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celle qui s’est révélée la plus durable ; ajoutons enfin que c’est là que leffort législatif paraît le moins justifié.
En contre-partie d’un avantage fiscal et d’un pouvoir de contrôle qui pouvaient, l’un et l’autre, être réalisés à moindres frais, on a assuré, en effet, entre les mains de simples particuliers un monopole légal, sans justifier cette prérogative ni par un choix des personnes qu’on en investissait, ni par l’exigence de garanties pécuniaires ou morales appropriées au caractère désormais officiel de leur fonction.
L’article 8 de la loi de finances du 17 février 1912 exigeait que « les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives aux marchés à terme ou à livrer de marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les Bourses de commerce » tinssent « un répertoire où seraient consignées les opérations d’achat ou de vente à livrer ou à terme traitées aux conditions intégrales des règlements établis aux dites Bourses ».
Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 du décret du 21 juin 1913 réglementaient minutieusement la tenue de ce répertoire et le contrôle administratif auquel il devait être soumis.
Mais, en réalité, il était inutile de faire de la tenue de ce répertoire une obligation légale. Le recrutement strictement corporatif des syndicats de commissionnaires assurait, nous l’avons dit, d’une façon très satisfaisante la moralité du groupement et le respect par ses membres des règles commerciales. Aussi le répertoire existait-il déjà sans que nul l’eût prescrit, et coté et paraphé par le Président du Tribunal de Commerce, il avait précédé l'exigence légale : c’était tout bonnement le livre de com-
CRE merce que tenait de tous temps chaque commissionnaire !
Et c’est pourtant pour assurer la tenue rigoureuse du répertoire que le législateur va écarter formellement des marchés à terme ou à livrer « quiconque ne s’occupe pas professionnellement de l’achat ou de la vente des marchandises ou denrées dont le trafic est réglementé dans les Bourses de commerce ». Le monopole est assuré entre les mains « des courtiers ou des commissionnaires ‘estant soumis aux obligations qui dérivent de la qualité de mandataire », non plus en raison de la situation de fait que nous invoquions précédemment et qui interdisait aux personnes étrangères au marché de bénéficier de ses organisations, si elle ne faisait pas appel à l’un de ses agents, mais par une sanction légale.
Le dernier paragraphe de l’article 8 de la loi de finances du 17 février 1912 précise en effet que toute opération d'achat ou de vente faite contrairement à ces prescriptions « est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit ».
Sans doute, les courtiers commissionnaires sont-ils astreints à faire une déclaration officielle, sans doute encore, la Chambre syndicale, dont ils relèvent, est-elle placée, pour certaines de ses attributions, sous la tutelle de la Chambre de commerce, il n’en reste pas moins qu'ils sont libres, autant et plus même qu’ils le furent jamais et que, pour la première fois dans leur histoire, ils réunissent ces deux avantages dont, au cours des siècles, il n’avaient joui que successivement, parce qu’ils paraissaient s’exclure : le monopole légal de leur fonction, et l'indépendance dans son exercice.
Situation privilégiée et même paradoxale. En défiance
de « ces syndicats de spéculateurs » que l’exemple de quelques brebis galeuses, comme en comporte toute profession, leur avait permis de flétrir publiquement, les hommes du gouvernement avaient réalisé une réforme qui portait à son apogée la puissance économique de ceux qu'ils avaient prétendu abattre.
Nous allons arriver bientôt au statut actuel du commissionnaire, car si, par le jeu des interventions gouvernementales sur le marché que la loi autorise désormais, la physionomie de chaque marché se trouve bouleversée, si les groupements de commissionpaires par l’introduction imposée de membres étrangers à la profession emprunteront une physionomie toute nouvelle et juridiquement assez monstrueuse, par contre la profession jusqu’en 1935 gardera ce caractère hybride d’une fonction publique abandonnée aux mains de personnes privées.
En est-il encore de même aujourd’hui ? La réforme de 1935 a courageusement porté son effort jusque dans la réglementation de la profession elle-même. Mais si elle a transformé les fonctions, en respectant d’ailleurs les anciens cadres dans la mesure où elle a pu le faire, elle ne s’est pas franchement expliquée sur les transformations qu’elle apportait. C’est à la lumière dés situations passées dont l’évocation nous a paru indispensable pour éclairer notre propos, que nous étudierons les textes nouveaux et que nous chercherons si désormais le statut des agents du marché rejoignant leur fonction, ceuxci trouvent dans les règles du droit public une responsabilité en rapport avec les charges qu’ils assument.
Mais la réforme de 1935, aussi importante qu’elle soit, n’est elle-même que l’aboutissement de longues luttes ; elle représente, et c’est assez curieux, une victoire du
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droit public sur le droit privé : victoire dont le combat n’a pas été mené par les institutions du droit public, mais par l’opinion de masses organisées, intéressées directement par les opérations de la Bourse de Commerce et qui ne représentaient pas l'intérêt public selon quelque règle constitutionnelle, mais étaient, au vrai, cet intérêt public lui-même en une forme concrète.
Les producteurs agricoles, livrant bataille pendant des années pour que les Pouvoirs Publics consentent a revendiquer leurs prérogatives à la Bourse, nous offrent le spectacle, ou mieux, une manière d’illustration au ralenti, des causes qui militent en faveur de l’intégration dans le droit public de certaines forces du droit privé.
Cette étude, que nous allons aborder maintenant et dont nous ne saurions trop répéter qu’elle est dégagée de toute tendance politique et entend se limiter à la seule évocation des faits, nous a paru doublement intéressante ; d’abord en ce qu’elle met bien en valeur l’évolution suscitée, ensuite parce que si quelque doute subsiste quant à l'interprétation des résultats acquis et notamment quant au caractère des fonctions dont les commissionnaires sont désormais revêtus, il apparaît que le rappel des circonstances dans lesquelles ce statut leur a été octroyé permettra d’en mieux définir la portée et la signification. La suite de cet ouvrage va donc être consacrée, d’abord, à la lutte incessante qui, depuis la réouverture de la Bourse, a opposé aux syndicats de commissionnaires les producteurs agricoles jusqu’à la réforme réclamée par ceux-ci, puis, à l’étude critique de cette réforme elle-même. Mais ici encore. et plus précisément même, c’est sur le syndicat des céréales que sera orientée notre recherche parce que c’est sur ce
69 Le groupement qu'a porté l'effort des producteurs et que les critiques continuelles dont il a été l’objet lui ont créé dans les aménagements du marché une position en
flèche, où les autres organisations l’ont ultérieurement rejoint.