II. — DÉCENTRALISATION EN FAVEUR DES SOUS-PRÉFETS
Nous avons pris pour cadre de cette étude le titre 11 d’un projet de loi déposé, en 1887, par M. Goblet, alors ministre de l’intérieur.
Nous continuons de raisonner, bien entendu, dans l’hypothèse où la tutelle des communes serait laissée aux agents du pouvoir central, au lieu d’être attribuée aux élus du département.
Art. 6. — Les sous-préfets règlent les hiulgels des communes dont les revenus ordinaires 7i excèdent pas i0,000 fr., lorsque ces budgets ne prévoient pas d'autres ressources extraordinaires que celles qui ont déjà été autorisées par V autorité compétente, Toutefois , ils autorisent dans les mêmes communes les centimes extraordinaires pour insuffisance de revenues destmés à couvrir les dépenses obligatoires.
Si la tutelle préfectorale est maintenue, les affaires communales importantes doivent lui être
laissées ; mais en est-il de même lorsque ces affaires ne semblent pas devoir engager gravement l’avenir? En substituant pour ces matières l’autorité du sous-préfet à celle du préfet, n’obtiendrait-on pas une solution plus rapide?
Les adversaires de la compétence du sous-préfet en matière de budgets communaux font valoir les considérations suivantes :
c( La situation financière des communes, disentils, doit être constamment contrôlée. La bonne gestion des finances communales est la condition première de toute bonne administration communale. A la préfecture seulement se trouvent tous les éléments d’appréciation nécessaires pour exercer ce contrôle d’une manière efficace. D’autre part, le préfet étant chargé d’assurer l’exécution des obligations qui incombent aux communes, il semble logique de lui laisser la mission de surveiller et d’arrêter l’emploi des fonds communaux.
« Le règlement des budgets des communes nécessite une expérience et une habitude de lire dans les comptes des receveurs municipaux, que n’ont généralement ni les sous-préfets, ni les employés des sous-préfectures.
c( Le sous-préfet, étant directement soumis aux influences locales, aurait une certaine difficulté à arrêter les municipalités dans la voie fâcheuse des grands travaux sur fonds réservés, préjudiciables aux intérêts communaux.
cc Et puis, le règlement des budgets des communes par les sous-préfets ne constituerait guère un avantage appréciable, car le préfet devrait procéder, après le sous-préfet, à un nouvel examen du budget pour reconnaître s’il a été bien réglé et le rectifier au besoin.
c( Enfin, il convient d’assurer les mêmes garanties au règlement du budget de toutes les communes, quelle que soit l’importance de leurs revenus. »
Certaines personnes voudraient introduire dans le texte de l’article, après les mots « 10,000 francs », cette phrase : à V exception des chefslieux de canton, cc C’est en effet, disent-elles, dans les chefs-lieux de canton que sont habituellement centralisées les notabilités dirigeantes et les moyens d’action en vue des consultations du suffrage universel. Il y aurait grand inconvénient à soustraire ces localités à l’autorité admi-
nistrative des préfets, quel que soit le chiffre de leurs revenus ordinaires. En réservant aux préfets, par le règlement des budgets, la possibilité légale d’intervenir dans les affaires communales et de posséder une part d’influence, l’intérêt politique serait sauvegardé. »
D’autres proposent de donner au sous-préfet le droit d’autoriser les dépenses facultatives ^ chaque fois que le total de ces dépenses, déjà couvertes par une imposition extraordinaire, n’excéderait pas le total de l’année précédente, et qu’il ne serait créé aucun nouvel article de dépenses facultatives.
En somme, n’y aurait-il pas avantage, en général, à forcer le sous-préfet à. examiner de près la gestion financière des communes rurales ? On lui donnerait de ce chef sur la grande majorité des municipalités de son arrondissement une facilité de surveillance et un moyen d’influence très considérables. L’opinion a même été soutenue que le sous-préfet devrait être chargé de régler les budgets des communes jusqu’à concurrence de 30,000 fr., car ' c’est ce chiffre qui délimite la compétence du conseil de préfecture et de la
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Cour des comptes : le préfet serait ainsi seulement chargé de la réglementation des budgets qui ressortissent à cette dernière juridiction.
Art. 7. — Les sous-préfets approuve?it les comptes de ees mêmes communes ,
Les observations qui ont été formulées à l’article précédent peuvent être renouvelées ici.
