rapport sur 1812, la dernière année normale de l'occupation française ' :
I. Arr. du 15 juillet 1811. R. P., 181 1, 2 octobre, 3199. | 2. R.P., iSii, 12 novembre, 3706. I 3. R. P , 1812, 25 décembre, 44192. | 4. Z. L., 7 novembre 1811. | 5. Avis de l'intendant général du 25 décembre 181 1. | 6. R. P., 1812, 7 janvier, 89. — 9 janvier, iio. — 20 janvier, 275. — 22 janvier, 288. — 9 mars, 1029. | 7. Z. L. Santo à la Bergerie, janvier 1813.
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Les rccoiivrcmciits se sont opérés avec beaucoup de frottements et de difficultés : l'innovation en matière d'impôt toujours mal accueillie, même des peuples civilisés, l'état presque sauvage de ce peuple non accoutumé à en payer, sa misère extrême occasionnée par de mauvaises récoltes et particulièrement par l'obligation d'acquitter les dîmes arriérées que l'incurie des agents décimaux avait laissé s'accumuler pendant deux ans, telles sont les causes des obstacles qui se multiplient sous les pas des percepteurs.
Ces percepteurs, pour la plupart, sont ignorants et sans intelligence; ils n'étudient pas les lois, ils ne savent pas les appliquer ; la routine seule les guide et aucun d'eux n'apporte dans ses fonctions cette persévérance qui doit aller jusqu'à robstin;ition : aussi les versements périodiques dans la caisse du receveur ne s'opèrent-ils presque jamais aux termes indiqués.
La répartition qui, lorsqu'elle est faite avec impartialité et discernement, facilite la rentrée des contributions au point qu'elles coulent comme de source, a laissé jusqu'ici beaucoup à désirer. Les membres des commissions communales sont en général bornés, dirigés par des intérêts personnels, et n'ont qu'une notion très imparfaite des facultés de chaque contribuable ; il en résulte de grands inconvénients auxquels Son Excellence a beaucoup remédié en créant, par un arrêté du 17 novembre, une commission centrale de répartition.
Les contrôleurs des contributions ont si mal formé les matrices des rôles des centimes additionnels aux dîmes de 1812, que plusieurs propriétaires payent une imposition plus forte en centimes qu'en principal, ce qui est ridicule. A la vérité il n'existe dans ce pays aucun cadastre parcellaire ; le propriétaire le plus souvent ne connaît ni les limites ni les produits de ses terres, il se livre à la merci de ses colons qui lui rendent des comptes résultant de leur degré de probité. Cet état de choses ne facilite pas l'assiette des contributions.
J'ai parlé plus haut de la misère du peuple agriculteur; je croirais manquer à mon devoir si je n'en présentais pas à vous. Monsieur l'Intendant, l'aftligeant tableau. Le Morlaque, pour acquitter l'arriéré de la dîme, a vendu jusqu'aux bestiaux nécessaires à la culture de ses champs, jusqu'aux grains destinés à les ensemencer ; d'habiles agioteurs ont spéculé sur sa misère pour l'accroître et le ruiner de fond en comble. Je ne puis fiiire un pas sans entendre les gémissements de ces misérables...
Si, malgré mon inhabileté, il m'est permis de hasarder quelques réflexions sur le système des contributions, je dirai, qu'en le transportant de France en Dalniatie, il £illait lui faire subir un bien plus grand nombre de modifications, car je crois que les institutions doivent être fondées sur les ressources et l'industrie du pays qui les reçoit ; et quel contraste entre les Français et les Dalmates ! Les premiers payent des contributions foncières très fortes parce qu'en France l'agriculture est presque un art; en Dalmatie, elle est à peine un métier. Dans l'Empire, l'impôt sur les portes et fenêtres est une espèce de loi somptuaire qui atteint les particuliers possesseurs de superbes hôtels et de grandes maisons ; dans cette province, les habitants n'ont que de très humbles demeures : aussi ce dernier impôt ne rendra presque rien au Trésor, fera murmurer et supposer au Gouvernement des intentions qu'il est loin d'avoir.
