‹ La Date dans le TestamentChapitre 30 sur 32 · Planiol, III, n · texte numérisé non relu

Planiol, III, n

en avait fait la remarque puisqu'il finit son commentaire sur l’article 54 de la Coutume de Bo:deaux, avec ces mots : & Il est de ces questions comme des escrevises : on y trouve plus à esplucher qu’à manger ». Mais il y a au moins un enseignement que nous avons liré de la jurisprudence sur ces broutilles, c’est que la justice et le respect dû à la mémoire des morts sont des choses qui n’entrent pas dans les préoccupations des héritiers de celui qui a prétendu faire un testament, et que l’on ne peut pas, par conséquent, être trop méticuleux lorsqu'on rédige ses

dernières volontés si on veut qu’elles soient respectées. .

I y a un testament se disent ces héritiers : il faut donc le faire tomber et naturellement ils sont très heureux de découvrir une petite irrégularité dans la date pour la faire servir à leurs fins. S'ils ne la trouvent pas, ils essayent souvent de faire croire au juge qu’elle existe quand même.

Prenons un moment pour les écouler : Ils disent tous : nous reconnaissons que le papier qu’on nous présente est bien le testament de notre cher et regretté parent. Mais quoi ! s’écrient les uns, oser nous déshériter par un acte qui n'indique pas le lieu où il a été fait ! N'est-ce pas là la plus grande irrégularité qu’un testament puisse contenir ? La loi ne dit-elle pas que le testament doit être daté ? Eh bien, consultez le dictionnaire de l’Académie et vous ver-

1ez que la première chose que la date comprend c'est l'indication du lieu! Et, il y a des hommes de loi qui les aident en disant que l'oubli d’une chosesi ordinaire, si usuelle, comme l’est l'indication du lieu, fait présumer sans aucun doute quele disposant n'était pas sain d'esprit ! — Quoi! s’écrient d’autres, oser nous déshériter par un testament dont la date n’est pas à la fin ! La loi ne dit-elle pas que le testament doit être : 1° écrit, 2° daté et 3° signé ? N'est-ce donc pas le plus grand mépris qu’on puisse témoigner pour le législateur que d’intervertir l’ordre par lui tracé, et 1° dater, 2° écrire et 3° signer le testament ; ou encore 1° l'écrire, 20 le signer et 3° le dater ? — Quoi ! s’écrie-t-on encore, oser nous déshériter par un testament dont la date est écrite en chiffres au lieu de l'être en toutes lettres ! Ne voit-on pas que si zget dix-neuf veulent dire la même chose, il n’est pas moins vrai que les chiffres peuvent être plus faciiement contrefaits que les lettres et que par conséquent la loi veut que les dates soient mises en toutes lettres ? Voilà un court résumé des arguments des plaideurs lorsqu'ils ne trouvent pas mieux, dans leur lutte pour avoir des biens qu’on n’a pas voulu leur donner, et qui, d’après la loi, étaient à la libre disposition du testateur. Dans des cas pareils, nous l’avons déjà constaté, la justice a répondu aux héritiers que leurs prétentions étaient mal fondées et que le testament était bon et valable. Malheureusement, il y a une

multitude de cas où la justice, malgréelle, a dû s’incliner devant leurs prétentions.

Nous avons approuvé la jurisprudence comue ayant donné à la loi une juste interprétation, etnous ne pouvons pas ici lui adresser de reproches : dura lex sed lex. Nos reproches iront tous au législateur qui, par des motifs imaginaires, a maintenu dans la loi une formalité qui n’est qu’un piège tendu à ceux qui, pour des raisons les meilleures du monde, ont voulu déroger au régime légal des successions. Nous croyons avoir démontré que l'importance attachée à la date comme élément essentiel à la validité du testament n’est pas réelle : en effet, la date est parfois utile ; mais pourquoi l’exiger ad solemnitatem quand cette utilité justifierait tout au plus son exigence ad probationem ?

Nous sourions d’un air malin, lorsque nous lisons aux Commentaires de Gaïus qu’à Rome un plaideur perdit son procès, parce qu’au lieu de dire au juge qu’on lui avait coupé ses arbres, il eut le malheur de dire qu’on lui avait coupé ses vignes ! Mais, sommesnous bien loin de ce formalisme impitoyable ? Ne voyons-nous pas chaque jour des testaments dont la sincérité, la légitimité et même la nécessité sont incontestables, tomber à cause de la cupidité injustifiée de quelques ambitieux ? Et pourquoi ? Simplement parce que le législateur a érigé en élément essentiel du testament une formalité que la nature

des choses n’y exige qu’à titre facultatif, et parce que “voulant se conformer aux exigences de la loi, le testateur a commis une inadvertance pardonnable ! Combien de bonté, d'amour, d'amitié, de dévouement qu'on a voulu reconnaître demeurent sans récompense, simplement parce que le disposant a laissé des chiffres imprimés dans son testament olographe,ou parce que, voulantécrire 1898il a écritr889! Et, d'autre part, combien de passions assouvies par la même cause ! Il y a des cas d'annulation de testaments qui sont même touchants.En voiciun exemple: Un individu,voulant punir sa sœur à cause de mauvais traitements qu’il avait reçus d'elle, la déshérite en faisant un testament qu’il date du 1° novembre 1830 et où il eut la maladresse d'insérer cette disposition : « Voulant prouver à ma sœur aînée toute ma reconnaissance pour les procédés fraternels dont elle n’a cessé d’user envers moi depuis son mariage, je lui donne la somme de 6 francs, prix du cornet de dragées dont elle m'a fait cadeau pour le baptême de sa fille, auquel elle n’a pas daigné m'inviter ».Or, la sœur attaque le testament pour fausse date, ce qu'elle a démontré en prouvant que le baptêème mentionné par son frère n'eut lieu qu’en février. Les juges durent s’incliner et prononcer la nullité du testament qui, nous en sommes sûrs, portait une date exacte. En effet, cet individu sûr qu'il était que sa sœur ne l’inviterait pas au baptème,en a fait mention

