Aubry et Rau, t. VII, $ 668, note
4 Baudry-Lacantinerie et Colin, t. II, n° 1940. 5. Toullier, t. V, n.375. — Grenier, t. II, n° 228 septimo. J.-B. Pérez 5
sur la matière qui répondront à cette question : Un testament dont la date était placée après la signaturc fut déclaré nul par jugement du tribunal de Pontarlier, du 24 juin 1822; mais la Cour de Besançon, par arrêt du 7 février 1823, après arrêt de partage. infirma ce jugement et déclara le testament valable. Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par arrêt du g mai 1825 (1).
Voyez aussi, Bordeaux, 12 janvier 1825 :
« Atendu qu’ilimporte peu que la date se trouveimmédiatement après la signature, ou au-dessus de la signature, puisque, d’après la loi, le testament olographe, qui est entièrement écrit, daté et et signé de la main du testateur, n’est sujet à aucune forme sacra-
mentelle », etc. (2).
Besançon, 19 décembre 1875.
« Attendu que l’ordre tracé par l’article 970 n’est pas tellement de rigueur que le testateur ne puisse s’en écarter, qu’ainsi la jurisprudence admet que la date peut être valablement apposée après la signature, mais à la condition qu’il existe entre cette date et les dispositions écrites une liaison qui n’en forme qu’un seul et même acte ; qu'il en est ainsi dans le cas particulier où la date suit immédiatement la signature, sur la même ligne et sans
être reportée à un autre alinéa »,