‹ La défense de l'Europe contre la pesteChapitre 34 sur 69 · DIX-HUITIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

DIX-HUITIÈME LEÇON

importation de la peste en europe. deux cas en angleterre. le dilwara. mesures prescrites dans le

bassin de la méditerranée et en europe au moment de l'apparition de l'épidémie de Bombay.

Je commencerai cette leçon par la relation des deux cas de décès par la peste observés à Londres aux mois de septembre et octobre 1896 sur deux matelots amenés par un bateau venant de Bombay.

Voici le compte rendu qui en a été présenté à la Conférence sanitaire de Venise par M. le D"" Thorne-Thorne, chef de la division médicale du Local Government Board.

« L'apparition de la peste dans la Tamise concernait deux navires. Le navire sur lequel s'est manifesté le dernier cas prit son équipage à Bombay le 20 août 1896, et entra au bassin, dans la Tamise, le 11 septembre.

Pendant tout le voyage aucune maladie, aucun soupçon de maladie semblable à la peste ne se montra ni parmi les 300 ou 400 passagers, ni parmi l'équipage. Le médecin visita tous les jours les hommes de l'équipage qui restèrent abord. Le 26 ou le 27 septembre, un Portugais, aide de cambusier, tomba malade ; et le cas devint grave ; il entra à l'hôpital le 29 et mourut le 3 octobre. Cliniquement et bactériologiquement, c'était un cas de peste.

Vers la même date du 26 septembre, un autre aide

de cambusier se plaignit d'un mal de gorge; il devint rapidement malade et mourut le 27 septembre, avant d'entrer à l'hôpital. Il y eut, donc, un intervalle de près de quinze jours entre l'arrivée de ces deux hommes dans le bassin et la première manifestation d'une maladie sérieuse ; en admettant même qu'il y avait eu des symptômes antérieurs qui n'ont pas été observés, cet intervalle a excédé la durée maxima attribuée à l'incubation de la peste.

(( Mais un autre navire était arrivé le 7 septembre dans un autre bassin de la Tamise. Ce navire était parti de Calcutta etavait fait escale àColombo, à Aden et àplusieurs autres ports ; il avait pris son équipage quelques mois auparavant à Bombay. Vers le 16 septembre un indigène, qui faisait partie de l'équipage, se sentit malade, son état empira deux ou trois jours après et il mourut, le 19, à l'hôpital.

« Le cas est obscur, mais certains symptômes le rendent suspect. Le navire duquel cet homme débarqua portait près de 120 personnes, et pendant tout le voyage aucune maladie semblable à la peste ne se manifesta à bord.

« On ne saurait douter que la contamination des deux premiers hommes a eu lieu, après leur arrivée, dans des lits adjacents, dans une cabine oii dormait également un autre homme qui resta bien portant. Les conclusions d'une enquête rigoureuse tendent à prouver que l'infection résidait dans des effets à usage qui ne furent déballés que lorsque les hommes en eurent besoin à cause du climat froid de la Tamise. C'est à ce fait qu'il faut attribuer le commencement presque simultané de ces cas de peste. Il est bon de rappeler qu'il n'y a eu à bord de ces deux navires aucune maladie suspecte et que plusieurs centaines de personnes qui en débarquèrent se sont répandues dans les environs de Londres et dans le reste du pays, sans

qu'une enquête, très sérieuse, révélât aucun autre cas de peste en Angleterre. L'infection semble donc avoir été limitée aux seuls effets que contenaient ces deux cabines. »

On peut conclure de cette relation, que la propagation de la peste peut se faire par les vêtements portés par des malades, par les objets souillés par eux et qu'il y a lieu de ne s'en servir, de ne les laisser circuler qu'après désinfection.

On se rappelle également qu'un autre navire anglais le Dilwara^ parti de Bombay, avait eu un cas de peste suivi de décès avant de toucher Suez. Le navire avait passé, malgré le règlement, le canal en quarantaine. Voici quelques renseignements sur les mesures prises à son arrivée en Angleterre.

Le navire était attendu par une commission spéciale de délégués des autorités militaires, composée du médecin major général du district Guffe, du colonel Ley, de Portsmouth, du colonel Stackpole, du médecin major Parker et duD'" Bulstrode. Cette commission s'est rendue à bord et elle a procédé, de concert avec le service sanitaire du port de Southampton, dirigé par le D"" Harris, à une enquête sur les circonstances dans lesquelles s'est produit le cas de peste signalé.

L'enquête a établi qu'il s'agissait de l'enfant d'un des soldats rapatriés par le Dilwara. Cet enfant était déjà malade le jour où le navire a quitté Bombay, mais sans gravité, en apparence. Son cas étant devenu bientôt suspect, on l'isola ; et dès que les symptômes de la peste furent évidents, on l'installa en plein air, sous une tente, et l'on désinfecta immédiatement la partie du navire où il avait séjourné.

De l'avis des médecins du navire, la maladie n'a certainement pas été contractée à bord. Elle s'est seule-

Pr.ousT. — Feste. 20

ment déclarée après le départ de Bombay. L'enfant venait de Golaba, faubourg de Bombay où plusieurs cas de peste étaient signalés : c'est là sans doute qu'il a pris le germe de la maladie. Il est mort le 18 mars 1897 et a été jeté à Ja mer à 300 milles de Périm.