Si donc, au lieu de plusieurs petites impositions qui tombent à faux, on en
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établissait une bonne qui portât sur les ressources et l'industrie de ce peuple, le Gouvernement obtiendrait un bien meilleur résultat, sans mécontenter personne ; pour cela, je pense qu'il faudrait établir des patentes, et que les négociants, les marchands, tous ceux qui exercent une profession quelconque y fussent généralement soumis.
J'ai lieu de penser, d'après les informations que j'ai prises, que cette imposition réussirait dans mon arrondissement.
Section V. — Des conlrihulioiis indirectes (ail. i6^-iS)). § I. — Enregistrement et domaines (art. 163-166).
L'arrêté établissant le timbre parut le 15 juillet 1810; la régie des domaines fut organisée définitivement le 28 octobre de la même année.
Le décret du 15 avril se contentait de viser les lois de l'Empire relatives au timbre, à l'enregistrement et aux hypothèques', et les trois administrations demeurent d'abord réunies dans la même main; mais, par la suite, les fonctionnaires se multiplient sans que pour cela les recettes suivent la même progression. Des arrêtés du 28 décembre 181 1, 13 janvier et 20 août 1812 % il résulte qu'il y avait dans l'intendance de Zara vingt-deux employés principaux de ce seul service, sans compter les agents subalternes : un directeur général, deux inspecteurs, un conservateur des hypothèques, trois vérificateurs, un receveur en chef et onze receveurs d'arrondissement, un receveur du timbre extraordinaire, un garde-magasin du timbre, un timbreur.
Le conservateur des hypothèques était en même temps receveur de l'enregistrement des actes judiciaires; il avait deux employés sous ses ordres ">, et, pendant le premier semestre de 18 13, ils avaient opéré 754 fr. de recettes'».
L'enregistrement et le timbre avaient donné, en 1812, 127.000 fr., somme notablement inférieure aux prévisions, mais suffisante pour couvrir les frais de personnel et d'imprimés >. Le subdélégué de Spalato estimait qu'en 18 14, quand seraient mises en vigueur toutes les dispositions relatives au régime hypothécaire, on arriverait à recouvrer 180.000 fr.
En attendant, l'administration s'ingéniait à trouver de nouveaux articles à imposer : les cartes à jouer ^, les catalogues de librairie 7, la musique ^; et la recherche des contraventions était faite par certains employés d'une manière si maladroite et vexatoire, que le directeur de l'enregistrement et du timbre est obligé d'adresser à son personnel une circulaire pour le rappeler à des procédés empreints d'un zèle moins excessif 9.
1. Art. 16}. 1 2. Z. L., 1811 et 1812. | 3. Z. L., Rapport de la Bergerie, août 1815. | 4. Ibid. I 5. Z. L., Rapport de la Bergerie, 26 décembre 1812. | 6. Arrêté du 6 octobre 1811. I 7. Arrêté du 25 août l8i2. | 8. Arrêté du 7 avril 1812. | 9. L. R., C. 36.
L'adiuiiiistnuion des domaines fut remise en Dalmatic X des hommes probes et intelligents, et les produits s'élevèrent en deux ans de 160 à 260.000 tr., p.u' le seul tait d'une meilleure gestion '. De plus, la suppression des coutVéries ajouta 15.000 tV. au revenu annuel, sans parler de quantités considérables d'or et d'argent provenant des vases sacrés, reliquaires, chandeliers, etc., des chapelles des confréries. L'argent sera employé pendant les sièges de Zara et de Cattaro pour frapper des monnaies obsidionales.
En rSii, les bénéfices vacants, administrés jusque-là par un économat spécial, passèrent sous la direction des domaines, ce qui faisait prévoir la suppression des bénéfices et la confiscation des biens sur lesquels ils étaient rentes^.
En 1812, le domaine extraordinaire, comprenant les revenus de bénéfices vacants, apporte un contingent de 95.000 fr. à la caisse commune î.
Enfin, le droit de 10 0/0 sur les legs et donations faits en dehors de la ligne directe fut établi, par l'arrêté du 12 mai 1812, en Dalmatie. Il y avait deux ans que cette taxe, établie par une ordonnance de Marie- Thérèse , de 1759, avait été remise en vigueur dans les provinces du Nord.
§ II. — Forêts (art. 167-171).
La conservation des forêts et le reboisement des montagnes avaient été l'objet de toutes les sollicitudes de Dandolo.
