‹ La Défense de l'Intérêt Public à la Bourse de Commerce et le Statut des CommissionnairesChapitre 22 sur 41 · DS · texte numérisé non relu

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partie inévitable : le droit de regard du gouvernement sur la réglementation du marché.

Telle est, sommairement résumé, le déroulement de la législation nouvelle, telle que la font apparaître les articles 10 et 11 de la loi de finances du 13 juillet 1911, les articles 8, 9, 10, 11 de la loi de finances du 27 février 1912, et le décret du 21 juin 1913, portant règlement d'administration publique pour l’exécution desdits articles. Mais ce rappel, s’il évoque le processus parlementaire de la réforme, ne donne qu’une idée inexacte de l’importance relative des innovations apportées.

La taxe de statistique, qui était la pierre angulaire du système, ne connut jamais le rôle qu’on lui avait destiné, bien mieux, par un paradoxe assez courant de la légisiation fiscale, le jeu des impositions successives qu'imagina l’après-guerre eut pour résultat que les opeérations comportant livraison effective furent en définitive plus durement frappées que les opérations spéculatives.

En réalité, légalement, la transformation du marché est radicale. Le nouveau statut de la bourse est véritablèement une création, dont on s’étonnerait que les contemporains aient si peu compris l’importance, si pratiquement, en plaçant le mécanisme ancien sous la tutelle du gouvernement, le Parlement, conservant tous les: us et coutumes admis jusqu'alors, n’avait, à l’époque; marqué une approbation tacite mais complète de l’état de choses jusqu'alors existant.

Cétait une révolution invisible, c'était: pourtant une révolution.

En effet, le marché se trouvait atteint à la fois dans son organisation générale et dans son. agent.

mien.

Les dispositions légales avaient, sur le règlement et sur les statuts des commissionnaires, des incidences parallèles. Le principe était le même dans les deux ordres : chacune de ces institutions était placée sous la tutelle du gouvernement, mais trouvait dans la reconnaissance officielle le statut légal- dont elle avait été si longtemps démunie.

a) Le règlement des marchés à terme.

Le décret du 21 juin 1913 régla la procédure à suivre pour l’homologation et ultérieurement les modifications à apporter aux règlements homologués.

Les textes adoptés jusqu'alors sont soumis au ministre du Commerce. Et celui-ci, c’est assez curieux de la part d’un réformateur, exige non pas que ces règlements soient inspirés par les nécessités nouvelles qui ont provoqué la réforme, mais bien qu’ils soient conformes aux usages en vigueur (c’est le texte même du décret) pour leur donner une force légale et en autoriser l’insertion au Journal Ofjiciel,

C’est bien une révolution de conservateurs que celle qui appelle les sanctions de la loi pour qu’il soit officiellement constaté. que les errements anciens sont scrupuleusement respectés.

Seulement le décret préparait, dans son respect des usages en vigueur, une véritable mise en tutelle du marché, du moins quant à sa réglementation.

Les commissionnaires ont toujours entre leurs mains le règlement qu’ils ont construit de toutes pièces, mais ils n’en disposent plus, celui-ci n’est plus qu’une con-

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cession du gouvernement. Et désormais pour le modifier « les groupements intéressés » devront soumettre leurs propositions à la Chambre de commerce qui en délibérera ; la délibération de la Chambre de commerce adressée ensuite au ministre ne devenant elle-même exécutoire que si, dans le délai de deux mois, le ministre du Commerce n’a pas notifié son opposition.

Un arrêté du ministre du Commerce, du 12 novembre 1913, apportait aux différents syndicats une légère compensation d’amour-propre, en reconnaissant officiellement leur Chambre syndicale comme leur porte-parole auprès des Pouvoirs Publics.

Mais l'initiative des modifications au règlement susvisé peut parfaitement être prise par la Chambre de commerce elle-même, sous la seule réserve que cette compagnie devra provoquer les critiques motivées des Chambres syndicales, critiques qui seront annexées à la délibération soumise à l’approbation ministérielle. Au surplus, désormais « chaque année avant le 15 janvier, un arrêté du Ministre du Commerce fixe la nomenclature des marchandises faisant l’objet d’un trafic à livrer réglementé dont la moyenne des cours pratiquée pendant les cinq dernières années, telle qu’elle résulte des cours de la marchandise en disponible, arrêtés par les courtiers assermentés, a été inférieure à 40 francs par quintal ou hectolitre » (article 2 du décret du 21 juin 1913).

b) Le statut des commissionnaires.

Le nouveau statut des commissionnaires est sans doute

la partie la plus originale de la réforme ; c’est aussi

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