‹ La Défense de l'Intérêt Public à la Bourse de Commerce et le Statut des CommissionnairesChapitre 26 sur 41 · PROS · texte numérisé non relu

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garantir la bonne fin des opérations que sous les réserves suivantes : 1° celle de refuser si elle le veut l’opération qu’on soumet à sa garantie; 2° non seulement elle exige un cautionnement appelé deposit, lors de l’engagement de l’affaire qu’elle accepte d’enregistrer, mais encore, au fur et à mesure des variations de cours, elle appelle des marges qui, d'avance, couvrent les pertes éventuelles de l’opération.

Simple société commerciale, la caisse de liquidation s’est trouvée, en fait, assurer à elle seule, la garantie de tous les marchés et là encore on voit apparaître comme un monopole de fait, né de la perfection technique d’une organisation privée.

Voici donc le marché réouvert, mais à une époque bien difficile, anormale à vrai dire, où les denrées agricoles, comme toutes les autres, n’ont qu’une valeur incertaine et mouvante dans l’ascension continuelle des prix. Le monde, r’ayant pas encore dressé le bilan de la guerre, ne sait pas à quel taux il fixera le concordat nécessaire à la reprise de sa vie économique.

Et les occasions de trouble ne manquent pas : spéculation, bien sûr. Ce ne fut pourtant pas la seule cause des désordres de la Bourse de Commerce qui, en 1924, fut fermée par le Gouvernement. Un arrêté du 18 février 1924 prononçait en effet la fermeture de la Bourse jusqu’à nouvel ordre. « Attendu, disait cet arrêté, qui portait l’approbation du Ministre de l'Intérieur, que les conditions dans lesquelles s’effectuent les cotations par suite de la crise des changes sont de nature à troubler le libre jeu des transactions sur le marché intérieur, à provoquer une hausse anormale des prix et par suite à compromettre l’ordre public. »

Très peu de temps après, d’ailleurs, le 26 février 1924, un arrêté autorisait la réouverture de la Bourse de Commerce pour les opérations autres que celles relatives au blé.

SECTION II

Réforme du marché du blé en 1924 : l'admission des producteurs de blé dans le Syndicat. — Importance primordiale et longtemps inaperçue de cette mesure.

Quant au marché du blé, sur lequel les troubles avaient apparemment été plus graves, ou en tous cas avaient été Jugés plus dangereux pour l’ordre public, il ne fut ouvert que le 1° août 1924 et après qu’un arrêté ministériel eût approuvé « conformément aux propositions de la Chambre de Commerce de Paris, les modifications apportées au réglement du marché des blés, seigles, avoines, et du marché des farines-fleurs de Paris ».

Ainsi, dès 1924, le marché des blés de Paris prenait, vis-à-vis des autres marchés, une très nette avance dans l’esprit des réformateurs. Il va continuer à jouer ce rôle jusqu’à la réforme de 1935.

Mais les réformes de 1924 ne paraissent pas avoir frappé les commentateurs autant que la fermeture de la Bourse par autorité du Gouvernement. M. Oscar Bloch écrivait en 1925 : « Ce fut un événement sensationnel et sans précédent lorsque, le 18 février 1924, une ordonnance du préfet de police, contresignée du ministre: de l'Intérieur, ferma jusqu’à nouvel ordre la Bourse de Commerec de Paris. »

Et plus loin : « Par le précédent de la fermeture im-

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posée à la Bourse et des difficultés graves qui en sont résultées, le Gouvernement a amené les différents syndicats à se préoccuper d’une récidive toujours possible. Il y avait bien dans les règlements des clauses qui prévoyaient le cas de guerre, d’autres qui prévoyaient les suspensions de paiement. Aucun ne prévoyait cet acte de guerre à la Bourse qui consiste à la suspendre ou à la supprimer. »

Pourquoi n’attachait-on pas une importance capitale aux réformes réalisées sur le marché du blé ?

C’est qu’en fait, à l’exception de l’enregistrement, d’ailleurs facultatif, des opérations par la caisse de liquidation et de l'extension des pouvoirs conférés à IR Chambre syndicale en cas d'événements exceptionnels, les modifications apportées au règlement avaient l’apparence de modestes améliorations techniques (faculté de livrer désormais des grains en sacs, possibilité d’effectuer des livraisons dans des magasins agréés par la Chambre syndicale).

Et pourtant, une nouveauté saisissante était apportée au règlement, à laquelle on ne fit guère attention. Un article 12 bis modifiait le recrutement du syndicat. À ce groupement de commissionnaires on imposait arbitrairement, illégalement, la présence de membres tout à fait étrangers à leur profession, qui n'avaient même pas la possibilité d’invoquer une connexité d’intérêts pour appartenir à ce syndicat professionnel, et qui, au surplus, en contradiction avec légalité syndicale, n’avait même pas voix délibérative dans les assemblées générales.

Rappelons tout d’abord les termes de cet étrange article 12 bis, nous conclurons après :

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