Le gouvernement illyrien reprit cette tâche, mais en y apportant une rigidité qui contrastait avec les procédés de persuasion chers au provéditeur.
Il tut absolument interdit de couper du bois sans l'autorisation des ingénieurs des ponts et chaussées*. Cette défense fut appliquée avec une sévérité sans exemple : pour un arbre coupé, pour quelques fagots recueillis à l'entrée de l'hiver dans les bois particuliers, des paysans, des nobles, des supérieurs de couvent, furent mis en prison. Quand un propriétaire voulait couper un arbre lui appartenant, il devait rédiger une demande énonçant l'essence de l'arbre, son diamètre, sa hauteur et l'emploi qu'on en voulait foire >.
Le décret du 15 avril prescrivait la préparation d'une réglementation nouvelle''; une hiérarchie forestière fut établie par un arrêté du 24 juillet
L'inspecteur nommé par la Dalmatie était G. -L. Garagnin, frère de l'ad-
I. Z. L,, Rapp. de la Bergerie sur 1S12. | 2. Z. L., 15 avril 1811. | 3. Z. L., 26 août 181 5. I 4. Arrêté du 5 juin 1810. | 5. R. P., iSio-iSii, pnss. \ 6. Art. i6i>.
ministrateur de Raguse, et s^-lviculteur distingué; on plaça sous ses ordres un certain nombre de gardes qui mirent moins d'entraves que les ingénieurs à l'exploitation rationnelle des forêts. Qiiant au reboisement, on ne put s'en occuper faute de fonds; on se borna à quelques arrêtés sur la restriction du droit de pâture ' et sur les dégâts commis dans les forêts de l'État \ Dans les domaines communaux et particuliers, la conservation fut laissée à l'initiative des maires et des propriétaires, ce qui ne contribua pas médiocrement cà précipiter la destruction des richesses forestières de la Dalmatie.
Quant aux produits, ils sont nuls : le rapport adressé pour 1812 au ministre des finances î explique ce résultat négatif par les dégâts faits pendant la dernière guerre.
§ m. — Douanes (art. 172-175).
Le décret des Tuileries du 28 novembre iSio-* avait réglementé les douanes organisées par un arrêté du 30 mars 18 10.
Le décret du 15 avril détermine qu'à part les droits de barrière, payés à l'enregistrement, la régie des douanes doit percevoir tous les droits qui sont acquittés par le commerce de terre et de mer '.
Un tarif fut publié ^ avec la nomenclature des innombrables articles qui étaient sujets aux droits, exempts ou prohibés ; certains de ces articles suggèrent des réflexions malicieuses : parmi les marchandises dont la sortie est prohibée, on trouve la suie de cheminée, les machines à frire les bas, la garance (que la Dalmatie ne produisait pas) et le beurre frais. Dans tous les tarifs de douane, il y a de ces dispositions dont la fin reste un mystère pour les profanes. Une mesure dont les causes sont plus fociles à retrouver est la modicité des droits qui frappaient les grains de Hongrie et les bestiaux ùc Bosnie destinés aux ports italiens : c'était une prime offerte aux navigateurs qui tenteraient de forcer le blocus. Les métaux bruts étaient interdits à l'entrée : c'était une mesure protectrice de l'industrie française qui exportait en Illyrie des métaux travaillés.
Les denrées coloniales étaient sévèrement prohibées, ainsi que toutes les marchandises anglaises.
Il ne suffisait pas d'établir des prohibitions et de frapper d'un droit les marchandises entrant et sortant; il fallait aussi entretenir des agents pour empêcher la contrebande ; il n'en manquait pas : outre les préposés des douanes, les pandours étaient chargés de la surveillance des côtes et des
I. .\rr. du 13 juin 1812. L. R., C. 36. ] 2. Arr. du 27 septembre 1812. ll'hl. | 3. A. N. AFiv., 1713. I 4. L. R.,c. 38. I 5. Art. 172. | 6. L. R., C. 38.
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frontières ottomanes, mais le service était mal fait; les pandours et môme les douaniers passaient pour être de connivence avec les contrebandiers, et en 181 1, un inspecteur des douanes de Cattaro fut mis en prison pour ce lait.
