‹ La défense de l'Europe contre la pesteChapitre 59 sur 69 · SAINE · texte numérisé non relu

SAINE

Est considérée comme contaminée toute circonscription où a été constatée officiellement l'existence de cas de peste.

N'est plus considérée comme contaminée toute circonscription dans laquelle la peste a existé, mais où, après constatation officielle, il n'y a eu ni décès, ni cas nouveau de peste depuis dix jours après la guérison ou la mort du dernier pesteux, à condition que les mesures de désinfection nécessaires aient été exécutées.

Les mesures préventives seront appliquées au territoire

(1) On entend par le mot circonscription une partie de territoire d'un pays placée sous une autorité administrative bien délerminée, ainsi : une province, un « gouvernement », un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un village, un port, un polder, etc., quelles que soient l'étendue et la population de ces portions de territoire.

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contaminé à partir du moment où des cas de peste auront été officiellement constatés.

Ces mesures cesseront d'être appliquées dès qu'il aura été officiellement constaté que la circonscription est redevenue saine.

Ne sera pas considéré comme autorisant l'application de ces mesures le fait que quelques cas importés se sont manifestés dans une circonscription territoriale, sans donner lieu à des cas de transmission.

Titre m. — Nécessité de limiter aux circonscriptions territoriales CONTAMINÉES LES MESURES DESTINÉES A EMPÊCHER LA PROPAGATION DE l' ÉPIDÉMIE.

Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes, les gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminées.

Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne devra être acceptée qu'à la condition formelle que le Gouvervement du pays contaminé prenne les mesures nécessaires pour prévenir l'exportation des objets susceptibles provenant de la circonscription contaminée.

Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive ne sera prise contre les provenances de cette circonscription, si ces provenances l'ont quittée cinq jours au moins avant le premier cas de peste.

Titre IV. — Marchandises ou objets susceptibles envisagés au

POINT DE vue des DÉFENSES d'iMPORTATION OU DE TRANSIT ET DE LA DÉSINFECTION.

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