‹ La Défense de l'Intérêt Public à la Bourse de Commerce et le Statut des CommissionnairesChapitre 27 sur 41 · EM CRE · texte numérisé non relu

EM CRE

« $ 1%. En raison du rôle de leur profession, les meuniers, les cultivateurs, et les négociants en grains et farines, dont le commerce habituel n’est pas de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer, des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les Bourses de Commerce, peuvent aussi, sur leur demande, être admis à faire partie du syndicat, même s'ils ne sont pas domiciliés à Paris.

« Dans ce cas, la Chambre Syndicale prononce l’admission avec dispense du paiement des droits prévus à Particle 3, alinéas f, g, h.

« Cette admission de faveur ne donne pas au bénéficiaire le droit de traiter directement au marché.

« $ 2. Les membres ainsi admis n’auront pas voix délibérative dans les assemblées générales, sauf ceux qui seront désignés par la Chambre Syndicale. Le nombre de ces derniers ne pourra dépasser le cinquième du total des membres assujettis au répertoire.

« 3. Les admissions prononcées aux termes du présent article sont toujours révocables par simple décision de la Chambre syndicale. »

On voit avec quelle prudence, avec quel souci de ménager les intérêts corporatifs et commerciaux des commissionnaires, avait été réalisée cette innovation sensationnelle : le résultat poursuivi fut atteint, l’introduction sur le marché des représentants de l’agriculture ne fit pas sensation. Qu’on ne s’en étonne pas, les commissionnaires n'étaient pas des juristes mais des commerçants ; ne souffrant pas dans leurs intérêts particuliers, ils ne s’apercurent pas de l’illégalité formidable que recouvrait désormais leur groupement.

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