Art. 8. — Ils approuvent , dans les conditions prévues par V article de la loi du 5 avril i88A,
pour les communes indiquées cl V article 6 :
Les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes, sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée, excédant 5 ans, ne serait pas supérieure ci 30 ans ;
2° Les emprunts remboursables sur les mêmes contributions extraordinaires dans un délai n excédant pas 30 ans.
On peut trouver excessif d’étendre la compétence des sous-préfets à des contributions et à des emprunts d’aussi longue durée.
Art. 9. — Les sous-préfets règlent les budgets et approuvent les comptes :
1® Des hôpitaux et hospices des communes visées dans l’ article 6 ;
2® Des hôpitaux et hospices des autres communes, lorsque leur revenu n excède pas 20,000 fr.
Cet article pourrait être augmenté de la façon suivante :
« Le sous-préfet approuve : 1® les baux à ferme des établissements de bienfaisance dont la durée n’excède pas 18 ans ; 2® les marchés de fournitures de ces établissements dont la durée n’excède pas une année.
« Le sous-préfet peut dispenser la commission administrative de procéder à l’adjudication et l’autoriser à traiter de gré à gré avec les fournisseurs, lorsqu’il sera établi qu’il y a avantage pour les finances des établissements charitables à permettre cette dérogation à la règle générale.
(( Le sous-préfet autorise les travaux de construction, de réparation et d’entretien sur les propriétés de ces établissements jusqu’à concurrence
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de un dixième des revenus ordinaires dans le même exercice. »
Toutefois on peut formuler, sur l’ensemble de l’article, la réserve générale suivante : Un hospice, doté de 50,000 fr. de rentes, dans une commune ayant moins de 10,000 fr. de revenus, serait donc administré en dehors du préfet. Cette disposition paraît inadmissible, car les sous-préfets n’auraient pas les moyens nécessaires pour contrôler exactement les comptes de ces établissements, et il pourrait s’ensuivre, pour la fortune personnelle de ces derniers, de redoutables inconvénients.
Art. 10. — he revenu d'une commune ou d'un établisseme7it hospitalier est réputé atteindre 10,000 fr. ou ^0,000 fr. , lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se sont élevées à ces sommes pendant les trois dernières années.
U nest réputé être descendu au-dessous de 10,000 fr. ou 20,000 fr. que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à ces sommes.
Pas d’observations.
Art. 11. — Ils approuvent les marchés de gré à gré et les devis des travaux des communes ^ dans le cas où ces plans et devis ne sont pas dispensés d’ approbation y lorsque la dépense doit être couverte soit par des ressources déjà régulièrement approuvées, soit par des ressources ciue le sous-préfet est compétent pour approuver lui-même, et sauf le cas où V approbation est réservée actuellement à une autorité autre epie celle du préfet.
L’approbation des marchés de gré à gré par les sous -préfets pourrait être limitée à un chiffre ferme, 500 fr. par exemple, afin qu’en l’absence de tout comité composé d’hommes compétents, ils ne puissent, eu égard à des travaux trop importants, assumer une responsabilité grave et compromettre les intérêts dont ils ont la charge.
Art. 12. — Les sous -préfets nomment aux fonctions suivantes :
i ® Préposés en chef de V octroi des communes visées à V article 6 ;
2® Membres des commissions administratives des établissements de bienfaisance dont ils ap-
prouvent le budget, dans les cas ou celte nomination a été réservée aux préfets par la loi du 5 août 1870 ;
3® Membt'es des conseils de fabrique des communes dont ils approuvent le budget, lorsque cette nomination appartient au préfet, en vertu du décret du 30 déeembre 1809.
Ges nominations sont parfois délicates. Si le sous-préfet est bien placé pour rechercher les personnes aptes à remplir ces fonctions, le préfet est mieux à même de faire ces nominations, qui intéressent son action dans le département tout entier et qui peuvent soulever des discussions dont souffrirait l’autorité du sous-préfet. Celui-ci est trop directement mêlé aux querelles locales pour qu’il n’y ait pas avantage à ce qu’une autorité plus haute conserve ces attributions.
En ce qui concerne les conseils de fabrique, le sous-préfet n’a peut-être pas une autorité suffisante pour négocier avec l’épiscopat.