Une réorganisation complète fut ju^éc nécessaire : le directeur visita le pays pendant l'année i Si i et sa conclusion fut que le personnel était insuffisant ; aux 93 agents existants, il pensait qu'il fallait en adjoindre 500 autres, moyennant quoi il se taisait fort de couper court à toute tentative de contrebande '. Le remède fut jugé pire que le mal : 600 agents ne pouvaient coûter beaucoup moins de 600.000 fr., et les douanes de Dalmatie devaient donner 150.000 fr. au plus; on en avait évalué le produit à 204.284 fr. en 1809, et on n'avait perçu que le quart de cette somme. A ce projet qui demandait un personnel dispendieux, on en préféra un autre qui supprimait le personnel et les douanes elles-mêmes; un décret de Saint-Cloud - mit la Dalmatie, l'Istrie, la Croatie, Raguse et Cattaro en dehors des douanes de l'Empire; la seule réserve faite par le décret était relative aux marchandises anglaises que le pacte du blocus continental n'autorisait pas .1 laisser pénétrer, mais la sur\-eillance des côtes fut établie d'une manière tellement insuffisante qu'on voyait bien que l'interdiction n'était maintenue que pour la forme. Dès lors, la contrebande fut tacitement autorisée ; on fit seulement courir de temps en temps le bruit que la peste était à Lissa ou à Malte, ce qui permettait d'exercer toutes les rigueurs de la police sanitaire sur les capitaines de navires qui disaient trop ouvertement venir des îles anglaises. On réprima ainsi administrativement les imprudences de langage des marins qui se vantaient de leurs relations avec l'ennemi, et on leur évita la cour prévôtale dont ils eussent été justiciables.
Quand, au contraire, les contrebandiers procédaient discrètement, choisissaient des points écartés pour débarquer et ne débarquaient pas de trop grandes quantités de contrebande anglaise, l'autorité fermait les yeux; à quoi bon molester inutilement la population alors qu'on était dans l'impossibilité de la surveiller efficacement ? Le subdélégué de Spalato ajoute ' que si la contrebande n'avait pas foit gagner quelque argent aux pauvres gens, ceux-ci eussent été incapables de payer leurs impôts, tandis qu'ainsi ils les payaient, et même assez exactement, comme s'ils eussent voulu faire preuve de zèle vis-à-vis de l'administration et lui fermer les yeux sur leurs infidélités.
I. Z. L., 1811. I 2. 17 novembre 181 1. T. O., 8 février 1812. | 5. Z. L., Rapport cite plus haut.
La Dtilmutie de J797 à iSij, 25
§ IV. — Sels et tabacs (art. 176).
Le décret ne contenait que cette disposition : « Notre ministre des « finances nous fera un rapport sur la vente des sels et la ferme intéressée « des tabacs, » ce qui semble annoncer l'intention de procéder à un remaniement général; cependant rien ne fut innové en ce qui touche les sels; les arrêtés des 26 mars, 16 et 20 avril et 18 mai 1810 continuèrent les traditions de Dandolo; on releva seulement les prix; le sel acheté en Italie coûtait 3 sous la livre au lieu de 2 ; on le revendit 4, au lieu de 3, aux indigènes, et 8, au lieu de 5, aux Turcs '.
Les saulniers de Pago et de Stagno, ainsi que ceux d'Istrie, fournissaient annuellement 13.000 moggia de sel-, soit plus de 11 millions de kilogrammes, et le bénéfice annuel des deux provinces de Dalmatie et de Raguse s'élevait à 700.000 fr., représentant le tiers des recettes prévues au budget et la moitié des recettes effectuées 3. Les travaux fiiits à Stagno sous l'administration de Garagnin avalent permis de remettre en valeur beaucoup de marais salants abandonnés, ce qui contribua à rétablir l'équilibre financier gravement compromis par les mécomptes que nous avons signalés.
Si rien ne fut changé à l'administration des sels, l'organisation des tabacs fut complètement bouleversée et la ferme remplacée par la régie.
