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être fixé avec précision, comme-on peut le voir par un arrêt déla Cour de: Rouen du. 15 novembre 1838 au D. 39. 2. 4. Il s'agissait d'un testament sans date qu’on prétendait faire. valider, mais qu’on déclara pul, l’époque dans laquelle- on alléguait qu’il devait avoir été fait, étant d'environ deux ans.
C. — Indication de l'heure. — Faut-il que le:testament contienne. la mention de l'heure où il a été rédigé ? Ni le Code civil, ni la loi de ventôse ne demandent cette indication et la jurisprudence décide qu'elle n’est nullement nécessaire. Voir rejet du 22 novembre 1870 (S. 71.1.104), où il est affirmé que la date d’un testament a lieu par jour et non par heure.
Cependant, des cas se sont présentés. devant la justice où il aurait été utile que le testament indiquât l'heure à laquelle il avait été fait : maisles juges ont déterminé ce moment précis en s’attachant aux circonstances de la cause, faute de mieux. Voici un exemple : Un individu rédige son testament le jour même ou il a atteint sa majorité ; ses héritiers légitimes réclament non seulement leur réserve, mais encore, la moitié du legs universel contenu dans le iestament en alléguant que l'heure n'ayant pas été indiquée et que, les vingt et un ans de la majorité se comptant de momento ad momentum, il était impossible de dire si le teslateur était majeur à l'instant où
il testait et. que:.ce: doute. devait s’interpréter en: faveur de la.succession légitime. La Cour de Nancy, par.arrêt du 10 mars:1888 (D. 88.2.212) leur a répondu que le doute n’était pas possible dans l'espèce étant donnéque le testateur affirmait dans son testament qu'il était majeur lorsqu'il Lestait et que cette affirmation devait-être tenue pour. vraie puisqu'’en la faisant le testateur montrait qu’il savait que la loi veut que lés vingt et un ans de la majorité se comptent de. momento ad momentum, et qu'il devait être majeur pour disposer de la totalité de la: quotité disponible. Cela étant ainsi, il a attendu pour se mettre à rédiger ses dernières volontés que l’heure où il est devenu majeur fût passée. Ces présomptions sont corroborées par ces faits que le testateur avait fait des études libérales et que, dans un testament antérieur, il se qualifiait de mineur. En tout cas, ajoute la Cour, pour combattre l’affirmation du disposant doivent les appelants prouver qu'il était mineur lors de la rédaction du testament, et cette preuve il leur est impossible de faire.
Dans le cas précédent, c'était la capacité du testateur qui était en jeu. Voici un second cas où c’est la question de révocation qui se pose : on se trouve en présence de deux testaments portant la même date, et dont l’un est rédigé sur papier timbré et l'autre sur papier libre, et, comme ils ne: sont pas susceptibles de recevoir une exécution simultanée,
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l'indication de l'heure aurait été utile pour savoir lequel des deux révoquait l’autre. Par arrêt du 1o mai 1886, la Cour de Rennes (1) déclare que celui sur papier libre était le dernier et que par conséquent il révoquait l’autre. La Cour se basait, pour décider ainsi, sur ce que, d’après l’état matériel du testament rédigé sur papier timbré et les dispositions minutieuses de celui sur papier libre, il était logique de décider que celui-ci était le dernier en date. Il y avait aussi la circonstance que ce dernier était conforme à un projet antérieur. Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par arrêt du 18 juillet 1887 (2).
D.— Chiffres ou lettres,— Faut-il que la date soit écrite en toutes lettres ou suffit-il qu’elle le soit en chiffres ? Pour le testament authentique, nous avons l’article 13 de la loi de ventôse qui ordonne aux notaires d'écrire en toutes lettres les dates et sommes sous peine de cent francs d'amende. L'article 68 de cette loi ne renvoyant pas à l’article 13, il faut conclure qu’un acte dont la date est écrite en chiffres ne serait pas nul.
Pour le testament olographe, la loi ne dit rien à ce sujet et la Cour de Nîmes, par arrêt du 20 janvier précité,a décidé que la date du testament olographe peut être exprimée en chiffres.
2. Comp. Baudry-Lacantinerie et Colin, Don. et test. t. Il, n° 1931 et 1932 qui approuvent cette jurisprudence.
E. — Place de la date. — Où la date doit-elle être placée dans l’acte ? La loinenous dit pas dans quelle partie de l’acte la date doit se trouver, et lorsqu'il s’agit d’un acte rédigé d’un seul trait, c’est-à-dire sans blancs, renvois ni interlignes, tant les auteurs que la jurisprudence sont d’accord pour dire qu’elle peut être mise au commencement ou à la fin, et même dans le corps de l’acte, pourvu qu'elle se rapporte à toutes ses dispositions. Mais, tout en admettant ceci, il y a des auteurs qui affirment que la date doit tout au moins précéder la signature. Les uns, comme Pothier, (1),se basent sur ce que la signature ne peut se référer à ce qui est écrit après elle, ni par conséquent le confirmer. Cette opinion est suivie par Laurent, (2) Aubry et Rau, (3), Baudrie-Lacantinerie et Colin, (4). Ces derniers cependant approuvent la jurisprudence, qui, comme nous le verrons, est en sens contraire. D’autres, moins logiques, prétendent que si la date doit précéder la signature, c’est parce que l’article 970 dit que le testament olographe doit être écrit, daté et signé et que cet ordre doit être suivi (5).
Que décide la jurisprudence? Voici quelques arrêts
1. Pothier, Donations testamentaires, ch. 1,art. 2, no 11. 2. Laurent, t. XIII, n° 211.