Pour les préposés en chef de V octroi, on peut faire l’objection suivante : le préfet, actuellement, ne nomme ces agents qu’après avis du directeur
des contributions indirectes. Le sous-préfet a-t-il qualité pour entrer en rapport direct avec ce chef de service?
Art. 13. — Dans tontes les commîmes de V arrondissement y tes sous-préfets approuvent les délibérations des conseils municipaux a,yant pour objet :
1® Le ehancjement d' affectation de projoriétés communales déjà affectées à un ^service public y à V exception de celles qui sont consacrées au culte par application de la loi du i8 germinal an X;
2® Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires pour U affouage et réparties par le conseil municipal y conformément à V article i40 de la loi du 5 avril i884 ;
3® Les laid fs des droits de place dans les halles et marchés et des droits de pesage y jaugeage et mesurage y lorsqudls sont établis dans les conditioîis fixées par arrêté préfectoral ;
4® Les tarifs de concession dans les cimetières y lorsqu'ils sont établis dans les mêmes conditions ; M , • . . . ;
5® Les tarifs des pompes funèbres.
Le tarif des pompes funèbres peut donner lieu à des difficultés entre les mairies et les fabriques. Une correspondance parfois délicate peut s’engager à ce sujet entre l’administration et l’autorité diocésaine. Il paraît donc préférable de ne pas donner au sous-préfet l’approbation de ces tarifs et de la laisser au préfet, qui a plus d’autorité pour statuer définitivement sur ces matières.
Additions diverses à l’article, 13 :
On pourrait donner aux sous-préfets le droit d’approuver les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet ;
L’aliénation et l’échange d’objets mobiliers ;
L’acquisition d’immeubles, lorsque la dépense doit être couverte, soit par des ressources régulièrement approuvées, soit par des ressources que le sous-préfet est compétent à approuver luimême ;
L’aliénation et l’échange d’immeubles dont la valeur n’excède pas 3,000 fr. ;
L’acceptation dans les mêmes limites de dons et legs faits aux communes, à charge de conditions, lorsqu’ils ne donnent pas lieu à réclamation ;
DÉCENTRA
LISATION
Le placement de fonds ;
La translation des cimetières communaux, lorsque l’enquête de commodo elincommodo n’a donné lieu à aucune réclamation, lorsque l’avis du commissaire enquêteur est favorable, et lorsque le conseil d’hygiène a approuvé la translation ;
Les tarifs des droits de place et de stationnement.
Art. 14. — Les sous-préfets approuvent les budgets et comptes des bureaux de bienfaisance, ainsi que les délibérations des commissions administratives des élablissemeîits de bienfaisance ayant pour objet :
1° U aliénation ou V échange des biens dont la valeur n excède pas le dixième des revenus ordinaires de ces établissements ;
U acquisition y dans les ynêmes limites , d' immeubles destinés aux services hospitaliers ;
3® Les baux et fermes dont la durée n excède j)as 18 ans ;
4® Les travaux do7it la dépe^ise^ totalisée avec celle des travaux de môme nature y dans le même
exef^cice, oi excède pas le dixiè^ne des revevns de ces établissemen ts ;
5® Les acquisitions , ventes et échanges d'objets m obiliers ;
6*^ Les marchés de fournitures et d' entretien dont la durée n excède pas une année ;
l"" U acceptation des dons et legs faits à ces établissements, lorsque la valeur n excède jxis 3,000 fr. et qu’ils ne donnent pas lieu à réclamation ;
8*" Le lüacement de fonds.
A propos de raliénatioii ou de l’échauge des biens des établissements de bienfaisance, nous avons à faire la remarque suivante :
Cette autorisation serait contraire aux articles 68 et 69 de la loi de 1884, qui oblige le préfet à statuer en conseil de préfecture pour toute aliénation faite par les communes, a fortiori par les établissements de bienfaisance.
Cette disposition constitue pour les pauvres une sérieuse garantie. Pour transporter du préfet au sous-préfet le droit d’autorisation en ces matières,
OÉCBNTRALrISATlON. 1 l
il faudrait abroger préalablement les dispositions de la loi concernant l'approbation du conseil de préfecture.
Quant au placement des fonds, il conviendrait de spécifier qu’il s’agit seulement de placements au Trésor ou en rentes sur l'État. Pour les placements en prêts particuliers, le préfet .seul devrait être compétent.
