CHAPITRE II Mesures à prendre en Europe
Titre I. — Mesures destinées a tenir les Gouvernements
SIGNATAIRES DE LA CONVENTION AU COURANT DE l'ÉTAT d'uNB ÉPIDÉMIE DE PESTE, AINSI QUE DES MOYENS EMPLOYÉS POUR ÉVITER SA PROPAGATION ET SON IMPORTATION DANS LES ENDROITS INDEMNES.
Notification et communications ultérieures.
Le Gouvernement du pays contaminé doit notifier aux divers Gouvernements l'existence de tout cas de peste. Cette mesure est essentielle.
Elle n'aura de valeur réelle que si celui-ci est prévenu luimême des cas de peste et des cas douteux survenus sur son territoire. On ne saurait donc trop recommander aux divers Gouvernements la déclaration obligatoire des cas de peste par les médecins.
L'objet de la notification sera l'existence de cas de peste^ l'endroit où ces cas ont paru, la date de leur apparition, le nombre des cas constatés et celui des décès.
La notification sera faite aux agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays contaminé. Pour les pays qui n'y sont pas représentés, la notification sera faite directement par télégraphe aux Gouvernements étrangers.
Cette première notification sera suivie de communications ultérieures données d'une façon régulière, de manière à tenir les Gouvernements au courant de la marche de l'épidémie. Ces communications se feront au moins une fois par semaine.
Les renseignements sur le début et sur la marche de la maladie devront être aussi complets que possible. Ils indiqueront plus particulièrement les mesures prises en vue de combattre l'extension de l'épidémie. Ils devront préciser les mesures prophylactiques adoptées relativement :
A l'inspection sanitaire ou à la visite médicale ;
A l'isolement , •
A la désinfection; et les mesures prescrites au point de vue du départ des navires et de l'exportation des objets susceptibles.
11 est entendu que les pays limitrophes se réservent de faire des arrangements spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre les chefs des administrations des frontières.
Le Gouvernement de chaque État sera tenu de pubUer immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale contaminée.
Il communiquera aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou consulaire du pays contaminé, résidant dans sa capitale. A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, la communication se fera directement au Gouvernement du pays intéressé.
11 sera tenu également de faire connaître par les mêmes voies le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l'objet.
Titre 11. — Conditions dans lesquelles une circonscription (1) territoriale doit être considérée comme contaminée ou