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IMPORTANCE DE LA DATE. — CONCLUSION

En général, quand on parle de la date du testament, on commence par nous parler de son importance ; nous avons cru préférable de laisser cette question pour l’examiner dans nos conclusions parce que nous voulions voir d’abord les résultats pratiques que l'exigence de dater le testament avait donnés.

Actuellement la date a, par elle-même, la plus grande importance puisqu'étant exigée ad solemnitatem, un testament sans date est nul. Mais, à part cela, la date a, pourvu qu'elle soit sincère, de l'utilité, tant au point de vue de la capacité et de la liberté nécessaires pour tester, que de la révocation du testament.

Dès maintenant nous nous posons cette question au sujet de l’utilité de la date: Cette utilité justifie-

t-elle la nécessité de dater le testament à peine de nullité? Les explications qui suivent répondront suffisamment à notre question.

Prenons d’abord la capacité. Il n’y a que les mineurs et les aliénés pour qui la question de capacité puisse se poser en matière de testaments. Des autres incapables, la femme mariée, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire el les condamnés à des peines criminelles temporaires, peuvent valabiement disposer de leurs biens par testament, et les condamnés à des peines criminelles perpétuelles ne peuvent pas laisser un testament valable, puisque s’ils en ont fait un avant leur condamnation il devient caduc et, bien entendu, ils ne peuvent pas tester pendant le reste de leur vie.

Restent donc les mineurs et les aliénés ; les mineurs de seize ans et les aliénés ne peuvent pas faire un testament valable et les mineurs de plus de seize ans ne peuvent léguer que la moitié de leurs biens ou la moitié de la quotité disponible. Il faut donc prendre des mesures pour empêcher qu'un de ces incapables fasse un testament ou lègue plus qu'il ne lui est permis, au détriment des héritiers du sang. Comment va-t-on s’y prendre ? Le législateur a cru qu’il n'avait qu’à exiger la date du testament à peine de nullité pour qu’on pût savoir si le testateur était ou non capable au moment de la confection de cet acte. Mais une telle prétention touche à la naïveté,

parce que la première chose que l’incapable ferait s’il voulait tester, serait de donner une fausse date au testament pour le placer à une époque de capacité. La même chose peut-on dire du cas où les dispositions testamentaires ont été captées ou suggérées.

Il faut aussi remarquer que pour obtenir toute l'utilité que la date peut avoir lorsqu'il s’agit des mineurs, il faudrait exiger l'indication de l’heure,les vingt et un ans de la majorité se comptant de momento ad momentum. Dans un des rares cas qui se sont présentés en pratique, il s'agissait justement de connaître l'heure où le testament avait été fait, le disposant ayant rédigé ses dernières volontés le jour même où il avait atteint sa majorité.

Ce qui montre encore que l'importance de la date n’est pas bien grande en ce qui concerne les mineurs c'est que si une personne faisait un testament en état de minorité et mourait avant d’avoir atteint sa seizième année, la nullité de ce testament serait évidente, ou si elle mourait avant d’avoir atteint sa majorité, il serait réductible qu’il soit daté ou non. Et si elle survivait ? Mais la post-date qu’on avait donnée au testament deviendrait une vraie date et la fraude serait consommée.

En ce qui concerne les aliénés, il faut d’abord prendre le cas où il n’y a pas encore eu interdiction. Dans ce cas, il faudrait prouver que le disposant n’élait pas sain d'esprit au moment où il testait ce

qui est bien difficile et souvent impossible à faire, et naturellement ce n’est pas la date du testament qui peut nous renseigner sur ce point. Maintenant, s’il s’agit d’un aliéné interdit, la date nous dira si l'acte a été fait pendant l'interdiction. Mais, nous nous demandons encore nne fois : si on faisait un pareil testament, ne prendrait-on pas la précaution de lui donner une date qui satisferait aux exigences de la loi ?

Ainsi, des difficultés tenant à la minorité se présenteront rarement, et en ce cas, comme dans celui où le testament est attaqué pour cause d’insanité d’esprit, les héritiers pourront souvent, sinon toujours, prouver les faits dont ils se prévaudront pour demander l'annulation d’un testament fait en état de minorité ou de démence, que cet acte soit daté ou non. Nous en pouvons dire autant pour le cas de captation ou de suggestion.En tout cas,est-ce qu’une date qui, dans les circonstances, sera fausse pourra servir à établir l’époque à laquelle le testament a été véritablement fait ? C’est peu vraisemblable.

Les cas donc, où la date pourra nous renseigner sur la capacité ou sur la liberté du disposant seront extrêmement rares et nous pouvons conclure que le but poursuivi par le législateur, en demandant une date dans le testament à peine de nullité, n’est pas atteint du tout par cette exigence.

Passons maintenant à la question du concours de

deux testaments non susceptibles d’une exécution simultanée. Ici nous apercevons tout de suite que ce n'est pas la protection des héritiers légitimes qui est en jeu, mais plutôt l'intérêt du testateur. Cet intérêt justifie-t-il l'exigence de la date à peine de nullité ? Nullement parce qu’il faut supposer qu’en testant le disposant a voulu faire un acte utile et c’est à lui par conséquent à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la validité de son testament. D'ailleurs, le testateur n’ayant aucun motif pour indiquer une fausse date, il est évident que la loi n’a pas à se préoccuper de ce que la date soit sincère et il suflirait de la demander ad probationem tout simplement.

Il faut remarquer qu’encore dans ce cas il faudrait exiger l'indication de l'heure pour que la date eût toute son utilité. Comme nons l’avons vu au sujet des indications que la date doit fournir, il est arrivé que les deux testaments laissés par le défunt avaient la même date et que seule l'indication de l’heure aurait pu montrer lequel des deux révoquait l’autre. Dans des cas pareils les juges n’ont pas eu besoin de la date pour décider si le testateur était ou non capable ou pour dire lequel des deux testaments devait être exécuté. Dans toute autre circonstance, ne pourraient-ils pas faire autant ?

Que reste donc de cette grande utilité si souvent invoquée de la date du testament ? L’examen de la

jurisprudence auquel nous nous sommes livré, nous a montré que la plus grande utilité que présente l'exigence de la date, à peine de nullité, est celle de faire naître des procès sans nombre et d'aller à l'encontre de la volonté des testateurs dont l'intérêt est tout aussi respectable que celui des héritiers du sang. Ce n’est pas que nous voulons nier que parfois l'indication de la date dans un testament peut être utile ; nous nous demandons seulement : pourquoi l’exiger ad solemnitatem en présence de tous les inconvénients qu’une pareille exigence offre en pratique ?

Le testament, et en particulier le testament olographe, aura toujours, comme nous l’avons déjà remarqué, la date qui lui convient le mieux, celle que la mort de son auteur lui donnera. Mais alors, objectera-t-on, une personne devenue incapable et morte dans cet état ne pourra pas laisser un testament valable? À cela nous répondrons que le testament fait par cette personne avant de devenir incapable restera valable parce que, même sans date, il sera présumé fait en temps de capacité et ce sera à ceux qui l’attaquent de prouver le contraire.

M. Planiol (1). dit que toutes ces questions sur la date des testaments ne sont que broutilles et il a peut-être raison. Déjà au xvue siècle, Automne

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