Addition à l’article 14 :
Ajouter un paragraphe ainsi conçu :
Approbation de toutes les adjudications, sauf le cas où elles sont réservées actuellement à une autorité autre que celle du préfet.
Seconde addition :
Attribuer au sous-préfet la faculté d’autoriser les dons et legs faits aux pauvres dans les communes dépourvues de bureau de bienfaisance, lorsque la valeur de ces libéralités n’excède pas 3,000 fr. et qu’elles ne donnent pas lieu à réclamation.
Art. 15. — Les sous-préfets règlent le service intérieur dans les bureaux de bienfaisance .
On pourrait ajouter la disposition suivante:
Réglementation du service intérieur des hospices, quelle que soit riniportance du revenu de ces établissements.
Art. 16. — Les sous-jiréfets règlent les budgets et approuvent les comptes des sociétés de charité maternelle. Ils approuvent l' acceptation des dons et legs faits à ces sociétés et aux soeiétés de secours mutuels lorsque ces dons et legs 7i excèdent pas iyOOO fr. et ne domie7it pas lieu à 7xclamati07i.
Art. 17. — Ils approuvent les versements votés par les sociétés de secours mutuels pour la créatio77 ou V accroissement de leurs fo7ids de 7r traites.
Art. 18. — Ils approuvent, da7is des 7naiso7is d a7rêt, de justice et de correction , les dépc7ises suivaiites : — Ratio7is et fou7mitu7Xs supplé7ne7itaUxs. — Secours de 7^oute aux libé7rs. — Frais de traitement da7is les hôpitaux et asiles. — Fj'ais de chaussures aux déte7ius voyageant à p7ied.
A HT. 19. — Ils règlent les pensions de retraite des employés des communes et des établissements charitables y ainsi que celles des sapeurs-pompiers communaux.
Les liquidations de retraite sont souvent difficiles à faire; elles nécessitent une connaissance approfondie des règlements, une longue expérience, et Turgence n’est pas telle, que l’attribution au sous-prélet en soit nécessaire.
Art. ^0. — Les sous-préfets nomment, dans toutes les communes de leur arrondissement , et sur la présentatio7i des chefs de service s’il y a lieu, aux emplois suivants :
L Débitants de poudres à feu.
Lieutenants de louveterie.
Il n’y en a pas toujours un par arrondissement. Un lieutenant est chargé quelquefois de plusieurs arrondissements. Dans ces conditions, il ne peut évidemment être commissionné que par le préfet.
3® Gardes forestiers des cominunes et des établissements publics.
Les gardes forestiers étant souvent changés d’arrondissement par mesure disciplinaire, il importe que le préfet seul ait toujours la haute main sur eux. De plus, le sous-préfet serait trop assiégé de demandes, et il serait à craindre qu’il ne cédât trop facilement aux influences locales. D’ailleurs, le sous-préfet ne peut être compétent que si le chef de service qui a instruit les demandes des candidats réside dans l’arrondissement, et si les mouA^ements de fonctionnaires, qui doivent résulter des nominations à faire, ne peuvent s’étendre au delà des limites de l’arrondissement. Or, ce n’est pas là le cas pour les gardes forestiers, puisque le conservateur des forets, qui est leur chef de service, ne réside jamais au chef-lieu de l’arrondissement et que le mouvement de ces agents s’étend généralement sur l’ensemble du département.
4® Membres des jurys médicaux.
5“ Directeurs des bureaux publics pour le conditionnement des laines et soies.
6° Médecins des épidémies .
Pour bien fonctionner, le service des épidémies exige une grande cohésion. Il serait préférable que le préfet conservât la nomination de tous les médecins qui en sont chargés.
7" Gardiens de salines.
8** Membres des commissions cantonales de statistique.
9® Membres des chambres consultatives d^agricultm'e.
Il ne semble pas utile de donner au sous-préfet cette attribution. La composition des chambres consultatives d’agriculture intéresse l’action du préfet sur l’ensemble du département. De plus, la nomination des membres par le préfet ne peut qu’augmenter le prix de leurs fonctions.
10“ Membres des conseils ddiygiène de V arrondissement.
n® Dissecteurs et pfsofcsseurs dasis les écoles de dessin, et conservateurs des musées des villes.
Les municipalités ont une tendance très marquée à échapper à l’autorité préfectorale pour les alïaires concernant les écoles de dessin et les musées : peut-être y aurait-il lieu de conserver à un pouvoir d’un rang plus élevé que le sous-préfet la nomination des directeurs, professeurs et conservateurs.