En 1810, on avait fait des marchés 4 avec l'ancien adjudicataire Schram, de Fiume. Or, ce spéculateur passait pour vendre trop cher des produits plus que médiocres; un décret de l'Elysée déclara son contrat caduc', et créa la régie des tabacs en Illyrie, en chargeant M. Delaville-Leroulx de l'organiser. Sous cette direction, les produits de la régie s'élevèrent, pour sept mois de 181 1, à 3 millions, dont une petite partie, il est vrai, dans les provinces dalmates, à cause de la contrebande effrénée qu'y ont fait de tout temps les Bosniaques et les Albanais.
Le décret de l'Elysée montrait quelque sollicitude pour les cantons illyriens qui cultivaient le tabac, et prenant en considération les intérêts de l'agriculture italienne, ordonnait qu'on achèterait en Italie le tiers du tabac consommé en Illyrie.
La régie des tabacs fut chargée en même temps du débit des poudres et salpêtres dont le monopole avait été confirmé par deux arrêtés de 1810'; deux autres arrêtés de 1812 opèrent la fusion de ces deux services?.
I. R. P., 1812, 26 octobre, 4488. | 2. i moggio = 19.000 libbre grosse de Venise; I libbra grossa de Venise = 0'' 447. | 5. A. N., AFiv, 1713. | 4. Arrêtés des 27 juin et 9 juillet 1810 (L. R., C. 34). I 5. Décret du 14 mars 181 1 (L. R., ibid ). | 6. Arrêtés des 15 juillet et 17 décembre i8io(L. R., C. 56). | 7. Arrêtés des 5 août et 15 décembre 1812 (T. O., 22 mars 1813).
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§ V. — Postes (art. 177-178).
Le décret organique ne prescrit rien en ce qui concerne les postes, mais sous l'impulsion du directeur, M. d'Etilly, de nouveaux progrès turent introduits chaque année; l'interruption presque constante des communications maritimes avait amené la création de services de terre traversant la Croatie pour aboutir A Constantinople et à Salonique aussi bien qu'à Zara et ;\ Cattaro. Cette dernière ville finit, quand la route et le pont sur la Narenta eurent été achevés, par n'être plus qu';\ cinq jours de Zara et à huit de Cattaro, en été, le service se faisant partie en voiture, partie à cheval; en hiver, les neiges causaient des retards qui doublaient souvent la durée du trajet. Un service de chevaux et de voitures de poste fut également mis à la disposition des voyageurs. M. d'Etrevilliers, nommé conseiller à la Cour de Raguse en 1813, mit seulement vingt jours pour venir de Paris ' ; ce voyage fut longtemps cité comme exceptionnellement rapide.
En même temps que le service s'améliorait, les dépenses commençaient à être couvertes par les recettes, et, en 18 12, les postes d'IUyrie donnaient pour la première fois un revenu net de 150.000 fr. ^
§ VI. — Loterie (art. 179).
Jamais Dandolo n'avait autorisé l'établissement de la loterie à Zara , et, quand il fiisait partie de la municipalité provisoire de Venise, il s'était déj.\ élevé contre cette institution dont les revenus étaient prélevés, disait-il, « sur le pain de la souffrance et le fruit du crime. »
Marmont raconte dans ses Mémoires' qu'il supprima les jeux qu'il trouva établis enlUyrie; mais il ne dit pas qu'un arrêté du 20 août 18 10, modifié quant aux chances de gain par un arrêté du 27 octobre 18 10, les rétabht et qu'ils fonctionnèrent jusqu'à la fin de la domination française.
On a dit que c'était un impôt légitime, parce qu'il est essentiellement volontaire, mais il faudrait prouver que la volonté des pauvres gens est libre quand, stimulés par l'attrait d'un gain énorme, ils jettent le plus clair de leurs maigres salaires sous la roue de la fortune.
La loterie donna, en 181 1, 6.500 francs de bénéfices, et, en 1812, grâce à la modification des tarifs de payement, 240.000 francs''.
§ VII. — Monnaies (art. 180).
