MESURES A LARRIVÉE
Les mesures sanitaires à l'arrivée sont déterminées parle titre VI du Règlement général de police sanitaire maritime de 1876 (de l'art. 27 à l'art. 33) et par les règlements spéciaux concernant le choléra, la fièvre jaune et la peste.
Voici le contenu de ce titre que nous donnons ici in extenso à cause de son importance.
Titre VI. — Des mesures sanitaires à l'arrivée.
Art. 27. Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu : 1° D'empêcher toute communication, tout déchargement de son
navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à libre pratique ;
2° De se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu'aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargés de cette police ;
3° De produire auxdites autorités tous les papiers de bord ; de répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire sanitaire, et de déclarer tous les faits, de donner tous les renseignements venus à sa connaissance pouvant intéresser la santé publique.
Art. 28. Peuvent être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de semblables déclarations, les gens de l'équipage et les passagers, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire.
Art. 29. Le médecin embarqué, commissionné ou non, est tenu de répondre à l'interrogatoire de l'autorité sanitaire, et, lorsque celle-ci le demande, de présenter par écrit un compte rendu de toutes les circonstances du voyage ayant de l'intérêt pour la santé publique.
Art. 30. Des règlements locaux déterminent les formalités particulières de la police sanitaire à l'arrivée des navires dans nos principaux ports.
Ak't. 31. Les navires dispensés de produire une patente de santé sont admis à la libre pratique immédiatement après la reconnaissance sanitaire, à moins d'accidents ou de communications de nature suspecte survenus depuis le départ.
Art. 32. La reconnaissance doit être opérée sans délai, de manière à occasionner le moins de retard possible aux navires.
Elle est pratiquée de nuit toutes les fois que les circonstances le permettent. Cependant, s'il y a suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire, l'arraisonnement et l'inspection médicale ne peuvent avoir lieu que de jour.
Art. 33. Les navires munis d'une patente de santé nette sont admis immédiatement à la libre pratique, après la reconnaissance ou l'arraisonnement, sauf dans les cas mentionnés ci-après :
a. Lorsqu'un navire, porteur d'une patente nette, a eu à bord, pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de peste, de fièvre jaune ou de choléra, ou une maladie grave réputée importable ;
b. Lorsque le navire a eu en mer des communications compromettantes ;
c. Lorsqu'il présente, à l'arrivée, des conditions hygiéniques
dangereuses ;
ci. Lorsque l'autorité sanitaire a des motifs sérieux de contester la sincérité de teneur de la patente de santé ;
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e. Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des relations libres avec une localité voisine où règne soit la peste, soit la fièvre jaune, soit le choléra ;
f. Lorsque le navire, provenant d'un port où régnait peu auparavant l'une de ces trois maladies, a quitté ce port avant le délai suffisant pour que le pays it déclaré net.
Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d'une patente nette, peut être assujetti au régime de la patente brute.
Nous revenons maintenant à nos projets de règlement. Les dispositions que nous conseillons varient suivant qu'il s'agit de navires suspects ou de navires infectés.
A. — Navires suspects.
La libre pratique n'est accordée qu'après une inspection sanitaire faite de jour et par un médecin, prolongée aussi longtemps qu'il le juge nécessaire; visite médicale qui établit qu'il n'y a à bord, ni malade, ni suspect, de peste, de fièvre jaune et de choléra, et que les mesures d'assainissement et de désinfection ont été exécutées d'une façon rigoureuse au moment du départ et pendant la traversée.
1. Passagers. — L'observation sera déterminée par le règlement de police sanitaire maritime; toutefois elle pourra être diminuée, supprimée même, si le navire présente des conditions de garantie particulières (présence à bord d'un médecin soumis à l'agrément révocable du gouvernement, existence sur le navire d'une étuve à désinfection par la vapeur, mesures d'assainissement et de désinfection exécutées au point de départ et pendant la traversée) et s'il n'y a abord aucun individu atteint ni suspect de maladie pestilentielle exotique.
2. S'il en est autrement, l'observation se fera à bord ou mieux dans un lazaret, et on agira à l'égard des passagers comme il sera dit plus tard lorsqu'il sera traité de l'isolement des passagers en cas de navires infectés.