Membres des commissions de surveillance des maisons d^as^rêt, de justice et de correction.
13® Délégués de V administration chargés de faire partie des coniînissions de révision et de jugement pour la confection des listes électorales.
14® Délégué spécial chargé, e7i vertu de V article 85 de la loi du 5 avril 1884, d’accomplir, en cas de refus ou de négligeîice d’un maire, l’un des actes ciui lui sont prescrits par la loi.
La mission de délégué spécial est très délicate. Elle suppose l’existence dans la commune de dif-
ficultés et de conflits qui peuvent rendre difficile l’intervention directe des sous-préfets. Peut-être vaudrait-il mieux laisser cette attribution au préfet.
i 5" Les simples préposés d’octroi.
Les partisans de l’extension des attributions des sous^préfets proposent les additions suivantes :
Agrément des cantonniers communaux;
Nomination des cantonniers du service vicinal ;
Nomination des médecins et pharmaciens cantonaux et établissement des circonscriptions médicales ;
Nomination des titulaires des débits de tabac dont le produit annuel n’excède pas 150 fr. ;
Agrément des gérants de tous les débits, quelle qu’en soit l’importance ;
Nomination des membres des comités de patronage des écoles maternelles;
Nomination des experts chargés d’évaluer les dommages causés par la grêle, les inondations, en cas de réclamation des sinistrés ;
Nomination des commissions cantonales d’hygiène prévues par l’arrêté du 18 décembre 1848 ;
Donner aü sous-préfet le droit, en cas d’urgence, de suspendre les maires et adjoints pour une durée de 8 jours, sauf à en référer immédiatement au préfet;
Nomination des inspecteurs de la pharmacie;
Révocation des gardes particuliers dont la nomination est subordonnée à l’agrément du souspréfet ;
Nomination des membres de la commission de surveillance des asiles d’aliénés ;
Nomination des médecins chargés de la protection du premier âge.
Au contraire, les adversaires de l’extension de la compétence des sous-préfets présentent cette objection :
Il serait à craindre que, pour la nomination à des emplois rétribués, le sous-préfet ne fut trop facilement soumis aux sollicitations locales, et que son manque d’expérience ne le poussât souvent à faire des nominations inconsidérées, qui pourraient avoir de fâcheuses conséquences. Quant aux nominations honorifiques, l’importance qu’y
attachent les titulaires eux-mêmes tient uniquement à rintervention préfectorale. Il serait donc préférable de ne rien changer en ces matières.
Art. 21. — Les sous-préfets statuent sur les matières suivantes :
l*" Autorisations de transport de corps d'un arrondissement ou d'un département dans un autre et à V étranger.
2® Congés aux commissaires de police n excédant pas 15 jours.
3“ Congés n excédant pas 15 jours aux employés des maisons d'arrêt , de justice et de correction.
4® Autorisations de fabriques d'eaux minérales artificielles.
5“ Autorisation de dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles .
go Approhatio7i des adjudications pour la mise en ferme des bacs.
7® Vente sur les lieux des produits façonnés provena7it des bois des communes et des établisse-
ments publics, quelle que soit la valeur de ces produits.
Additions proposées :
Assurance contre Tincendie des bâtiments communaux ou appartenant aux hospices.
Autorisation d’ouvrir des marchés d’approvisionnement.
Affaires concernant le service vicinal : permissions de voirie ; arrêtés d’alignement relatifs aux chemins vicinaux ; fixation des dates d’ouverture et de clôture des prestations.
Autorisation de bâtir sur les chemins de grande communication et d’intérêt commun, en l’absence de plans approuvés, mais après avis conforme du maire et de l’agent voyer en chef.
Transactions en matière de contraventions d’octroi, conformément à l’article 83 de l’ordonnance du 9 décembre 1814.
8® Autorisation de bateaux particuliers .
O*" Ouverture d* enquêtes ; fixation de leur durée d'après les règlements en vigueur et nomination
des commissaires enquêteurs y sauf en matière de travaux de l'État.
Additions proposées :
Admissions d’ofïîce dans les hospices et hôpitaux des malades privés de ressources, conformément à l’article l**’’ de la loi du 7 août 1851, sauf ratification par le préfet dans les 24 heures.