Les Français trouvèrent en circulation, quand ils occupèrent l'Illyrie,
I. Dian'o Stulli | 2. A. N., AFiv. 1713. Rapport au ministre des finances sur 1812. | 3. Marmont, Mémoires, L. XIII, Corr., p. 418. | 4. A. N. AFiv. 1.715. Rapport au ministre des finances sur 181 2.
deux monnaies : l'une en papier, les Banco-Zettels ou Ccdole bancali de Vienne, monnaie fiduciaire extrêmement dépréciée, et l'autre en billon qui, grâce à son titre très inférieur à sa valeur réelle, n'offrait pas beaucoup plus de garanties que le papier. L'invasion de 1809 avait inondé la Dalmatie de ces monnaies de mauvais aloi, et l'administration française entreprit de les refouler dans les pays autrichiens. On se souvenait de la crise provoquée, en 1806, par la brusque révolution monétaire tentée par le général Molitor; on profita donc de l'expérience acquise et l'on procéda par réductions successives.
Pour les Banco-Zettels, on fixa d'abord leur valeur réelle au quart de leur valeur nominale', puis, un mois après, au cinquième % puis au sixième' et enfin on les prohiba +.
Pour les monnaies de billon et de cuivre, les arrêtés cités plus haut avaient commencé à en réduire graduellement la valeur; cette mesure fut continuée par les arrêtés des 15 mars, 28 juin et 2 novembre 1810; et le taux fixé, en novembre 18 10, s'éloignait si peu de la valeur intrinsèque du métal qu'il ne restait plus de marge aux spéculateurs pour des agiotages frauduleux.
§ VIII. — Octrois (art. 181).
Les octrois étaient des taxes municipales; à Raguse seulement, les droits de consommation étant considérés comme l'équivalent de la contribution foncière, les octrois étaient perçus pour le compte du Trésor; la ville de Raguse avait conservé une partie de ses anciens revenus, qui lui permettaient de faire face autrement aux dépenses que les autres villes n'eussent pu solder sans percevoir les taxes établies sur les denrées et matières premières qui pénétraient dans leur enceinte.
L'octroi ne fut pas une taxe impopulaire en Dalmatie, parce qu'il avait de tout temps été perçu, et, comme les tarifs français étaient plus modérés que ceux de Venise, on constata un abaissement dans le prix des objets de première nécessité; malheureusement, la stagnation du commerce causa un tel appauvrissement que ce bienfait passa inaperçu.
Que faut-il penser de l'organisation financière établie par le décret du 15 avril et par les dispositions antérieures qu'il codifie? Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit plus haut des contributions directes; quant aux contributions indirectes, il faut mettre à part les régies et monopoles et les douanes qui sont des impôts intelligibles pour les nations les moins
I. Arrtté du 25 nov. 1809 (L. R., C. 35). | 2. Arrêté du 25 déc. 1809. (/W.) | 5. ArrC-té du 10 janvier 1810. {Ibid.) \ 4. Arrêté du 14 avril 1810. {Ibid.)
civilisées, si toutefois ils ne sont pas levés avec un luxe de formalités et de rigueurs qui en fasse un instrument de persécution. Restent les droits de timbre, (.■nrcgistrcment, hypothèques, etc...; ils supposent l'établissement d'une législation très parfaite, ou du moins très compliquée, ce qui n'est pas la même chose, dont tous les contribuables doivent avoir une légère notion. Or, cette législation, transplantée brusquement en Dalmatie, trouvait un terrain qui n'était nullement préparé pour la recevoir; si, dans les classes instruites, il se rencontra quelques hommes d'élite dont l'esprit était assez ouvert aux problèmes juridiques pour qu'ils pussent s'assimiler rapidement les grandes idées du Code Napoléon, dans la classe moyenne, au contraire, on ne put recruter aucun avocat, aucun officier ministériel, aucun maire, aucun secrétaire de mairie. Les gens du peuple se contentaient d'opposer une résistance d'animaux rétifs à toutes les innovations utiles ou non; ils s'y seraient prêtés, sans doute, si l'on avait eu des maires, des instituteurs, des hommes de loi pour leur expliquer la raison d'être, parfois fort sage, des règles nouvelles qui leur étaient tracées; mais, aucun initiateur ne s'étant chargé de cette tâche, les préjugés s'enracinèrent et les fonctionnaires français ne furent regardés que comme des intrus dont le seul emploi était de réclamer de l'argent.
TITRE XVI. — DE l'administration de la justice (art. 184-257)
Ce que nous venons de dire nous amène naturellement ù la question de l'introduction, en lUyrie, du Code Napoléon et des autres lois trançaises.