En présence de ces faits, le D"" Harris a refusé la libre pratique et ordonné la désinfection du navire et des passagers, particulièrement des 40 à 50 personnes logées près de l'endroit oii l'enfant avait séjourné.

La désinfection a été opérée de la façon suivante : Les passagers ont été conduits sur le bateau hôpital, déshabillés, fumigés, puis envoyés au lit pendant que leurs vêtements étaient désinfectés. Les 172 hommes d'équipage et les 1134 soldats rapatriés ont été ensuite examinés individuellement et les malades qui se trouvaient à l'infirmerie ont été dirigés sur l'hôpital militaire de Netley, situé en face de la station sanitaire.

Le Dilwara a obtenu ensuite libre pratique et est entré dans les Docks, mais après avoir été lui-même désinfecté avec tout ce qui se trouvait à bord.

Ces faits sont intéressants surtout si on les compare aux relations déjà anciennes d'importation de peste en Europe et aux récits des mesures restrictives d'une autre époque que des populations affolées ont voulu ressusciter à la fin du xix^ siècle.

Aussi nous allons maintenant exposer la façon dont on a voulu défendre l'Europe par diverses mesures prescrites sur le bassin de la Méditerranée et en Europe.

Turquie. — En Turquie, le conseil supérieur de santé a imposé une quarantaine de quinze jours à toutes les provenances des Indes et du Béloutchistan jusqu'à la frontière de Perse. Cette quarantaine serait portée à

vingt jours à dater du dernier cas pour les navires oii la peste se serait montrée.

L'importation des peaux et autres débris d'animaux est interdite.

Tout navire provenant des ports de l'Hindoustan, du Béloutchistan qui n'a pas satisfait à la quarantaine prescrite de quinze jours dans un lazaret ottoman ou dans un autre lazaret étranger n'est admis à transiter les détroits des Dardanelles qu'après avoir subi cette quarantaine.

Est interdite en Turquie l'importation de tous les produits animaux provenant de l'Hindoustan et du Béloutchistan, savoir : cuirs et peaux bruts (salés ou séchés), fourrures, feutres, ongles, cornes, os et tous autres produits animaux de toute espèce.

Bulgarie. — L'entrée des chiffons, vieux habits, effets usés, haillons, linge sale, couvertures, etc., provenant de l'Asie ou de l'Afrique, est interdite en Bulgarie.

Seuls les ports de Varna et de Bourgas sont ouverts pour les navires et bateaux qui viennent directement des pays contaminés et qui, après avoir subi la quarantaine dans un lazaret ottoman, n'auraient pas eu à bord un cas de peste.

Egypte, — En Egypte, les drilles, chiffons, linges, vêtements, cuirs verts, peaux fraîches, laines, crins, etc., provenant des ports contaminés, sont interdits.

Le conseil sanitaire international d'Alexandrie a décidé que les capitaines de tous les navires qui se présenteraient à Suez, venant du Sud, seraient tenus de déclarer sous serment le nombre, la nationalité et le port d'embarquement des auxiliaires ou serviteurs dont l'inscription n'existe pas au livre du bord. Cette prescription, déjà contenue dans la convention internationale de Venise de 1892, a une très grande importance pour

éviter toute dissimulation de manquants dans un personnel auxiliaire recruté le plus souvent de Japonais, de Chinois, de Macaïtes qui, par des prédispositions de race, sont plus exposés à subir la contagion de la peste.

Roumanie. — En Roumanie, l'entrée des chiffons, linges de corps, hardes, etc., est interdite. Tous les bâtiments venant des ports infectés doivent se rendre au port de Sulina pour y subir les mesures prescrites.

Chypre. — A Chypre, toutes les provenances directes de l'Inde sont soumises à une quarantaine de quinze jours à subir à Larnaca (22 janvier).

Malte. — A Malte, la prohibition absolue avait d'abord été édictée pour tous les navires en provenance des Indes ; elle a été remplacée, le 30 janvier, par une quarantaine de vingt et un jours devant être subie, à dater du 10 février, dans l'île de Cominô, constituée en lazaret.

Gibraltar, — A Gibraltar, les valises postales et les espèces amenées par les navires venant des Indes sont seules débarquées ; les provisions sont fournies sous le régime de la quarantaine. Aucun navire de cette provenance n'est admis et ne peut débarquer ni passagers ni marchandises.

Maroc. — Au Maroc, le conseil sanitaire de Tanger a interdit l'accès des ports marocains à tous navires provenant des Indes, avec ou sans patente nette, et a étendu par anticipation à tout navire venant d'un port signalé comme contaminé de peste la défense de pénétrer dans les eaux marocaines.

D'après une communication officielle faite le 18 mars au corps diplomatique, le sultan a donné l'ordre aux gouverneurs des villes et des ports d'empêcher les indigènes de se rendre cette année en Orient.

Italie,

Ordonnance de santé maritime n° 4.