3. ISavires. — Au retour d'un voyage pendant lequel le navire a fréquenté des ports contaminés, même lorsqu'il n'y a pas eu de cas d'affection pestilentielle à bord pendant la traversée, des mesures d'assainisement et de désinfection doivent être prises à l'égard des logements des passagers, de l'équipage et des cales (lavage des logements avec solution de chlorure de chaux ou de chlorure de zinc, désinfection des lieux d'aisances avec le sulfate de cuivre, le chlorure de chaux, etc.).
L'exécution de ces prescriptions est du reste un bon moyen de préservation pour le voyage suivant.
4. Dès qu'une cale est vide, les fonds et les anguillers sont largement lavés avec de l'eau de mer lancée par une pompe foulante. Les parois sont lavés avec une solution de chlorure de zinc.
5. Si la cale a contenu des matières animales ou végétales ayant subi un commencement de fermentation ou de décomposition, les lavages indiqués à l'article précédent sont insuffisants; il faut alors procéder à une fumigation sulfureuse avec les précautione déj à indiquées de fermeture hermétique pendant vingt-quatre heures et ensuite d'aération à l'aide de manches à vent ou de ventilateurs.
B. — Navires infectés.
{ . Malades. — Les malades sont immédiatement débarqués dans un lazaret et isolés; leurs déjections sont reçues dans des vases dans lesquels on a préalablement placé une solution désinfectante.
Ces déjections ainsi désinfectées sont jetées dans des fosses d'aisances qui sont elles-mêmes rigoureusement désinfectées.
Les linges souillés sont plongés dans l'eau maintenue bouillante ou dans une solution désinfectante, les vêtements sont placés dans une étuve à désinfection par la vapeur ou, à défaut d'étuve, dans un espace clos dans lequel on dégagera de l'acide sulfureux.
Les cadavres sont enterrés dans un bref délai.
2. Passagers non malades et équipage. — Les passagers non malades sont débarqués immédiatement au lazaret.
Ils sont divisés par groupes peu nombreux, de façon que, si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l'isolement ne fût pas augmentée pour tous les passagers.
Le linge sale des passagers est lavé le jour même, après avoir été plongé dans l'eau maintenue bouillante ou dans une solution désinfectante.
Au moment de l'arrivée et avant la libre pratique, les vêtements sont placés dans une étuve à désinfection par la vapeur ou, à défaut d'étuve, dans un endroit clos dans lequel on dégage de l'acide sulfureux.
Des bains ou des douches sont donnés aux passagers; chacun d'eux doit prendre au moins un bain pendant la durée de l'isolement; il reçoit à la sortie du bain du linge propre; son linge sale est immédiatement lavé et passé à l'eau bouillante.
Navires. — Les parois et les parquets des cabines dans lesquelles
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ont été placés les malades sont grattés, brossés et lavés au moyen d'une solution désinfectante.
Les cabines sont ensuite soumises à une fumigation sulfureuse pendant vingt-quatre heures, puis largement aérées pendant le jour et pendant la nuit.
Le navire est entièrement repeint au lait de chaux; les objets susceptibles sont passés à l'étuve; les peaux, si le chargement en •comporte, sont exposés aux vapeurs nitreuses.
Toutes les opérations de désinfection du navire sont faites en présence et sous la responsabilité du directeur de la santé.
La lecture de ces règlements montre bien que la tendance de la politique sanitaire que nous recommandons est de substituer, autant que possible, aux mesures prises à l'arrivée, les mesures prises au point de départ et pendant la traversée. C'est en effet une règle de police sanitaire que les précautions ont d'autant plus d'efficacité qu'elles sont prises le plus près possible des foyers épidémiques ou des berceaux des maladies exotiques.
Depuis la publication de ces règlements, un progrès important a été réalisé par la désinfection à bord.
Les navires venant de pays contaminés, si la désinfection a été régulièrement effectuée et si les conditions •sanitaires sont satisfaisantes, peuvent avoir à l'arrivée immédiatement libre pratique, bien qu'ayant une patente brute.
Depuis 1885, c'est-à-dire depuis la publication de ces projets de règlement, le Règlement de 1876 n'a plus été appliqué avec la même sévérité.
La statistique suivante, de Marseille, est à cet égard absolument démonstrative.
Statistique des navires soumis à la visite médicale remplaçant la quarantaine d'observation.
Le nombre des navires soumis à la visite médicale, pendant les trois dernières années qui viennent de s'écouler, a été le suivant :