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LA CONSTITUTION

Le premier paS pour réaliser les lois nationales fondamentales, c'est de définir la liberté et la propriété, c'est-à-dire d'édicter des règlements qui indiquent de quelle manière un peuple peut user de la liberté politique, et qu'est-ce que la propriété générale etparticulière. La collection de pareils articles est ordinairement appelée constitution, et peut être aussi appelée le Code national fondamental. Il faut établir une différence précise entre le Code fondamental et les lois fondamentales, c'est-à-dire entre les règlements humains créés par les hommes, et les lois divines éternelles qui doivent servir de base aux règlements humains. Le code national fondamental doit reposer sur les lois nationales fondamentales. Dans ce cas, le code national fondamental, que des hommes élus par la volonté de la nation auront rédigé conformé-

ment à ses droits ne sera qu'un recueil de règlements divins, car ils émaneront de la volonté di\ine. Pour définir la liberté et la pro* priété collectives, on indique le rapport qui existe entre la liberté particulière et la liberté générale, entre la propriété particulière et la propriété générale ainsi que le rapport qui existe entre les libertés et propriétés particulières. De là naît le besoin d'indiquer les rapports entre toute la nation et ses parties, le besoin de créer diiïérents pouvoirs et lois qui gouvernent la nation. La représentation nationale ou le corps mésagorique commencera avant tout par composer le code national fondamental ou la constitution mitionale. Cette constitution qui est, comme je l'ai dit, la première tâche du corps mésagorique, en défmissant l'existence pratique de l'ethnopolie, sera le développement ultérieur des lois politiques nationales fondamentales et la base des règlements politiques particuliers, des lois civiles et criminelles. La constitution nationale est, dans la société, la première réalisation des lois de la nature, comme le droit de famille est la première réalisation des lois de la nature dans l'homme ; elle est le fruit d'un développement normal des idées innées et des lois divines, et en même temps la garantie d'une existence normale de la société dans l'avenir. De même que les sociétés suivaient l'impulsion des lois de la nature avant que la violence eût faussé leur direction, ainsi la tâche de chaque nation est de suivre l'impulsion des lois de la nature, qui se manifestent déjà clairement, c'est-ùdire l'indication de ses propres lois nationales, en développant ainsi les lois primitives dans de plus grandes proportions.

L'assemblée constituante ou législative sortant du sein de la chambre mésagorique, défmit premièrement le caractère et les droits du pouvoir noarchique suprême ou du gouvernement, ainsi que le rapport des pouvoirs entre eux et lem* rapport avec la nation, elle indique également l'étendue et la portée de chaque pouvoir, ainsi que la manière de les créer à l'aide du vote des membres du corps mésagorique. J'appelle indifféremment l'assemblée des mésagores un corps ou une chambre, car, par suite du pouvoir suprême de la nation que représentent les membres de ce corps, tout le pays est en quelque sorte dans la chambre

mésagorique. Les diètes mésagoriques peuvent être partielles et générales^ provinciales et nationales, mais les membres d'un corps mésagorique doivent être intimement unis entre eux pour que tout le mécanisme gouvernemental soitt/7i système (T équilibre organique. Le maintien du pouvoir suprême aux mains de la nation demeurant la loi fondamentale, un roi, même dans les ethnopolies où sa présence peut être reconnue nécessaire, ne possède et ne peut posséder aucun pouvoir, parce que deux pouvoirs suprêmes ne peuvent coexister dans le même pays, quand même tous les deux seraient limités : du resfe ce n*est pas nécessaire ; un seul suffît. Aussi je n'appelle pas pouvoir mais di(;mïé royale, l'autorité d'un roi. Il ne faut nullement y voir un affront pour les rois, mais au contraire un désir sincère de leiu* assurer la tranquillité. Sur cette donnée générale des lois ethnopoliques la constitution peut être rédigée suivant l'esprit de la nation et les besoins locaux du pays. Néanmoins dans cette application on doit obéir à certains principes dont l'omission pourrait partiellement contrecarrer le jeu du mécanisme gouvernemental et le progrès général de la société. Un des plus importants problèmes que le corps législatif doive prendre en considération est la satisfaction des besoins moraux et matériels du peuple, à savoir : une vaste instruction s'étendant à toutes les couches de la société, et la liberté complète du commerce et de l'industrie. Un second problème tout aussi grave, c'est de maintenir la plus stricte équité envers chacun pour qu'une classe n'ait pas de plus grands bénéfices que l'autre par suite d'une restriction de la liberté, de l'instruction ou du commerce. En ce qui concerne l'instruction, je suis contraire à ce que l'on nomme Vinsiruction obligatoire, comme à toute contrainte. Que cet en- CQuragement, qui se trouve au terme de l'instruction, je veux dire la conséquence de vastes connaissances, soit la seule contrainte, sans que la loi y intervienne; d'ailleurs, cet encouragement peut être créé par la constitution. Le principe de l'organisation doit être, qu'aucun pouvoir ne soit jamais confié à une seule personne. Les tristes exemples que nous présente l'histoire exigent cette prudence. Le Corps législatif doit aussi être com-

posé d'individus qui puissent embrasser un sujet sous tous les aspects. T/homroe le plus heureusement doué ne peut deviner tout ce que plusieurs personnes douées de capacités médiocres peuvent prévoir. Quand l'assemblée se compose d'hommes possédant des connaissances étendues dans toutes les branches des sciences^ l'organisation de la société peut être en rapport avec le développement du savoir Immain qui marche à pas de géant et ne s'harmonise plus du tout avec le progrès des peuples dans la vie politique.

Il y a en conséquence à établir comme loi constitutive que tous les pouvoirs principaux émanant du corps mésagoriqvedoiventétre confiés à des hommes instruits dans toutes les branches du savoir et compétents, c'est-à-dire des médecins, des historiens, des naturalistes, des théologiens, etc., etc., et aussi à des hommes pratiques spéciaux afm d'éviter l'exclusivisme. A cette fin, un comité orthologique (1) doit être éhi pour le Corps législatif. De cette façon la raison unie à l'expérience, la théorie à la .pratique, la vérité à la vertu rendront de véritables services à la société.

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