Le minisire de l'intérieur,

Atlendu que la peste bubonique sévit aux Indes et dans d'autres régions de l'Asie ;

Vu la loi sur la protection de l'hygiène et la santé publique (articles 49 et 50);

Décrète :

Article 1". — Tous les navires provenant des pays situés au delà du détroit de Bab-el-Mandeb, avant d'être admis à la libre pratique, seront soumis à la visite médicale des personnes qui se trouvent à bord et à la désinfection des efTets à l'usage personnel et privé, qui n'auront pas été reconnus parfaitement propres.

Ils devront en outre remplir les conditions suivantes :

I. — Les navires ayant un médecin embarqué et munis d'étuve de désinfection, seront admis en libre pratique, lorsque le médecin du bord déclarera, sous la foi du serment :

a. Que sur le navire il n'a été chargé aucun effet personnel ou à l'usage privé, ou des bagages, n'ayant été préalablement lavés et désinfectés, ou que ces mômes objets ont été soigneusement lavés et désinfectés à bord;

h. Qu'au départ et durant la traversée il n'a pas été constaté aucun cas déterminé ou même suspect de peste bubonique.

IL — Les navires pourvus de médecin et d'étuve à désinfection, qui au départ et surtout durant la traversée auront eu des cas de peste bubonique à bord, seront admis à la libre pratique, lorsqu'il résultera qu'il s'est écoulé neuf jours depuis le décès ou la guérison complète des malades et que le médecin du bord aura déclaré, sous la foi du serment, qu'il a été procédé à la désinfection des objets appartenant aux malades, des personnes qui les ont assistés ou ont communiqué avec eux, et des locaux où ils ont été soignés.

IIÏ. — Les navires munis de médecin, mais dépouvus d'étuve à désinfection, à bord desquels au moment du départ et durant la traversée, il ne se sera produit aucun cas certain ou suspect de peste bubonique, pourront être admis à la libre pratique, s'il résulte d'une attestation assermentée du médecin, qu'ils n'ont chargé aucun effet personnel ou à l'usage privé, n'ayant été préalablement lavé et désinfecté.

IV. — Les navires qui n'ont ni médecin ni étuve à désinfection, mais à bord desquels au moment du départ et durant la travervée il ne s'est déclaré aucun cas certain ou suspect de peste bubonique,

pourront être admis à la libre pratique, après la visite médicale, les désinfections et les autres mesures que Fautorilé sanitaire jugera opportun de prendre en vue de s'assurer du parfait état sanitaire du navire.

Y. — Les navires ayant un médecin à bord, mais dépourvus d'étuve à désinfection, sur lesquels se seront produits des cas de peste bubonique au départ ou pendant la traversée pourront être admis à la libre pratique, lorsqu'il se sera écoulé au moins quatorze jours depuis le décès ou la guérison complète des malades et que le médecin du bord certifiera, sous la foi du serment, qu'il a procédé à la désinfection chimique des effets, objets et locaux, comme il a été prescrit au paragraphe II.

Art. 2. — Les navires qui n'ont abord ni médecin ni étuve à désinfection et qui se trouvent dans les conditions susmentionnées (article 1, paragraphe V) d'avoir eu, même avant le délai de quatorze jours, des cas de peste bubonique à bord, seront envoyés à une des stations sanitaires du royaume (Asinara, Poveglia, Augusta) pour y être retenus tout le temps nécessaire à la désinfection et pour s'assurer que l'état sanitaire du navire ne laisse plus rien à désirer.

Art. 3. — Les navires qui auront des cas de peste bubonique à bord, ou qui en auront eu pendant la traversée depuis moins de neuf jours, seront tous sans exception dirigés sur l'une des susdites stations sanitaires pour y être soumis aux mesures qui seront prescrites au fur et à mesure par le ministre de l'Intérieur.

Art. 4. -^ Il est interdit aux navires provenant de régions situées au delà du détroit de Bab-el-Mandeb de débarquer des peaux grèges, fraîches ou séchées, des laines, crins, animaux ou déchets d'animaux de quelque nature que ce soit et des chitfons.

Art. o. — Lorsqu'il s'agit de balles de coton et de marchandises non susceptibles d'être désinfectées, l'autorité sanitaire en autorisera le déchargement, en ayant soin d'avertir télégraphiquement le préfet de la province sur laquelle les marchandises sont dirigées et en indiquant la commune et les destinataires auxquels elles doivent parvenir.

Sont révoquées l'ordonnance télégraphique du 2 octobre dernier et celle de santé maritime en date du 11 décembre courant, n° 3. . Messieurs les préfets des provinces maritimes, les capitaineries et bureaux de port du royaume sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

:- ■ Rome, le 29 décembre 1869.

Ainsi cette ordonnance détermine les dispositions applicables aux navires provenant des pays contaminés de peste et les marchandises dont l'importation est prohibée. Ces dispositions sont celles prévues par les conférences de Dresde, de Venise et de Paris contre le choléra.

En cas de navire infecté., l'ordonnance fixe à neuf jours à partir de la guéri son ou de la mort du dernier cas la période après laquelle les passagers auront libre pratique. La désinfection rigoureuse des objets susceptibles doit être faite. Le traitement est beaucoup moins rigoureux pour les navires ayant à bord un médecin et une étuve à ■désinfection, lorsque le médecin déclare sous serment qu'au cours de la traversée les désinfections nécessaires ont été faites.

