Saintespès-Lescot, t. IV, n
3. Paris, 3 juin 1867 et rejet du9 juin 1869. D. 69. v. 405. 4. Nîmes, 30 mars 1892. D. 95. 2. 559.
Puisqu’on admet que le testateur peut employer plusieurs jours à rédiger son testament, à plus forte raison admet-on que cet acte peut contenir deux dates différentes : l’une au commencement et l'autre à la fin, ou toutes deux ensemble. Ainsi, un testament daté du 29 au commencement et du 24 à la fin a été déclaré valable par arrêt de la Cour de Paris du 8 juillet 1821. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 8 juillet 1823, en ces termes :
« Attendu que l’arrêt attaqué n’a pu violer l’article 970 du Code civil, qui exige que les testaments soient datés, en déclarant un testament daté, au commencement du 22, et à la fin du 24, valable parce que le testateur avait droit d'employer plusieurs
jours à faire son testament olographe, et qu'aucune loi ne s’y oppose. »
Donc, pas de difficulté lorsque le testament a été rédigé d’un seul trait : il faut et il suffit que la date se rapporte à toutes les dispositions de l’acte et la place qu'elle y occupe est indifférente. Mais, dans les cas où l'acte contient des dispositions qui ont été ajoutées en marge, en interligne ou à la suite de l’acte, des difficultés sont offertes et nous devons chercher dans la jurisprudence la solution que ces difficultés ont reçue dans la pratique.
Pour les renvois, voici un arrêt de la Cour de Paris du 7 mars 1867 (1) qui contient un exposé du système adopté par la jurisprudence :
« Considérant que la validité d’une clause ou disposition non datée, écrite en marge d'un testament olographe d’ailleurs régulier, dépend de l’objet de cette disposition et de l’époque où elle a été faite. Qu'une date spéciale n’est pas nécessaire pour la validité d’une clause quine peut être séparée du corps principal du testament, lorsqu'elle s’y rattache au contraire par un lien intellectuel qui l’unit à ses dispositions, dont elle est destinée à éclairer, à expliquer ou à compléter le sens et la portée, qu’elle forme avec elles un tout indivisible ; et que la date mise au bas de l'acte s'applique également à une addition de cette nature, quelle que soit l’époque où elle a lieu ; Qu’il en est autrement, sans doute, lorsque cette addition marginale contient une disposition particulière et nouvelle, complètement distincte et indépendante des autres parties du testament, qui n’est ni la suite ni le complément d’une pensée ni d'une volonté déjà exprimées ; que constituant alors un acte isolé, un nouveau testament, un véritable codicille, elle n’a de valeur légale qu’autant qu'eile à été revêtue d'une date et d’une signature spéciales ; Mais que pour qu’il en soit ainsi et pour que la date du testament devienne étrangère à cette disposition marginale, il doit être établi qu’elle a été ajoutée à une date postérieure, et que, non écrite en même temps que le testament,elle n’a pas formé avec les dispositions qu’il renferme un seul et même contexte (1). »
1. Pour les interlignes, arrêt de rejet du 13 novembre 1871 (2).
« Attendu qu'aux termes de l’article 970,le testament olographe n'a besoin, pour être valable, que d’être écrit en entier, daté et
1. Voir aussi Caen, 16 fév. 1885. D. 90, 2. 357. A DUT Te 132
signé de la main du testateur; que les interlignes n’y sont point défendus, qu'aucune disposition de loin’exige qu'ils soientapprou vés ; et que, lorsqu'ils sont écrits en même temps que le corps de l'acte, ils en deviennent l’une des parties intégrantes, et participent ainsi, pan une conséquence nécessaire, à sa date et à sa signature; Attendu en fait que par son testament du... Atiendu qu’en reconnaissant par cette appréciation juridique ou souveraine dans ses divers éléments, que les ratures et interlignes dont s’agit n’ont point été faits après coup, mais à la même date que le surplus du testament en les tenant pour valables par ce: motif; quoiqu'ils ne soient point approuvés, et en ordonnant, par suite, l'exécution de la clause litigieuse, l’arrêt attaqué, loin de violer les articles invoqués à l’appui du pourvoi, en a fait à l'espèce une saine application (1). »
Aux post-scripta, la jurisprudence applique les mêmes règles qu'aux renvois en marge et aux interlignes. (2)
De ces décisions, il résulte que la loi de ventôse ne s’applique pas au testament olographe pour ce qui concerne les renvois, ratures et interlignes : il n’est donc pas toujours nécessaire que les dispositions additionnelles faites par ces moyens, soient datées et signées spécialement. Nous disons que ces formalités ne sont pas loujours nécessaires, parce qu’il y a des cas où les dispositions additionnelles doivent être datées et signées. Quels sont ces cas ? Une distinc-