Fixation du jour des élections partielles des conseils municipaux, après avis du préfet.
Autorisation des établissements insalubres de F® et 2® classe, sauf recours au conseil de préfecture.
Droit de statuer dans les cas prévus par l’article 5 de la loi du 21 juillet 1881 (police sanitaire des animaux), qui requièrent toujours des mesures urgentes. (Séquestration des animaux domestiques atteints de maladies contagieuses.)
Congés n’excédant pas un mois aux vérificateurs des poids et mesures, sur avis conforme du chef hiérarchique.
Brevets d’invention. Ces brevets pourraient très bien être déposés à la sous-préfecture au lieu
de la préfecture. Le sous-préfet serait autorisé à transmettre le dossier au ministre du commerce et de l’industrie.
Modification de la loi de 1884 quant aux attributions de police, formulées dans les paragraphes 14, 5, 6 et 8 de la loi. Déléguer aux sous-préfets le droit d’approuver les arrêtés municipaux en la matière.
Art. 22. — Les sous-préfets légalisefit, sans les faire certifier par les préfets, les signatures données dans les cas suivants :
Actes de V état civil.
2“ Certificats de vie, d' indigence, de bonne vie et mœurs.
8° Certificats de libération du service militaire.
4® Pièces destinées à constater V état de soutien de famille.
Art. 23. — Ils délivrent les permis de chasse, les passe-ports , les autorisations de mise en circulation des voitures publiques, et des loteries de bienfaisance jusqu à co7icurrence de 2,000 fr.
La délivrance des passe -ports ne paraît pas
il 4
devoir être attribuée aux sous-préfets. Pour les passe-ports à l’étranger, le préfet a à sa disposition des] moyens d’information plus complets pour s’assurer de l’identité des personnes et, par suite, pour accorder ou refuser les passe-ports en connaissance de cause. La délivrance des passe-ports à l’intérieur, avec secours de route, peut soulever des difficultés budgétaires de la part d’un autre département. Il semble donc préférable de laisser au préfet cette attribution.
Art. ^4. — Ils autoriseyit les battues pour la destruction des animaux nuisibles en dehors des cas où celte attribution appartient aux maires.
Art. 25. — hes sous-prêfets rendent compte de leurs décisions au préfet, qui peut les annuler, soit d’office, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.
En cas d’annulation, le préfet évoque V affaire et statue au fond. .
Il doit statuer dans le délai d’un mois ; faute d’ avoir statué dans ce délai, la réclamation est
EN FAVEUR DES SOUS-PRÉFETS. i 75
considérée comme rejetée, et le recours tel que de droit ouvert à la partie intéressée.
Le droit de contrôle et d’appel donné au préfet semble une garantie suffisante pour sauvegarder l’esprit de justice, de sagesse, d’opportunité que le sous-préfet devra apporter dans l’exercice de ses attributions et la gestion des intérêts particuliers.
On pourrait même limiter le droit de recours des décisions des sous-préfets aux questions d’affaires et ne pas l’étendre aux questions de personnel.
Cet article toutefois a été fort discuté. Les adversaires de l’article prétendaient qu’il ne devait y avoir, en matière administrative, qu’une seule responsabilité envers le ministre compétent : celle du fonctionnaire qui prend une décision ou qui signe un acte. « Si le préfet, disent-ils, continue à être responsable des actes faits par le souspréfet, il n’y a aucune amélioration, car il est obligé d’instruire à nouveau les affaires déjà instruites par son subordonné. C’est une grande complication, et une complication qui rend près-
que la loi inutile. Le ministre seul devrait pouvoir réformer les actes du sous-préfet. y>
On objecte encore qu’ c( il est impossible d’exiger que le sous-préfet rende compte au préfet de tous ses actes. Cette mesure donnerait lieu à des écritures nombreuses, à des pertes de temps, et serait un obstacle à la bonne marche du service. 11 serait préférable de modifier cet article, en disant que les sous-préfets rendront compte de leurs décisions au préfet, soit sur sa demande, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. y>
Voici maintenant quelques dispositions additionnelles que l’on pourrait introduire dans la loi, et qui ne rentrent pas dans les différents articles que nous venons d’examiner :
Peut-être serait-il possible, tout en augmentant expressément certaines attributions des souspréfets, de décider d’une façon générale qu’ils sont en quelque sorte les substituts administratifs du préfet, et que, sous sa direction et sa responsabilité, ils peuvent signer et agir par délégation, ainsi que cela se pratique actuellement pour le secré-
taire général et même pour les conseillers de préfecture. Il appartiendrait au préfet, suivant la connaissance qu’il aurait de la valeur, de la prudence et des aptitudes de ses collaborateurs, d’étendre plus ou moins la délégation qu’il accorderait à chaque sous-préfet.
