Un réservoir d'eau
Passage en quarantaine du Canal de Suez.
1° L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine; le Conseil en est immédiatement informé. Dans es cas douteux, la décision est prise par le Conseil. 2° Un télégramme est aussitôt expédié à Fautorité désignée
GOiNFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE DE VENISE. 419
par chaque Puissance. L'expédition du télégramme sera faite aux frais du bâtiment.
3° Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de cette Puissance. Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche forcée.
Lors de l'arraisonnement, le capitaine sera tenu de déclarer s'il a à son bord des équipes de chauffeurs indigènes ou de serviteurs à gages quelconques, non inscrits sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage. Les questions suivantes seront posées aux capitaines de tous les navires se présentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondront sous serment :
« Âvez-vous des auxiliaires : chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle d'équipage ou sur le registre spécial? Quelle est leur nationalité? Où les avez-vous embarqués? »
Les médecins sanitaires devront s'assurer de la présence de ces auxiliaires et s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence.
4° Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à hord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd; ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du Canal.
5'' Les voyageurs pourront s'embarquer à Port-Saïd en quarantaine. Mais tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers et de marchandises sont interdits pendant le parcours du Canal de Suez à Port-Saïd,
6*^ Les navires transitant en quarantaine devront effectuer le parcours de Suez à Port-Saïd sans garage.
En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires seront effectuées par le personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie du Canal de Suez.
Les transports de troupes transitant en quarantaine seront tenus de traverser le Canal seulement de jour.
S'ils doivent séjourner de nuit dans le Canal, ils prendront leur mouillage au lac Timsah.
7° Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port de Port-Saïd, sauf dans le cas prévu aux paragraphes 5 et 8. Les opérations de ravitaillement devront être pratiquées avec les moyens du bord.
Ceux des chargeurs, ou toute autre personne, qui seront montés à bord, seront isolés sur le ponton quarantenaire. Leurs vêtements y subiront la désinfection réglementaire.
8° Lorsqu'il sera indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon à Port-Saïd, ces navires devront exécuter cette opération dans un endroit offrant les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui sera indiqué par le Conseil Sanitaire. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace de cette opération est possible et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage par les ouvriers du port sera autorisé. La nuit le lieu de l'opération devra être éclairé à la lumière électrique.
9° Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires seront déposés à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et de là conduits directement au ponton de quarantaine, où leurs vêtements subiront une désinfection complète.
Mesures à prendre pour les navires venant en Egypte d'un port contaminé de peste ^ par la Méditerimnée.
1° Les navires ordinaires indemnes venant d'un port d'Europe ou du bassin de la Méditerranée infecté de peste, se présentant pour passer le Canal de Suez, obtiendront le passage en quarantaine. Us continueront leur trajet en observation de dix jours.
2° Les navires ordinaires indemnes, qui voudront aborder en Egypte, pourront s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Saïd, où les passagers achèveront le temps de l'observation, soit dans le lazaret de Gabari, soit à bord, selon la décision de l'autorité sanitaire locale.
3° Les mesures auxquelles sont soumis les navires infectés et suspects venant d'un port contaminé de peste d'Europe ou des rives de la Méditerranée, désirant aborder dans un des
ports d'Egypte OU passer le Canal de Suez, seront détermine'es par le Conseil Sanitaire conformément au règlement adopté par la présente Convention.
Ces mesures, pour devenir exécutoires, devront être acceptées par les diverses Puissances représentées au Conseil. Elles régleront le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises.
Le Conseil soumettra dans les mêmes formes aux Puissances un règlement visant les mêmes questions en ce qui concerne le choléra.
Ces deux règlements doivent être présentés dans le plus bref délai possible.