Voir aussi Nancy, 13 mai 1899. D
2. Voir: Paris, 2 août 1836.D. 37.2. 2. — Dijon, 24 juillet 1861.D.
61.2.51, Req. ete., 18 août 1862. — D. 63.1. 348.— Trib. civ. Dôle, 13 mars 1908. D. 1908. 5. 47.
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tion est faite par les arrêts ci-dessus transcrits : Si les renvois marginaux, les interlignes ou les postscripta ont été faits en même temps que le corps du testament, ils profitent de la date de celui-ci et n’ont pas besoin,par conséquent, d’être spécialement datés et signés ; si, au contraire, ils ont été faits après coup et qu'ils contiennent des dispositions nouvelles, ils doivent être signés et datés spécialement parce qu'on les considère alors comme autant de testaments nouveaux; mais si ces renvois postérieurs en date au testament ne renferment pas des disposit'ons nouvelles et se limitent à compléter, expliquer ou éclairer les dispositions originales de celui-ci, ils en partagent la date et la signature.
Mais, comment décider si ces additions sont ou ne sont pas contemporaines de l’acte ? Comment décider si elles contiennent ou ne contiennent pas de dispositions nouvelles ? Ce sont là pour la Cour de cassation des questions de fait abandonnées à l'appréciation souveraine des juges du fond (1).
Si la doctrine est unanime à approuver la jurisprudence lorsqu'il s’agit des dispositions additionnelles faites en marge ou en interligne en même temps que le corps du tesiament, il y a des auteurs qui considèrent qu'elle fait une fausse application
1 Voyez sur ces points l'arrêt du 3 novembre 1871 ci-dessus transcrit et rejet du 22 novembre 1870. 8. 71. L. 104.
des principes en validant des clauses ajoutées après coup. La date exigée par la loi, disent ces auteurs, est celle du jour de la rédaction du testament, et elle ne distingue pas entre les dispositions et les explications ; or, si on fait participer ces clauses d’une date antérieure, il est évident qu'elles seraient antidatées et partant nulles (1). Les auteurs, pour qui la date doit précéder la signature, repoussent ausei la jurisprudence en ce qui concerne les clauses additionnelles parpost-scriptum : Laurent(2),parexemple estimeque ces clauses doivent, tout au moins, être rattachées au corps de l’acte par un signe matériel de renvoi, ce qui n’est pas nécessaire pour les renvois en marge. Pour Saintespès-Lescot, n° 1004, si ces additions par post-scriptum doivent être annulées, ce n’est pas pour défaut de date, parce que, même datées, elles seraient nulles faute de signature. Mais nous avons vu qu'’ilest d'opinion que la date peut venir après la signature et nous nous demandons pourquoi cette signature certifierait la date placée après elle et non pas les post-scripta qui ne font que compléter les dispositions contenues au corps de l’acte ?
Quoi qu’il en soit de ces objections, la jurisprudence ne s’y est pas arrêtée et elle valide les dispositions additionnelles par post-scriptum dans les mêmes conditions que Îles autres.
1. Laurent, XIII, n° 215 ; Baudry-Lacantinerie et Colin,Il,n° 1914. 2. Laurent, XIII, n°° 216-217.
Il faut remarquer ici, qu’en vertu de la règle utile per inutile non vitialur, lorsque ces dispositions additionnelles sont annulées, cette circonstance n’a aucune influence sur la validité des autres dispositions du testament.
SECTION II. — Force probante de la date
Avant d'aborder notre chapitre III, nous devons résoudre la question suivante : le testament olographe étant, d’après l’article 999 du Code civil, un acte sous seing privé, faut-il lui appliquer les règles de l’article 1328 et dire qu’il n’a date certaine que du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique, du jour où il a été enregistré ou du jour de la mort du disposant? Non, répond la jurisprudence, le testament olographe fait foi de sa date comme le testament authentique. Voici ce qu’à ce sujet dit la Cour de cassation, par arrêt du 29 avril 1824 (1) :
« Attendu que celui qui, dans un acte en forme de testament, commande à l’avenir et dispose pour un temps oùil ne sera plus, exerce en quelque sorte sa puissance législative, ce qui a fait dire à la loi romaine disponat testator et erit lex; qu’en conséquence, la loi place momentanément le testateur dans la classe de fonctionnaires publics ; d’où il résulte qu’il imprime l’authen-
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ticité à la date qu'il donne à son testament; qu’au surplus, la force des choses conduirait seule à cette conséquence; qu'en effet, lorsqu'une personne a laissé plusieurs testaments, si leur date ne faisait pas foi par elle-même, auquel de ces différents actes attribuerait-on l’antériorité ?
Et, à notre connaissance, la jurisprudence n’a pas changé. Voici un arrêt plus récent de la Cour de Toulouse, du 5 juin 1899 (1) :
« Attendu qu’il ne saurait être contesté qu’un testament olographe, biea que non revêtu des formes solennelles, a une sorte de caractère d'authenticité qui lui est propre, en ce sens qu'il se suffit à lui-même, qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, et que la preuve de sa date ne peut être recherchée que dans les énonciations qu'il contient, sans qu’il soit possible d’avoir recours à une preuve extrinsèque à l’acte même ; — attendu, en conséquence, que cette preuve incombe non à celui qui invoque le titre et prétend s'en prévaloir, mais à celui qui en conteste la validité (2). »
Ainsi, d’après ces arrêts, le testament olographe dont la sincérité n’est pas contestée fait foi de sa date jusqu’à inscription de faux. Sur quoi la jurisprudence se base-t-elle pour attacher une telle foi à la date d’un acte, qui, d’après la loi elle-même, n’est qu’un écrit privé? Les arrêts les plus anciens disent que c'est parce que le disposant profite, au moment où il déroge à l’ordre légal des successions, d’une