Une nouvelle ordonnance en date du 14 janvier 1897 décide que tous les navires provenant des ports de l'Inde devront se rendre au lazaret d'Asinara avant de se présenter dans les ports italiens.

Espagne. — Est interdite l'entrée en Espagne des marchandises qui se prêtent mal à la désinfection, telles que chiffons, peaux, papiers usés, etc., provenant de la Chine, du Japon, de l'Egypte et de l'Arabie, ainsi que des ports indiens du golfe Persique.

Portugal. — Les navires provenant"^ directement ou indirectement des ports de l'Inde, de la mer d'Oman et du golfe Persique, et ceux qui porteraient des passagers ou des marchandises provenant des pays dont il s'agit, ne peuvent être admis dans aucun port portugais, à l'exception de Lisbonne. Dans le premier cas, ces navires sont soumis à une quarantaine ; dans le second, à une désinfection rigoureuse qui s'étend même aux valises de la poste. Les échantillons et colis postaux ne sont pas

accepté; leur admission par la voie de terre est également interdite.

La direction générale de l'administration politique et civile, 3"" division, du ministère de l'intérieur a fait savoir à toutes fins utiles que, par ordre supérieur et sur l'avis du comité consultatif de santé publique, il a été résolu, aux termes du n° 6 de l'article l^"" du règlement du 21 janvier de l'année courante, que les avis des 27 janvier, 17 et 27 février derniers sont révoqués et que dans la défense sanitaire contre les provenances des ports de l'Inde, d'Inhamate, de Mascate et de Macao, seront observées, en ce qui concerne la peste bubonique, les prescriptions du règlement précité avec les restrictions suivantes :

1° Ne sont pas admis, en règle, les objets ou articles suivants lorsqu'ils proviennent des ports susmentionnés :

a) Poils, crin et plumes, en leur état naturel ou non ouvrés ;

b) Echantillons et colis postaux de n'importe quelle nature ;

c) Cuirs et peaux, verts ou secs, bruts et peaux quoique tannées, avec poils ;

d) Dépouilles ou fragments d'animaux, verts ;

e) Légumes frais et herbes potagères ;

/) Mobilier usé, étoffes et tous les tissus d'ornement domestique usés ;

g) Chiffons, rognures de bois ou de papier, déchets de filature et articles congénères ;

h) Tous les vêtements, robes, chaussures, lits et accessoires et tous les objets usagers ;

i) Coton, chanvre, laine, lin, soie, non ouvrés ;

j) Marc d'olives et de raisins ;

k) Crin végétal, foins, herbes, siimauma, comprimés ou en ballots ;

/) Les animaux vivants.

2° Sont admis, moyennant une désinfection rigoureuse, les objets ou articles de ces provenances non compris dans la disposition précédente, et encore ceux désignés à l'alinéa h) lorsqu'ils constituent des bagages.

3° Les objets ou articles désignés aux alinéas /, z, A% ou autres similaires ayant eu un large arrêt dans les ports de l'Europe, sans dommage sanitaire pour personne, le tout constaté par des certificats consulaires, ou lorsqu'ils auraient été transformés ou modifiés par des procédés industriels, seront admis, sans empêchement pour les navires qui les transportent, avec désinfection, aérage et même sans être soumis à aucune de ces opérations, au moyen d'un arrêté ministériel, donné au préalable, sur l'avis du comité consultatif de santé publique qui apprécie toutes ces circonstances et émet son vœu sur le régime qu'il sera plus convenable d'adopter.

Autriche, — La direction navale du Lloyd autrichien a donné aux docteurs embarqués sur les navires qui font le service des Indes les instructions suivantes :

Le médecin devra procéder chaque jour à une visite scrupuleuse. Les passagers seront soumis au moment de l'embarquement à une visite minutieuse et l'accès du bord sera interdit à tout individu atteint de fièvre. Tout passager atteint d'une maladie fébrile, quelle qu'elle soit, sera immédiatement isolé, ainsi que ceux qui le soignent; le médecin se désinfectera avec soin. Le personnel qui, aux escales, procédera au chargement ou au déchargement des marchandises sera soumis à la visite avant de monter à bord et tout individu qui ne sera pas absolument sain sera repoussé.

Hongrie. — En Hongrie, une ordonnance du 25 janvier

prohibe rimportation et le transit des linges, vêtements, objets de literie, tapis usés, les chiffons, à l'exclusion des chiffons comprimés et cerclés, des déchets neufs, des bagages de A^oyage. (Prescriptions de la conférence de Dresde.) ^

Suisse. — En Suisse, un arrêté du Conseil fédéral, du 29 janvier 1897, oblige les voyageurs provenant de localités des Indes, où sévit la peste, à produire à leur entrée en Suisse une pièce officielle constatant que les autorités sanitaires de leur port de débarquement en Europe les ont admis à circuler librement, ou que, depuis quatorze jours au moins, ils n'ont pas été en contact avec des personnes ou des objets contaminés ; que leurs effets personnels ont été soigneusement désinfectés. Ils sont en outre soumis à un examen médical.

Pays-Bas. — Aux Pays-Bas, l'interdiction d'importation et de transit s'applique aux chiffons, vieux linges, objets de literie non lavés; elle peut s'étendre même aux objets de ce genre compris dans les bagages des voyageurs. A dater du P^ février, tout navire venant de Bombay et de Kurachie est soumis à une quarantaine de dix jours.

