‹ La décentralisationChapitre 7 sur 8 · MINISTERE DU COMMERCE · texte numérisé non relu

MINISTERE DU COMMERCE

1® Nomination des receveurs des postes dans les bureaux d\m produit inférieur à i,000 fr.

Le décret de 1852 ne fait mention que des bureaux de poste simples, parce que les services des postes et télégraphes étaient distincts, mais depuis la fusion, on ne peut s’expliquer pourquoi la nomination est laissée au préfet lorsque le bureau est exclusivement postab, et réservée au ministre lorsque le bureau est télégraphique ou devient composé, alors même que le produit n’atteint pas 1,000 fr. Il semble qu’il n’y aurait aucun inconvénient à ce que les préfets eussent le droit de nommer les receveurs et receveuses de tous les bureaux de poste, de télégraphe, de postes et télégraphes, dont le produit n’atteint pas le chiffre de 1,000 et même de 2,000 fr.

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Nomination des facteurs des postes et télé- (jraphes.

Les préfets ont la nomination des facteurs des postes en vertu du décret de 1852 : il semble que depuis la fusion des services postaux et télégraphiques, il n’y aurait aucun inconvénient à leur donner le même droit en ce qui concerne les facteurs des télégraphes et à l’étendre même à tous les agents inférieurs du service.

3® Nomination des facteurs des postes sur les voies ferrées.

Au préfet.

4® Nomination des facteuî^s des télégraphes ,

Le recrutement de ces agents devrait se faire' comme celui des facteurs des postes. Le préfet trouverait là le moyen de donner satisfaction à des candidatures locales très dignes d’intérêt.

5® Demandes de création de bureaux de postes y

OU modification des circonscriptions des bureaux existants.

Le ministre seul a qualité pour statuer, car c’est lui seul qui peut prononcer, d’après les crédits dont il dispose.

6® Autorisation , sur V avis du sa^vice technique et des autres services competents y de V établissement de lignes téléphoniques et télégraphiques privées.

Il semble que le préfet pourrait être chargé, sous sa propre responsabilité, d’assurer toutes les mesures nécessaires pour la délivrance des autorisations sollicitées. Ainsi serait évité le double envoi de demandes avant et après l’autorisation. Le ministre serait seulement avisé après décision.

7® Création de boîtes aux lettres.

Il pourrait être avantageux, au point de vue de la rapidité des décisions, de laisser au préfet la faculté d’autoriser, sur Tavis conforme du directeur du département, la création de boîtes aux

lettres dans les communes dont les conseils municipaux ont voté les fonds nécessaires.

8® Caisses d'épargne : autorisation d'élever à 8,000 fr, le maximum des dépôts faits par les institutions de coopération , de bienfaisance et autres sociétés de même nature.

Sans changement.

9° Fixation du cautionnement des caissiers et sous -caissiers des caisses d' épargne.

Sans changement. Toutefois, pour les établissements nouvellement créés, rien ne paraît s’opposer à ce que le cautionnement soit fixé par le préfet.

10® Création des caisses d'épargne et des succursales.

Sans changement.

il® Emploi des fonds des caisses d' épargne.

Actuellement, les caisses d’épargne ne peuvent

faire aucun prélèvement sur le fonds de dotation sans une autorisation ministérielle. La fortune de ces établissements semblerait suffisamment garantie si les conseils de direction pouvaient, sur l’autorisation du préfet, prélever sur la dotation, pour faire face à des dépenses extraordinaires, une somme qui ne pourrait excéder annuellement le dixième de cette dotation.

12° Poids et mesures: obligation de soumettre les arrêtés préfectoraux à V approbation ministérielle, sauf ceux relatifs aux itinéraires annuels des vérificateurs .

Les circonstances locales pourraient permettre aux préfets d’apprécier utilement les mesures à prendre.

1 3® Vérificateurs des poids et mesures : co7igés.

Une circulaire du ministre des finances en date du 5 novembre 1889 a délégué aux préfets le droit d’accorder aux percepteurs des congés, avec ou sans retenue, jusqu’à concurrence de 30 jours.

Le même droit semble pouvoir être attribué aux préfets en ce qui concerne le personnel de la vérification des poids et mesures. Le vérificateur en chef serait consulté, préalablement à toute décision, sauf le cas d’urgence.

1 4® Réparations au mobilier et au matériel des bureaux de vérification .

Le préfet pourrait autoriser ces réparations, sur l’avis conforme des vérificateurs en chef.

Chambres de commerce: approbation des élections.

Le préfet, sauf le cas de protestation, pourrait approuver les élections.

16° Approbation du budget de la Chambre de commerce.