Pendant la première période d'occupation (1806-1809), on s'était ingénié à choisir parmi les lois françaises celles qui pourraient être appliquées immédiatement, et l'on se réservait de préparer le terrain pour la promulgation des autres. En 181 1, on décida de procéder autrement et d'imposer en bloc à l'IUyrie toute la législation française. Nul ne songea qu'il fût possible de gouverner l'Illyrie avec ses propres lois, celles qui avaient leur fondement dans l'histoire, dans les traditions, et jusque dans la configuration physique du pays ; ainsi cependant avaient fait les Romains, ne donnant que petit à petit, par concessions individuelles, le droit d'être régi par la loi romaine ; ainsi feront un jour l'Angleterre et la Russie, et l'on sait avec quel succès! Mais qui aurait osé dire et même penser, dans l'entourage de Napoléon, que le corps des lois françaises n'était pas adapté à tous les temps et à tous les pays ? [.es juristes, par admiration pour leur œuvre, les administrateurs, par esprit de centralisation, les courtisans, sans savoir pourquoi, n'admettaient pas qu'un seul article du Code ne pût pas être utilement applicable aux pays arriérés connue la Dalmatie.
Tous commettaient une erreur d'optique : et, ayant devant les yeux le magnifique monument juridique auquel Napoléon avait donné son nom, ils ne voyaient rien en dehors de cette œuvre, et croyaient avoir devant eux la synthèse de toute la science du droit ; cependant ils se trompaient.
Un homme d'État a dit qu'il ne savait pas ce qui avait le plus fait pour la gloire de Napoléon, d'Austerlitz ou du Code; le Code est, en effet, une compilation de tous les principes juridiques qui composaient le patrimoine de la science du droit en France depuis dix générations ; de tous ces éléments dissociés, un génie créateur a formé une œuvre d'ensemble en faisant disparaître des coutumes vieillies et en y introduisant quelques-uns des principes au nom desquels s'était faite la Révolution. Mais cet ensemble était celui des lois françaises, il était appelé à régir les enfants de la France; et vouloir brutalement revêtir des étrangers d'un vêtement trop large ou trop étroit pour leur stature, c'était s'exposer à fausser le jeu d'un instrument délicat, en voulant lui faire produire un travail auquel il n'était pas propre. A-t-on pu appliquer le Code Napoléon aux Arabes d'Algérie; à quoi arriverait-on, si on voulait l'appliquer aux races diverses de nos possessions lointaines ? Les insuccès de i8ri doivent nous servir de leçon et nous mettre en garde contre des fautes analogues.
La question de principe étant posée, il serait d'un médiocre intérêt d'en étudier minutieusement l'application ; qu'il nous suffise de retracer à grands traits l'organisation judiciaire que le décret de iSi i donna à l'Illyrie.
Au bas de la hiérarchie sont les juges de paix munis des pouvoirs nécessaires pour juger les affaires de moindre importance confiées en France aux tribunaux; ils ont de plus la mission d'amener à conciliation ou à transaction les plaideurs qui veulent porter une contestation devant la justice'.
Les tribunaux de première instance composés d'un président, de deux juges et de trois suppléants sont établis à Zara, Spalato, Raguse et Cattaro". Ce n'est que la consécration de ce qui existait antérieurement au décret.
Un tribunal de commerce existait à Raguse ; le décret l'y maintient, et donne les règles qui en déterminent la composition et la compétence'.
Zara et Raguse partagent avec Laybach l'honneur d'avoir une cour d'appel; ces cours sont composées d'un président, quatre juges et deux suppléants^.
Les articles 209 à 214 parlent de la justice correctionnelle ; ils ne présentent qu'une seule particularité, c'est que les capitaines de pandours sont appelés à faire les fonctions de ministère public devant le juge de paix jugeant correctionnellement.
Les articles 215 a 228 sont relatifs à la justice criminelle. Nous consta-
I. Art. 184-187. I 2. Art. 188-196. | 3. .\rt. 197-198. | 4. Art. 199-208.
tons que l'instinition des cours d'assises est passée sous silence ; les crimes et délits sont jugés par les tribunaux ordinaires, comme ils le sont aujourd'hui dans la plupart des colonies françaises' ; les cours prévôtales jugent sans appel ni recours les vagabonds et gens sans aveu, les étrangers et les individus poursuivis pour rébellion, contrebande, brigandage et autres crimes commis contre la sûreté publique^. Un arrêté de 159 articles, publié le 25 septembre 181 1, règle toutes les questions relatives à l'instruction et la procédure des affaires jugées par les cours prévôtales'.