Belgique. — Voici le texte de l'ordonnance édictée en Belgique :

Article l'^'". — Sont interdits à l'entrée et au transit par les frontières de lerre et de mer les chiffons et drilles, les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi venant des pays ou des circonscriptions territoriales déclarés contaminés.

Art. 2. — Sont exceptés de la disposition qui précède : 1° les chiffons comprimés mécaniquement qui sont transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés de fer ou solidement maintenus par des fils de métal et portant des marques et des numéros d'origine acceptés par l'administration des douanes;

2° Les déchets neufs provenant directement d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchiment, les laines artificielles

{runlswolle, schoddy) et les rognures de papier neuf munis d'im certificat d'origine légalisé par l'autorité locale ou par le consul de Belgique du lieu d'expédition ;

3° Les marchandises et les objets désignés à l'article 1^'', expédiés en transit sous*la surveillance de la douane, lorsqu'ils sont emballés de telle façon qu'ils ne puissent être manipulés en route;

4° Les bagages des voyageurs et les objets transportés à la suite d'un changement de domicile.

Art. 3. — L'importation et le transit des marchandises et objets visés à l'article 1" et provenant de pays ou de circonscriptions territoriales non contaminés peuvent être soumis à des justifications de provenance à la satisfaction de l'administration des douanes.

Ils seront admis à l'importation et au transit même lorsqu'ils ont traversé une circonscription contaminée s'il est démontré à ladite administration qu'ils n'ont pas été en contact avec des objets souillés pendant leur transport à travers cette circonscription.

Angleterre. — Des médecins officiels appartenant au Local Government Board ont été envoyés dans les ports susceptibles de recevoir des navires provenant des Indes ; ils ont pour mission de s'assurer que l'inspection sanitaire de tous les bâtiments est rigoureusement faite.

Le Local Government Board a édicté un nouveau règlement, qui porte la date du 9 novembre 1896. Ce règlement ne diffère guère des règlements antérieurs. J'en résumerai cependant les dispositions principales parce qu'elles font nettement comprendre le système suivi en Angleterre. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs que ce système de défense des frontières se complète par l'assainissement général du pays, poursuivi depuis vingt ans au prix d'énormes sacrifices d'argent.

L'agent des douanes, à l'arrivée de tout navire venant de l'étranger, doit le visiter et s'assurer autant qu'il lui est possible si le navire est infecté. S'il a une raison quelconque de soupçonner que le navire est infecté ou provient d'un Beu infecté, il requiert le capitaine, ou le médecin s'il y en a un à bord, de répondre à la question suivante :

Est-ce quun cas de peste ou un cas de maladie qui puisse être soupçonné être la peste s est produit à bord pendant le voijage^ ou bien au port de départ^ ou bien dans un autre port quelconque?

L'agent des douanes qui a découvert, ou a quelque raison de soupçonner, que le navire est infecté le retient et donne l'ordre au capitaine de le mettre à l'ancre en tel lieu qu'il lui désigne.

Tout le temps que le navire est retenu, aucune autre personne que l'agent des douanes n'est autorisée à le quitter.

L'agent des douanes qui a ainsi retenu un navire doit en donner avis, en indiquant la cause de la détention, à l'autorité sanitaire.

L'officier de santé doit visiter le navire immédiatement ; s'il ne l'a pas fait dans les vingt-quatre heures, le navire est libre.

L'autorité sanitaire de chaque port doit fixer la place où les navires infectés doivent être mis à l'ancre et aviser au moyen de recueillir les personnes qui sont trouvées malades.

Qu'un navire ait été ou n'ait pas été visité par l'agent des douanes, l'officier de santé doit, s'il a quelque raison de soupçonner que ce navire vient d'un lieu infecté, visiter ce navire pour s'assurer s'il est ou non infecté. Le capitaine ne peut pas s'opposer à cette visite.

Si le navire est reconnu infecté, procès-verbal en est dressé par l'officier de santé, qui en remet une copie au capitaine et une autre à l'autorité sanitaire du port.

Le plus tôt possible l'officier de santé examine chacune des personnes qui se trouvent à bord.

Toute personne trouvée malade de peste est, si faire se peut, transportée dans un lieu approprié à cet effet.

qu'elle ne peut quitter qu'avec l'assentiment de l'officier de santé.

S'il y a quelque malade qui ne puisse pas être transporté, le navire reste soumis au contrôle de l'officier de santé et la personne malade ne peut quitter le navire sans le consentement écrit de celui-ci.

S'il n'y a que suspicion de peste, la personne est retenue, soit dans le lieu désigné, soit à bord du navire, pendant un délai qui ne peut excéder deux jours.

Aucune des personnes qui sont à bord ne peut débarquer qu'après avoir fait connaître à l'officier de santé son nom, le lieu où elle a l'intention de se rendre et son adresse en ce lieu. Avis immédiat est donné à l'autorité sanitaire du dit lieu.

Si la personne débarquée change d'itinéraire, elle doit dès son arrivée en donner avis à l'autorité sanitaire du lieu où elle s'est rendue.