Le préfet pourrait, sans inconvénient, approuver ce budget, sauf à recevoir préalablement du ministre avis du nombre de centimes spéciaux

sur les patentes applicables aux dépenses de la Chambre de commerce.

1 7° Co7iseüs de prud* hommes : ohligatioii de soumett7^e ait mmisti^e les ai^rêtés de publicatio7i des listes des électeurs, et de convocation des électeurs.

Le préfet pourrait être compétent.

18® Travail des enfants et des filles mineures dans les manufactures : nomination de l’inspecteur divisio7in aire .

La compétence de l’inspecteur divisionnaire s’étendant sur plusieurs départements, le ministre seul peut nommer ce fonctionnaire.

19® Établissements dàngereux, mcommodes ou insalubres de T"" classe. — Dépôts de dynamite.

Les dépôts et débits de dynamite, classés en trois catégories, au point de vue de l’instruction préalable, sont soumis, quant à l’approbation

ministérielle, à la même règle, qu’il s’agisse d’un dépôt inférieur à 5 kilogr. ou supérieur à 50 kilogr. Or, en matière de travaux publics, il est arrivé qu’un entrepreneur, ayant besoin d’avoir en dépôt de 5 à 20 ou 25 kilogr. de dynamite, n’a obtenu l’autorisation que quand son entreprise était déjà terminée. Pour éviter ces retards, le préfet devrait donc être compétent, comme en toute matière d’établissements insalubres , pour les dépôts de 'P® et 2® catégories. Le sous-préfet serait compétent pour ceux de 3®.

20® Eaux minè7^ales : autorisatioii d* exploiter les somxes et de vendre les eaux.

Le préfet, après avoir pris l’avis du conseil d’hygiène et celui des ingénieurs des ponts et chaussées et du service hydraulique, pourrait accorder ces autorisations.

MINISTÈRE DE l’aGRICUETURE

1*" Nomination des gardes forestiers du domaine de l'État.

Il y aurait intérêt à ce que cette nomination fût laissée au préfet.

2** Fixation des dommages au domaine forestier.

Maintien du statu quo.

3® Fixation des frais de régie des bois communaux.

La base de ces frais étant fixée par les instructions, il semblerait sans inconvénient que le préfet pût arrêter le décompte, sans recourir à l’intervention du ministre.

4® Remise en vente des coupes invendues .

11 y aurait avantage à ce que l’autorité préfecto-

DÉCBNTKALiISATIOX. 10

raie statuât sur ces questions. L’expédition des affaires y gagnerait en rapidité. *

5® Forêts : autorisation de coupes extraordinaires dans les bois communaux.

Lorsque, au point de vue forestier, le conservateur des forêts* ne voit pas d’inconvénient à ce que les coupes extraordinaires dans les bois communaux soient autorisées, le préfet, tant qu’il aura la tutelle des communes, devrait être chargé de statuer.

6®- Concours hippiques : approbation du ptrogramme et nomination du jury.

Les bases du programme étant arrêtées de concert avec le directeur des haras de la région, qui propose lui-même les membres du jury, on ne voit pas l’utilité de l’envoi au ministère.

7° Programmes des courses et des concours de bestiaux.

Affaires où l’intérêt local prédomine et qu’il conviendrait de remettre à la décision des préfets.

8® Sociétés dé agricuUiu'c : autorisation des dons et legs.

Attribuer au préfet le droit d’autorisation.

9° Associations agricoles , comices, agricoles : approbation des statuts . .

Il ne semble pas qu’il y ait lieu de soumettre au ministre les statuts reconnus conformes aux spécimens contenus dans la circulaire du i l novembre 4882, sous la réserve de demander son avis dans les cas spéciaux. Si les statuts sont conformes aux spécimens, le préfet pourrait les approuver.

10° Enseignement agricole : programme des conférences ,

On ne voit pas l’utilité d’une approbation ministérielle pour ces programmes, le préfet pouvant mieux apprécier le genre de conférences qu’il y a lieu de faire dans son^département.

11° Nomination des membres du comité de sur-

veillance et de perfectio7inement des éeoles pt^cUiqties d' agîdeulture.

Sans changement.

12® Autoidsatioîi ddio^nolbguer les procès-verbaux de récolement des travaux de barrage pour prises d’ eaux dans les cours d* eau non navigables ni flottables, lorsque les dispositions prescrites par V arrêté réglementaire n ont pas été observées ,

Le préfet pourrait sans inconvénient statuer sur toutes les affaires de l’espèce. On abrégerait ainsi les délais de l’instruction et on simplifierait les écritures.

13® Autorisation de foires et marchés: obligation de rendre compte au ministre.

Le conseil général étant appelé à statuer, le préfet pourrait seul assurer l’exécution de ces décisions.

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