Enfin, les commissions militaires jugent les crimes d'embauchage, d'espionnage, les attentats contre la tranquillité du pays et les manœuvres tendant à détacher les lUyriens de l'obéissance et de la fidélité qu'ils doivent ;\ leur souverain 4.
Le chapitre des officiers ministériels fait espérer une organisation qui ne vint pas, faute de trouver des hommes capables pour occuper les charges.
Nous passons divers chapitres relatifs à l'organisation judiciaire de la Croatie militaire, aux questions de compétence, conflits, etc., et nous arrivons à l'article 250 annonçant, pour le i"' janvier 1812, la mise en activité des codes français. En attendant, le droit d'asile, les servitudes personnelles étaient abolis, ainsi que toutes les lois contraires au présent décret ^ Par mesure transitoire, les anciens tribunaux devaient fonctionner avec leur procédure jusqu'à l'installation des nouveaux, sous cette réserve que les jugements criminels seraient toujours motivés et ne seraient rendus qu'après des débats publics, où l'accusé serait assisté d'un défenseur choisi par lui ou nommé d'office par le président^. Les curés ou pasteurs étaient préposés à la tenue des registres de l'état civil pour le cas fréquent où le maire serait incapable de le faire ', et le maire était substitué au juge de paix pour les questions de scellés et d'inventaires*.
La disposition de l'article 250, sur la mise à exécution des lois françaises, fut complétée par le décret donné à Anvers, le 2 octobre 181 1; ce décret, qui compte 50 articles, se compose de trois parties : les dispositions relatives à la promulgation et .à l'application des nouvelles lois, les dérogations au droit commun reconnues nécessaires par l'organisation encore insuffisante de certains services, comme les municipalités et les compagnies d'officiers ministériels, et enfin les dispositions spéciales et transitoires.
On ne pouvait songer à imposer l'usage de la langue française ; l'emploi des diverses langues du pays fut autorisé', sauf pour les affiires portées
I. Art. 216-217. I 2. Art. 218-226. | 3. T. O. 18 octobre iSn. | 4. Art. 227-228. | 5. Art. 251, 252, 255. I 6. Art. 256, 237. | 7. Art. 255. | 8. Art. 254. | 9. Décret d'Anvers, art. 32.
devant le petit conseil et la Cour de cassation ; dans ces deux cas, les pièces devaient être accompagnées de traductions certifiées'. De même les pièces présentées à l'enregistrement devaient être accompagnées de traductions^ ; cet article souleva de nombreuses réclamations, et eut pour effet de multiplier les transactions faites en fraude de l'enregistrement ; on ne pouvait cependant procéder autrement ; les indigènes ne connaissaient pas le fonctionnement des lois et ne pouvaient être employés qu'à des travaux matériels; les Français ignoraient les langues du pays et ne pouvaient transcrire des actes qu'ils ne comprenaient pas. Le remède eût été, si l'on tenait à maintenir l'enregistrement, d'avoir des employés français sachant au moins l'allemand ou l'italien. Les Anglais demandent à leurs fonctionnaires coloniaux la connaissance de langues indigènes autrement difficiles à apprendre; mais les Français ont longtemps dédaigné de parler une autre langue que la leur, et, d'après les rapports de Pellenc, un seul des intendants, M. de la Moussaye, savait l'allemand. Pouvait-on demander aux subordonnés d'en savoir plus long que leurs chefs?
Le Code pénal et le Code de procédure furent promulgués en septembre 181 1 et janvier 1812, avec quelques modifications, et le texte complet des lois françaises de l'Illyrie, avec une traduction italienne en regard, fut adressé aux magistrats de tout ordre, moyennant une somme de soixante francs, qui fut imputée sur leur traitement, ou inscrite au budget des communes, pour les maires. Il paraît certain que beaucoup de fonctionnaires se contentèrent d'en examiner les couvertures, et que les intendants reçurent plus d'une lettre analogue à celle qu'on va lire, et qui est tirée des archives de Zara> :