L'officier de santé, en cas de navire infecté, ordonne toutes les mesures qui lui paraissent propres à empêcher la propagation du mal, et le capitaine est tenu de lui obéir.

Les vêtements, les objets de literie et généralement les objets à usage qui ont servi à une personne malade, que cette personne ait ou n'ait pas quitté le navire, qu'elle soit morte ou qu'elle ait guéri, sont désinfectés ou détruits.

Le navire lui-même doit être désinfecté et tout objet s'y trouvant qui parait à l'officier de santé pouvoir être infecté doit être désinfecté ou détruit.

L'officier de santé peut imposer le passeport sanitaire toutes les fois que la provenance du navire, son état de saleté, ou son état d'insalubrité, lui inspirent des craintes quant à la diffusion possible d'une maladie pestilentielle.

L'introduction par colis postal des effets d'habillement provenant de l'Inde anglaise est interdite. Les objets de

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même nature qui, en raison de leur malpropreté ou pour d'autres motifs, pourraient être considérés comme suspects à bord des navires sont soumis à la désinfection au port d'arrivée. Les balles de coton et autres marchandises de même catégorie entrent librement.

Allemagne. — Le décret, pris en Allemagne pour défendre ce pays contre la peste, est du 8 février 1897 ; il est ainsi conçu :

Nous, Guillaume, etc..

Ordonnons, après assentiment donné par le conseil fédéral, ce qui suit :

Article 1". — Pour empêcher l'introduction de la peste, est interdite, jusqu'à nouvel ordre, l'importation par mer des articles désignés ci-après provenant de Perse, du continent de l'Inde anglaise, de P'ormose, de Hong-Kong, de Macao et de Chine au sud du 30<^ degré de latitude :

Linges de corps, vêlements vieux et portés, literie en cours d'usage, drilles et chiffons de toute sorte, tapis, cheveux humains, peaux non tannées, poils et crins non ouvrés, laines, onglons et sabots.

Art. 2. — L'interdiction décrétée par l'article l^'" n'est pas applicable au linge de corps, aux vêtements, à la literie et aux tapis dont sont munis les voyageurs pour leur usage personnel ou qui sont introduits sous forme d'effets de déménagement. Toutefois, l'autorisation d'importer ces objets pourra dépendre d'une désinfection préalable...

Prescriptions sur le contrôle sanitaire des navires qui touchent un port allemand.

§ 14. — S'il y a eu, pendant la traversée, des cas de peste à bord d'un navire, avis en sera donné immédiatement après l'inspection médicale à l'autorité médicale centrale du pays ainsi qu'à l'Office impérial de santé. En attendant l'arrivée d'or'Jres précis de ladite autorité médicale du pays, le navire, avec tous ceux qui sont à bord, est maintenu dans un état complet d'isolement.

Sont admis à la libre pratique, après l'inspection médicale et sans autres formalités, les navires qui viennent d'un port contaminé

par la peste, mais à bord desquels aucun cas de peste ne s'est produit.

Le § 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 14 a. — Si un navire présente à bord un cas de peste ou si des cas de peste se sont produits, en roule, à son bord, avis télégraphique en est donné, après l'inspection médicale et à l'autorité médicale centrale du pays et à l'Office impérial de santé.

§ 14 h. Est considéré comme m/'ec/é le navire qui présente à bord un cas de peste ou qui a eu à bord des cas de peste avant son départ ou pendant Ja traverséee.

Le navire infecté est soumis au régime suivant :

1° Les malades à bord sont débarqués et transférés dans un local isolé approprié à leur réception et à leur traitement, en séparant les personnes simplement suspectes de celles chez lesquelles la peste a été constatée. Les malades et les suspects restent dans ce local, jusqu'à la guérison ou jusqu'à ce que tous les soupçons soient écartés.

2° Les cadavres qui pourraient se trouver à bord seront immédiatement inhumés, avec toutes les mesures de précaution nécessaires.

3° Les autres personnes (passagers et gens d'équipage) resteront soumises à une observation sanitaire dont la durée dépendra de l'état sanitaire du navire et de la date du dernier cas de peste survenu à bord, mais qui ne dépassera dans aucun cas le maximum de onze jours. En vue de cette observation, lesdites personnes seront retenues à bord ou bien si, à l'avis des autorités du port, les cir-^ constances le permettent ou l'exigent, casées à terre dans des localités isolées. Cet isolement sera particulièrement appliqué aux personnes de l'équipage qui quitteraient le navire pour cause d'expiration de leur enrôlement.

Si l'observation sanitaire de l'équipage se fait à bord, leur descente à terre ne pourra être admise, pendant la durée de l'observation, que pour des raisons urgentes de service.

4° Toutes les parties du navire qui ont servi de séjour ou qui ont été habitées, ainsi que tous les effets ou objets à usage quotidien, y compris les effets ou vêtements et les bagages des passagers et de l'équipage devront être désinfectés.

Il pourra être ordonné une désinfection plus étendue, en vertu du § 14 c. Les balayures devront être détruites par le feu. Les objets et articles dont l'importation est défendue ne pourront être déchargés. On emploiera les moyens les plus actifs et les plus énergiques pour empêcher la propagation de la maladie par les rats et les souris à bord.

