DIX-SEPTIEME LEÇON
PROPHYLAXIE A l' ARRIVÉE.
Dans la communication que je fis à l'Académie de médecine le 28 janvier avant mon départ pour Venise, je disais :
« L'application de notre règlement de police sanitaire de 1896, donne toute garantie pour la défense de notre territoire. » C'est à cette même conclusion qu'est arrivée la Conférence de Venise de 1897. Elle a adopté les principes de la Conférence de Dresde qui sont ceux mêmes de notre Règlement.
La Conférence a pensé qu'il lui suffirait de reprendre l'ensemble des prescriptions consacrées par la Convention de Dresde contre le choléra et de les adapter à la peste, en tenant compte des différences que la science et l'expérience ont permis de reconnaître entre les deux fléaux, notamment quant aux sources et aux véhicules du contage, à leur mode de pénétration dans l'économie, à la résistance du microbe aux actions germicides, à la durée de la période d'incubation et aux procédés de désinfection [i).
Sur la question de notification, au lieu de porter, pour être obligatoire, sur l'existence d'^m foyer épidémique, l'information à donner aux autres pays devra être faite pour tout cas de peste. Sous prétexte qu'il n'y a pas de
(1) Voir le rapport de M. Beco à la Conférence sur les mesures à prendre en Europe.
foyer proprement dit, les cas pourraient rester ignorés au dehors et le silence ainsi gardé pourrait avoir de graves conséquences.
La question essentielle de la durée de la période d'incubation a été approfondie au sein de la Commission technique. Nous nous bornerons à rappeler que cette Commission n'a pas entendu déterminer scientifiquement la durée de l'incubation, laquelle est très variable et généralement reconnue inférieure à 10 jours. Ce terme a été recommandé pour servir de base à l'application des mesures sanitaires parce qu'il constitue en quelque sorte un maximum et que la peste étant moins connue que le choléra, il convient de se montrer plus prudent et plus défiant.
Sur la question de la prohibition des marchandises, M. Beco s'exprime ainsi dans son rapport:
« Quels sont les objets ou marchandises susceptibles qui peuvent être prohibés à l'entrée? »
La réponse à cette question était rendue fort simple par les conclusions auxquelles ont abouti les travaux de la commission technique. Celle-ci a dressé une liste des objets ou marchandises qui sont particulièrement exposés à servir de véhicules au germe de la peste :
1. Les linges de corps, bardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi ;
Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d'un changement de domicile (effets d'installation), ils sont soumis à un régime spécial ;
2. Les chiffons et les drilles, sans en excepter les chiffons comprimés par la force hydraulique, qui sont transportés comme marchandises en ballots ;