comme chose déjà accomplie dans un acte qu'il avait bien rédigé un mois auparavant. Il se peut aussi, comme le prétendaient les légataires, que les invitations pour le baptême,qui d’abord avait été fixé pour le 6 janvier, eussent été distribuées avant le 1°" janvier.

Ainsi, nous ne voyons,au sujet de la date,que chicanes et rien que des chicanes ! Montrez-nous un arrêt où la question de date ait été discutée pour des motifs sérieux ? Il n'y en a pas, parce que toutes les fois que les héritiers légitimes ont eu des raisons justifiables pour faire tomber un testament, ils élaient à même de prouver les faits allégués sans avoir à se prendre à la date. Il ya,au contraire,une foule d’arrêts qui ont annulé des testaments pour des négligences insignifiantes, la justice n’ayant pas cru trouver dans ces écrits, les moyens de les corriger. Pourtant elle montre une réelle bonne volonté pour découvrir ces moyens, et, encore une fois, ce n'esl pas la justice que nous devons blâmer.

Maintenant, laissant de côté toute raison d’ordre sentimental, n'est-ce pas un méfait social que de voir des testaments destinés, dans la pensée de leurs auteurs, à assurer la dévolution des biens à ceux qui sauraient mieux les faire valoir pour le plus grand profit de la société, annulés par le manque d’une formalité inutile ? Le testament olographe

n'est-il pas destiné à assurer la liberté du disposaut J.-B. Pérez 9

et le secret de ses dispositions ? Ce testament n’estil pas, de l'avis de tout le monde, une nécessité sociale et cette assertion n'est-elle pas confirmée par le fait que cette forme de tester prend le pas sur toutes les autres là où elle est introduite ? Alors pourquoi l’entourer des formalités qui, le plus souvent, n’ont pour résultat que d’aller à l'encontre de la volonté des testateurs les mieux intentionnés ? L'écriture et la signature de la main du testateur sont à elles seules suffisantes pour assurer la sincérité du testament olographe et ces formalités on doit toujours les exiger à peine de nullité. Mais la date pourquoi l’exiger sous la même peine ?

La date n’est nullement de l’essence du testament en général et encore moins du testament olographe. L'origine de cette forme testamentaire est discutée : les uns l'attribuent à une novelle de Valentinien III de l’an 446 ; d’autres nous disent que c’est une institution purement coutumière. Laquelle de ces deux opinions esi la vraie nous ne le savons pas ; mais ce que nous pouvons aflirmer, c’est que ni la novelle de Valentinien III ni le droit coutumier n'ont exigé que le testament olographe fût daté et ce système n’a jamais donné de mauvais résultats, Dans l’ancien droit, comme aujourd'hui, la raison des procès sur la date n’était autre que la colère des parents deshérités.

C’est l'ordonnance de 1735 qui est venue exiger

la date dans le testament. Quoique les motifs de l’article 38 de cette ordonnance aient été ceux que nous avons énumérés ci-dessus, page 107, le but principal de cette disposition a été de mettre fin aux procès soulevés par la discussion depuis longtemps existante entre les auteurs sur le point de savoir si le testament devait ou non être daté et on ne s’est pas sérieusement posé la question de savoir si la date avait autant d'importance que Ricard et autres lui en attribuaient et si on devait l'exiger à peine de nullité.

Nous nous souvenons que les anciens auteurs décidaient que les testaments de leur temps devaient être datés parce que, d’après eux, il en était ainsi à Rome. Or, puisque rien ne montre que le droit romain ait contenu une pareille exigence et que Modestin, au contraire, affirme qu’un testament non daté était valable, il résulte que cette formalité aujourd'hui nécessaire à la validité du testament a été tirée, comme beaucoup d’autres dispositions du droitmoderne,d’une erreur d'interprétation destextes romains.

L’utilité de la date se trouvant noyée dans la foule d’inconvénients que cette exigence présente dans la pratique, nous concluons en demandant une réforme législative. Ne touchons pas à l’article 970 du Code civil ; il est bon que le disposant date ses dernières

volontés et nous devons garder Ja date ad probatio-

nem tout au moins; mais nous demandons que l’article 1001 du même Code soit ainsi modifié: Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. Le testament olographe est excepté pour ce qui concerne la date.

De cette façon, nous donnerons plus de liberté et plus de sécurité aux testateurs, et, en enlevant aux héritiers les moyens de discu'er des dispositions qui, en toute justice, doivent être maintenues et respectées, nous éviterons aux juges une perte considérable de temps.

La réforme que nous proposons nous ramènerait au point de départ et, désormais, nous pourrions répéter avec Modestin : Cum in testamento dies et consule adjecti non sunt, non nocet, quominus valeat testamentum.

Vu : le Président de la thèse,

CARPENTIER Vu : le Doyen,

LARNAUDE Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,

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