5° Les eaux de cale seront désinfectées; elles ne pourront êlre évacuées, en aucune façon, avant la désinfection.

6*^ Les eaux prises comme lest dans un port dont les provenances sont soumises, en raison de la peste, au contrôle sanitaire, devront être désinfeclées. Si leur désinfection ne peut être opérée, l'évacuation en aura lieu sur la haute mer.

7° L'eau potable et l'eau d'usage du bord seront évacuées après désinfection et remplacées par de Feau fraîche non suspecte.

On veillera, en tout cas, à ne pas laisser parvenir dans les eaux du port, avant qu'ils n'aient été désinfectés, les sécrétions et les évacuations quelconques de malades atteints de la pesle, toute eau suspecte et les déchets, restes et détritus de tout genre.

§ 14 c. Est considéré comme indemne, quoique venant d'un port contre les provenances duquel le contrôle a été prescrit, le navire qui n'a eu à bord aucun cas de peste, de mort ou de maladie, ni avant son dépari, ni en route, ni à son arrivée. Il sera admis à la libre pratique, du moment que l'inspection médicale donne un résultat favorable et après désinfection des bagages des passagers et hommes de l'équipage pris à bord dans un tel port, et après effectuation des opérations prescrites aux numéros 5 à 7 du § 14 6 cidessus. Si le résultat de l'examen médical du navire devait faire supposer qu'une des personnes à bord pourrait être infectée du microbe de la peste, ou si la traversée depuis un tel port a duré moins de onze jours, les passagers et l'équipage resteront soumis à une surveillance sanitaire jusqu'au onzième jour inclusivement, à compter du jour du départ. Il pourra être interdit à l'équipage de descendre à terre, pendant toute la durée de la surveillance, à moins que ce ne soit pour cause d'expiration d'engagement ou pour des raisons de service. Il sera permis aux passagers de continuer leur voyage. Les autorités du port auront toutefois à aviser, sans retard, de l'arrivée de ces personnes, les autorités compétentes de la police du premier lieu de destination, afin que les voyageurs puissent y être soumis à la surveillance de la police sanitaire.

§ 14 c?. — Les autorités du port pourront soumettre à des mesures complémentaires et dépassant les limites tracées par les §§ 14 6 et 14 c tous les navires occupés par un très grand nombre de passagers, notamment les navires chargés d'émigrants ou d'émigrés rentrant dans leur pays, ainsi que les navires présentant des conditions hygiéniques particulièrement défavorables.

§ 14 e. — L'importation et le transit de marchandises ou d'effets à usage chargés dans les navires désignés aux §§ 14 a à 14 d ne seront soumis à des mesures restrictives que pour autant que cellesci seront prescrites, en l'espèce, par les autorités compétentes de

MESURES PRESCRITES EiN EUROPE. 321

l'Empire ou de FÉlat confédéré en question. Toutefois, les marchandises et les effets que le médecin de la police sanitaire jugera comme pouvant être infectés du microbe de la peste devront être désinfectés avant l'importation ou le transit.

§ 14 f. — Le navire qui refusera de se soumettre aux mesures prescrites dans les cas des §§ 14 a à d sera libre de reprendre la mer.

En appliquant toutefois les mesures de précaution nécessaires^ telles que l'isolement du navire, de l'équipage et des passagers, empêchement d'évacuer les eaux de cale avant désinfection, renouvellement de la provision d'eau du bord par de la bonne eau potable et autres, il pourra être permis au navire de décharger ses marchandises et de débarquer ses passagers, à condition que les passagers se soumettent aux dispositions prises par les autorités du port.

France. — Occupons-nous maintenant de ce qui a été prescrit dans notre pays.

Décret du 19 janvier 1897.

Article l'^'". — Est interdite jusqu'à nouvel ordre l'importation en France et en Algérie des drilles, chiffons, linges de corps, bardes, vêtements portés et objets de literie ayant servi (non transportés comme bagages), ainsi que les cuirs verts, peaux fraîches, débris frais d'animaux, onglons, sabots, venant de Bombay ou de toute autre localité des Indes oli la peste aurait été constatée.

Art. 2. — Est également interdit le transit à travers la France ou l'Algérie des objets désignés à l'article l*^"^ toutes les fois que ce transit donne lieu à un débarquement ou à une manipulation quelconque.

Des marchandises provenant de Bombay et soumises à la désinfection par le décret du 4 janvier 1896, sur la police sanitaire maritime, ayant tenté de s'introduire en France par des voies détournées sans avoir subi cette désinfection, il parut nécessaire de limiter le nombre des ports par lesquels les marchandises venant des ports contaminés pourraient entrer en France et d'exiger pour toutes les marchandises venant des Indes un certificat d'origine, en vue d'empêcher toute fraude.

Proust. — Peste. 21

Tel fut l'objet du décret du 27 janvier, lequel est ainsi conçu :

Décret du 27 janvier 1897.

Article 1<^''. — A partir de la promulgation du présent décret, aucune marchandise provenant directement ou indirectement de Bombay, de Kuratchee ou de toute autre localité où l'existence de la peste aura été constatée, ne pourra pénétrer en France ou en Algérie que par un des ports suivants : Marseille, Pauillac, Saint- Nazaire, le Havre, Dunkerque et Alger.

