DANS LES PORTS
Est considéré comme infecté le navire qui a la peste à bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de peste depuis douze jours.
Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis douze jours.
Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu ni décès ni cas de peste à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée.
Les navires infectés sont soumis au régime suivant :
1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;
2° Les autres personnes doivent être également débarquées,
si possible, et soumises à une observation ou à une surveillance (1) dont la durée variera selon Tétat sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser dix jours ;
3° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés ;
4° L'eau de la cale sera évacuée après désinfection et l'on substituera une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord ;
5° Toutes les parties du navire qui ont été habitées par les pesteux devront être désinfectées. Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'autorité sanitaire locale.
Les navires suspects sont soumis aux mesures ci-après :
1° Yisite médicale;
2° Désinfection : le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire locale, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés;
3° Evacuation de l'eau de la cale après désinfection et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord ;
4° Désinfection de toutes les parties du navire qui ont été habitées par les pesteux. Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'autorité sanitaire locale.
Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé, l'équipage et les passagers pendant dix jours à dater de l'arrivée du navire.
Il est également recommandé d'empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.
Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.
(1) Le mot observation veut dire : isolement des voyageurs soit à Lord d'un navire, soit dans un lazaret, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique.
Le mot surveillance veut dire : les voyageurs ne seront pas isolés ; ils obtiennent de suite la libre pratique, mais sont suivis dans les diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen médical constatant leur état de santé.
Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection, évacuation de l'eau de cale et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord); sauf toutefois ce qui a trait à la désinfection du navire.
Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé, l'équipage et les passagers pendant dix jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé.
Il est également recommandé d'empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.
Il est entendu que l'autorité compétente du port d'arrivée pourra toujours réclamer un certificat du médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine, et sous serment, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le départ.
L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application de ces mesures, de la présence d'un médecin et d'un appareil de désinfection (étuve) à bord des navires des trois catégories susmentionnées.
Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires encombrés, notamment des navires d'émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène.
Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les marchandises transportées par terre, au point de vue de la désinfection et des défenses d'importation, de transit et de quarantaine.
. Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port sera libre de reprendre la mer.
Il pourra être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires auront été prises, à savoir:
1° Isolement du navire, de l'équipage et des passagers ;
2° Évacuation de l'eau de la cale, après désinfection ;
3° Substitution d'une bonne eau potable à celle qui était emmagasinée à bord.
Il pourra également être autorisé à débarquer les passagers
qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale.
Chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers d'une organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire.
Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun accord entre les pays intéressés.
Titre IX. — Mesures a prendre a l'égard des navires provenant d'un port contaminé et remontant le Danube.
En attendant que la ville de Soulina soit pourvue d'une bonne eau potable, les bateaux qui remontent le fleuve devront être soumis à une hygiène rigoureuse.
L'encombrement des passagers sera strictement interdit.
Les bateaux entrant en Roumanie par le Danube seront retenus jusqu'à la visite médicale et jusqu'à parachèvement des opérations de désinfection.
Les bateaux se présentant à Soulina devront subir, avant de pouvoir remonter le Danube, une ou plusieurs visites médicales faites de jour. Chaque matin, à une heure indiquée, le médecin s'assurera de l'état de santé de tout le personnel du bateau et ne permettra l'entrée que s'il constate que cet état est satisfaisant. Il délivrera sans frais au capitaine ou au batelier un passeport sanitaire ou patente, ou certificat dont Ja production sera exigée aux garages ultérieurs.
Il y aura une visite chaque jour. La durée de l'arrêt à Soulina des navires non infectés ne dépassera pas six jours. La désinfection des linges contaminés sera eff'ectuée dès l'arrivée.
On substituera une eau potable de bonne qualité à l'eau douteuse qui pourrait être à bord.
L'eau de la cale sera désinfectée.
Les mesures qui viennent d'être indiquées ne seront applicables qu'aux provenances des ports contaminés de peste.
Il est bien entendu qu'un navire provenant d'un port non contaminé, pourra, s'il ne veut pas être soumis aux mesures restrictives précédemment indiquées, ne pas accepter les voyageurs venant d'un port contaminé.
COiNFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE DE VENISE. 443
Le régime pour les bateaux suspects et infectés sera le même que dans les autres ports d'Europe.