Les degrés des délits sont définis parla loi
i { . Les amendes pécuniaires doivent être appliquées proportionnellement à la fortune de chacun ou à ses revenus.
i2. Un déUt n'est appelé politique que lorsqu'il enfreint les règlements politiques composés par la nation.
i3. Aucune loi n'a d'effet rétroactif.
i4. Chacun a le droit de sacrifier son temps et ses capacités à un autre par suite d'une convention volontaire, mais personne
n'a le droit de se faire esclave^ ni de se Tendre^ car sa liberté individuelle est une propriété inaliénable.
15. Tous les devoirs envers l'universalité des citoyens doivent être définis par la loi. Les impôts seront proportionnels à la fortune et aux revenus de chacun.
16. Puisque le pouvoir suprême appartient à la nation entière, il ne peut être représenté que par un corps qui obtiendra l'autorisation de tous. Aucune unité ne peut représenter le pouvoir suprême.
17. Le fonctionnaire établi par la loi a seul le pouvoir correspondant à sa fonction. Tous les fonctionnaires, sans exception, sont responsables de leurs actes devant la nation.
18. Tout citoyen a droit de contribuer par son vote à la création d'un corps représentant la nation, des pouvoirs publics et des fonctions ; chacun peut assister aux délibérations et aux jugements publics.
19. Tout citoyen choisit immédiatement les électeurs qui auront à voter pour l'élection d'un corps représentant la nation.
20. Tout citoyen a le droit de voter dans ce qui a rapport aux affaires publiques, s'il appartient à la nation, h moins d'indignité morale.
21 . Ne peut être électeur pour la création d'un corps représentant la nation qu'un citoyen appartenant à la nation, instruit et d'une honorabilité de caractère hors de toute atteinte.
22. Dans un pays où les habitants se composent de conquérants et de citoyens aborigènes, aucun habitant appartenant au peuple conquérant n'a le droit de voter ni d'être élu, pour que la liberté et la propriété des propriétaires légitimes ne soient pas lésées.
23. Les affaires concernant tout le pays ne peuvent être décidées que par les citoyens élus suivant la loi, appartenant k la nation, instruits et d'une vertu à l'abri de toute atteinte. La voie de l'instruction doit être ouverte à tout citoyen.
24. Les fonctions publiques ne peuvent jamais devenir la propriété de ceux qui les remplissent.
25. il est du devoir de chaque citoyen de servir la société dans la mesure de sa capacité.
26. n est du devoir de tout citoyen de défendre sa patrie et de servir dans la guerre défensive ou dans la guerre appelée offensive, c'est-à-dire qui a pour but de prévenir une attaque. Personne n'est tenu de prendre part à une guerre portant atteinte à la liberté ou à la propriété de qui que ce soit.
27. Celui qui ne respecte pas les lois promulguées par la nation est ennemi de la société, et est passible d'une punition fixée par la loi.
28. Celui qui, d'une façon quelconque, porte atteinte à la liberté ou à la propriété ou en affaiblit les bases par la parole, par des écrits ou des actes nuisibles h la séciuîté générale et h la morale, est passible, comme ennemi de la société, d'une punition fixée par la loi.
29. La liberté des croyances religieuses doit être assurée ù chacun.
30. Tout citoyen peut présenter un projet de loi ou de changement des règlements existants, suivant l'ordre prescrit par la loi, pourvu que le projet ne soit pas contraire aux principes de la morale et de la justice.