Art. 2. — Tout colis contenant des linges de corps ayant servi ou n'ayant pas servi, des objets de literie ayant servi ou n'ayant pas servi, des tapis vieux ou neufs ou toute marchandise consistant en drilles, chiffons, cuirs verts, peaux fraîches, débris frais d'animaux, onglons, sabots, et ayant quitté après le 5 février un des ports de l'océan Indien autre que ceux reconnus contaminés de peste, depuis Mascate, y compris les ports du golfe Persique, jusqu'au cap Comorin, sera accompagné d'un certificat d'origine visé par un agent consulaire français.

Art. 3. — Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies des peines prévues par la loi du 3 mars 1822.

Décret du 9 février 1897.

Article l^''. — Les dispositions du décret du 19 janvier susvisé sont étendues dans les ports de la Méditerranée à toutes les marchandises provenant directement ou indirectement de Bombay, de Kuratchee et des autres ports contaminés de peste.

Dans les ports de l'Océan et de la Manche les marchandises non prohibées par le décret susvisé ne seront admises qu'après désinfection.

Art. 2. — Les passagers provenant de ports reconnus contaminés de peste ne pourront entrer en France que par les ports de Pauillac, Saint-Nazaire, le Havre et Dunkerque.

Ils ne seront admis à débarquer qu'après qu'ils auront subi une observation fixée à huit jours pour Pauillac et Saint-Nazaire, à quatre jours pour le Havre et Dunkerque et que leurs bagages auront été désinfectés.

Art. 3. — Est rapporté l'article 1^'' du décret du 27 janvier 1897.

Décret du 9 mars 1897.

Article l^''. — Est interdite jusqu'à nouvel ordre Timportation en France et en Algérie des drilles, des chiffons, des laines, sauf les lapis, des linges de corps ayant servi ou n'ayant pas servi, des hardes ou vêtements ayant servi ou n'ayant pas servi, des objets de literie ayant servi ou n'ayant pas servi, des cuirs verts, des peaux fraîches, des débris frais d'animaux, des onglons, des sabots venant directement ou indirectement de toute localité où la peste aura été constatée.

Art. 2. — Est également interdit le transit à travers la France ou l'Algérie des objets désignés à l'article 1" toutes les fois que ce transit donne lieu à un débarquement ou à une manipulation quelconque.

Art. 3. — Sont exceptés de la prohibition prescrite par l'article l^'" le linge de corps, les vêtements, les objets de literie transportés par les voyageurs pour leur usage personnel. Ces objets ne seront introduits qu'après désinfection.

Art. 4. — Les tapis, vieux ou neufs, ne pourront entrer en France ou en Algérie qu'après désinfection.

Art. 5. — A partir de la promulgation du présent décret, aucun navire provenant d'une localité reconnue contaminée de peste, ou portant des tapis provenant directement ou indirectement d'une localité reconnue contaminée de peste, ne pourra pénétrer en France ou en Algérie que par un des ports suivants : Marseille, Alger, Pauillac, Saint-Nazaire, le Havre et Dunkerque.

Art. 6. — Tout colis contenant quelqu'un des objets visés aux articles 1 et 4 du présent décret et provenant d'un des ports de l'océan Indien autre que ceux reconnus contaminés de peste, depuis Mascate, y compris les ports du golfe Persique, jusqu'au cap Comorin, doit être accompagné d'un certificat d'origine visé par un agent consulaire français.

Art. 7. — Sont rapportés les décrets du 19 janvier, du 27 janvier et du 9 février 1897.

Art. b<. — Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Décret du IS avril 1897.

Article l^^ — Est interditejusqu'à nouvel ordre l'importation en France et en Algérie des drilles, des chiffons, des débris frais d'ani-

maux, desonglons, des sabols venant directement ou indirectement de toute localité où la peste aura été constatée.

Art. 2. — Est également interdit le transit à travers la France ou l'Algérie des objets désignés à Farlicle l^'' toutes les fois que ce transit donne lieu à un débarquement ou à une manipulation quelconque.

Art. 3. — Seront admis après désinfection les laines brutes ou manufacturées venant directement de toute localité contaminée de peste, les linges de corps ayant servi ou n'ayant pas servi, les bardes ou vêtements ayant servi ou n'ayant pas servi, les objets de literie ayant servi ou n'ayant pas servi, les cuirs verts ou peaux fraîches venant directement ou indirectement de toute localité où la peste aura été constatée.

Art. 4. — Aucun navire provenant d'une localité reconnue contaminée de peste, ou portant des objets énumérés à l'article 3, ne pourra pénétrer en France ou en Algérie que par un des ports suivants : Marseille, Alger, Pauillac, Saint-Nazaire, le Havre et Dunkerque.

Art. 5. — Tout colis contenant quelqu'un des objets visés aux articles 1 et 3 du présent décret et provenant d'un des ports de l'océan Indien autre que ceux reconnus contaminés de peste, depuis Mascate, y compris les ports du golfe Persique, jusqu'au cap Gomorin, doit être accompagné d'un certificat d'origine visé par un agent consulaire français.

Art. 6. — Est rapporté le décret du 9 mars 1897 susvisé.

Art. 7. — Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances etc.

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