‹ La Décentralisation au Profit des CommunesChapitre 3 sur 25 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Dans un pays, dès que son territoire dépasse une certaine étendue, toutes les affaires publiques ne peuvent pas être gérées par l’administration centrale. Dès qu'on s'éloigne du centre, en effet, les besoins des individus varient: à côté des besoins généraux, il se crée des besoins locaux, et l'autorité centrale n’est pas suffisamment avertie de ses besoins locaux ni suffisamment rapprochée pour y pourvoir. D'un autre côlé, même pour les besoins généraux, l'autorité centrale n'y pourvoit que d’une manière impar-

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HN Rat faite, parce qu'elle est trop éloignée pour se faire obéir. Il faut donc des circonscriptions administratives locales, gérées par des autorités locales. La commune est une de ces circonscriptions, la municipalité une de ces autorités. Quels vont être exactement les pouvoirs des autorités locales sur la gestion des ‘intérêts locaux ? tel est le problème de la décentralisation. Mais il faut immédiatement préciser les termes de ce problème en définissant ce qu’on doit iei entendre par aulorilés locales. Ces autorités peuvent être constituées de deux façons : ou bien elles sont nommées par le pouvoir central et agissent par délégation de celui-ci, ou bien elles sont nommées directement par le corps électoral. Une législation qui confierait le soin d’administrer les intérêts locaux à des autorités locales, mais directement nommées par le pouvoir central, ne serait pas une législation décentralisatrice : toute loi qui: donne aux fonctionnaires locaux nommés par l'État compétence pour régler les affaires locales ne fait pas de la décentralisation, mais seulement de la déconcentration. Il n'y a décentralisation que lorsque les affaires locales sont administrées par des autorités locales élues. Ainsi donc quand les affaires de la commune sont toutes gérées par des agents du pouvoir céntral (que ces agents exercent leurs attributions au siège du gouvernement on dans la commune),

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on dit qu'il y a centralisation: si, au contraire, ces affaires sont gérées par des représentants de la commune, on dit qu'il y a décentralisation au profit de la commune.

Ces définitions désignent la centralisation absolue et la décentralisation absolue. Ce sont là deux absolus qui ne se rencontrent pas praüiquement. En fait, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de régime absolument centralisé ou absolument décentralisè : dans lout système centralisateur, il se trouve toujours quelques intérêts locaux peu importants administrés directement par les représentants de la commune ; à l'inverse, dans tout système décentralisateur, l'État se réserve toujours un droit de contrôle et de décision sur les affaires communales les plus importantles.

Dans ce travail, quand nous parlerons de décentralisation et de centralisation, nous ferons allusion à des tendances vers ces absolus.

L'œuvre décentralisatrice de la loi du 5 avril 1884 est caractérisée par une modération presque excessive, d’aucuns diraient par une véritable üimidité, Point n'est besoin de rappeler ici les traits par lesquels se distingue cette œuvre; déjà la loi du 28 mars 1882 avait établi l'élection des maires; la loi de 1884, en accordant au Conseil municipal le pouvoir de nommer des

commissions ayant la faculté de siéger même

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entre les sessions, institue une quasi permanence du Conseil municipal. Mais surtout elle fit reposer les pouvoirs de décision des Conseils municipaux sur un principe nouveau.'‘D'après les lois de l'an VIII, de 1837, de 1867, les Conseils municipaux n'ont un pouvoir de décision que sur les affaires expressément et limitativement énumérées par la loi; le droit commun est la délibération soumise à approbalion.

La loi de 1884 renverse ce principe ; désormais la délibération de droit commun est la délibération délinitive ; ce sont les cas dans lesquels la délibéralion doit être approuvée par l'autorité supérieure qui sont limitativement énumérés. Ce principe. il est vrai, subit de nombreuses restrictions, ïl ne s'applique évidemment qu'aux affaires d’intérêl purement communal: encore n'est-il pas vrai pour loules les affaires de cette nature. Toutes les affaires qui pourraient engager l'avenir financier de la commune, et plus généralement qui dépassent par certains côtés les intérêts strictement communaux, ne sont décidées par le Conseil municipal que par des délibérations soumises à approbation. Et, en fait, le nombre des délibérations soumises à approbation dépasse celui des délibérations définitives. Il n’en reste pas moins cependant que la loi de 1884 a, pour la première fois, posé le principe que «le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».

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