Le sous-préfet pourrait être chargé d’autoriser, sur l’avis préalable de l’évêque, l’acceptation des dons et legs faits aux fabriques, lorsque ces libéralités n’excéderaient pas i,000 fr. et ne seraient grevées que de l’acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales. Dans les cas où ces dons et legs contiendraient des dispositions au profit des communes, des hospices ou des bureaux de bienfaisance, la compétence du préfet serait maintenue.
3“ Retrait des fonds communaux placés au Trésor. — Actuellement, le sous-préfet ne délivre des mandats de remboursement que jusqu’à concurrence de deux douzièmes des recettes ordinaires, ou dans la limite de 1,000 fr., si les deux douzièmes sont supérieurs à ce chiffre. Il pourrait
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parfaitement, comme le préfet lui -même, délivrer cette autorisation sans aucune restriction.
4*^ Approbation des dépenses communales ne dépassant pas 1,000 fr., lorsqu’elles sont prévues au budget actuel.
5® Le sous-préfet pourrait déclarer démissionnaires les conseillers municipaux qui, sans excuse valable, ont manqué trois séances consécutives.
6® Le sous-préfet pourrait autoriser, sauf en matière de travaux de l’État,, sur la proposition des ingénieurs et agents voyers de l’arrondissement, la mise en régie pour les entreprises dont le montant est inférieur à ^0,000 fr., et autoriser
également la mise en demeure pour les entre-
prises dont le montant dépasse 20,000 fr.
7® Syndicats de communes. — Si l’on donne au sous-préfet la tutelle administrative des syndicats de communes, spécifier que cette tutelle restera intégralement entre les mains du préfet
au cas où les syndicats comprendraient des communes situées dans deux ou plusieurs arrondissements.
8‘' Modification de l’article 4^ de laloidel884. — Cet article stipule les cas dans lesquels la convocation des électeurs municipaux est devenue obligatoire pour le préfet. L’arrêté pris par ce fonctionnaire est donc un arrêté de pure forme, ne comportant pas décision. Oh pourrait déléguer cette attribution au sous-préfet.
9® Autorisation pour les sous-préfets de se mettre directement en rapport avec les fonctionnaires placés à la tête des services de leur arrondissement, pour toutes les affaires comprises dans leurs attributions. Il y aurait intérêt à ce que l’entente fut formellement prévue par la loi, afin d’éviter des conflits et refus de concours qui se sont souvent produits.
Voici, en effet, ce qui arrive, pour l’enseignement primaire principalement : à l’heure actuelle, toutes les affaires qui intéressent l’enseignement primaire, après avoir pris naissance dans le cabi-
net de l’inspecteur primaire de l’arrondissement, sont transmises par l’inspecteur d’académie au préfet. Celui-ci les transmet alors, pour avis, au sous-préfet, qui les instruit à son point de' vue, pour les retourner ensuite à son chef direct. Ou bien encore, introduites par le sous-préfet, elles sont envoyées par le préfet à l’académie, qui les transmet à l’inspecteur primaire de l’arrondissement. Ce double circuit et les longs retards qu’il entraîne seraient évités, si les inspecteurs primaires avaient le droit d’aller, avant de traiter les affaires de leur service, s’entendre avec le fonctionnaire administratif dont le préfet devra nécessairement prendre l’avis. Par suite de la circulaire Waddington, les inspecteurs primaires ne se croient pas soumis à cette obligation. C’est là une anomalie qui prendrait fin si les inspecteurs primaires pouvaient se concerter avec les souspréfets avant de transmettre leurs propositions à l’académie.
On s’est privé, pour l’application des lois de l’enseignement primaire, de l’influence de la seule autorité qui souvent était capable de les faire accepter et exécuter.
11 est à croire que, si l’on eût confié aux souspréfets l’exécution de la disposition législative comportant l’obligation de la fréquentation scolaire, cette partie de la loi serait passée plus tôt dans nos mœurs.