LA SCIENCE
3,000 mètres, où Teau devrait bouillir ? Dcwo? degrés et demi !! En a-t-il fallu de Peau polaire, presque sous les tropiques, pour neutraliser à ce point la chaleur centrale (1) !
£t voilà la science ! Et si j'avais le temps et l'espace, j'en trouverais bien d'autres.
Je l'ai dit et je le répète : Sans religion il n'y a pas de patrie.
Car la patrie c'est l'Union ;
L'Union fait la Force ;
Or, il n'y a pas de force sans discipline,
Et la Eeligion, c'est la discipline de T Esprit,
Dès lors, reflTet de la Grande Révolution, idole des partis extrêmes, a été de saper les bases du sentiment patriotique.
Quelle patrie peut-il y avoir pour celui qui croit n'être autre chose que chair et os ?
De quel droit exigeriez -vous du soldat qu'il allât se faire tuer sur le champ de bataille, si vous lui ôtez la croyance en une vie future ?
Pour détruire les quelques insectes qui infestaient ce grand arbre de la vie nationale, les philosophes du xviir siècle n'ont rien trouvé de mieux que d'abattre Tarbre tout entier.
L'exclusivisme en matière de religion avait fait murmurer.
Pour faire cess,er les murmures, il suf&sait d'ouvrir à deux battants les portes à tous ceux qui croyaient en Dieu. C'était trop simple. Mieux valait abattre Dieu, et on l'a abattu.
(1) Voir Pelermann^a Mitlheilungent Gotha, Justus Perthes ;XIX'' vol., 1873, page 469. J'ai réfuté le reste de cette étrange théorie dans la Revue contemporaine de 1802, 2* série, vol. XXV, pages 406 et suiv.
Napoléon 1" reconnut le mal et y trouva le remède. Il rétablit le culte, mais il ne pouvait tout faire.
La Révolution avait, pour mieux détruire tout sentiment religieux, livré les actes de naissance, de mariage et de décès entre les mains de Tautorité civile. L'habitude de ce matérialisme s'était formée ; on était encore trop près des grands bouleversements : Napoléon jugea à propos de laisser faire.
S'il avait vu, comme nous, les enterrements civils servir de scandale politique, il y aurait mis bon ordre.
Le mal n'est pas sans remède, car la masse des Français est encore religieuse, et le nombre de ceux qui aiment à braver l'indignation publique est encore minime ; mais U importe d'y mettre tm terme.
Il faut chercher à concilier les droits de l'autorité civile avec le respect dû au culte.
Il faut aussi imposer silence aux faux savants qui, dénaturant les enseignemeats de la science, veulent, du haut de leurs chaires, en faire un instrument de propagande anti-religieuse.
n faut, en un mot, replanter l'arbre que la Révolution a déraciné.
C'est dans ce but que je me suis appliqué à rédiger le projet de loi suivant, dont certaines dispositions pourront paraître bigarres, mais dont aucune n'est illogique. Rendre obligatoires les pratiques religieuses qu'on s'efforce de faire disparaître, mettre en demeure le faux savant de se faire Dieu ou de subir la peine de sa présomption, voilà les vrais moyens d'arrêter l'athéisme, tout en respectant la liberté de conscience dans ce qu'elle a de légitime.
projet de loi sur les cultes en france
Titre P'
/tes cultes reconnus et des cultes tolérés.
Art. 1. La France reconnaît ou tolère toutes les croyances religieuses ayant pour base un Dieu immatériel et une âme également immatérielle.
Art. 2. Les cultes reconnus sont ceux dont les ministres sont rétribués par TEtat. Ce sont les cultes catholique, calviniste, luthérien, Israélite.
Art. 3. Les cultes tolérés sont ceux dont l'exercice est autorisé, mais dont les ministres, bien qu'agréés et toujours révocables par le gouvernement, ne sont pas rétribués par TÉtat.
Art. 4f. En Algérie, l'islamisme est un culte reconnu; en France, il est toléré dans les localités (1) agréées par le gouvernement.
Art. 5. Les autres cultes tolérés sont ceux qui, établis chez les nations étrangères, ont obtenu une autorisation du ministre des cultes, sur Tinstance d'un agent diplomatique accrédité auprès du gouvernement français.
Art. 6. Nul ne peut exercer le sacerdoce d'un culte toléré s'il n'est agréé par le ministre des cultes.
Titre H
De Pathéisme.
Art. 7. La loi appelle athéisme la négation de l'existence ou de l'immatérialité de Dieu et de l'âme, ou de l'un ou de Tautre de ces Etres.
(1) Les ports de mer de la Méditerranée, par exemple.
Art. 8, L'athéisme publiquement professé, sous une forme quelconque, constitue un délit du ressort des tribunaux correctionnels.
Titre III
Dei actes de naissance.
Art. 9. La naissance d'un enfant doit être déclarée dans les vingt-quatre heures, par la personne indiquée à l'article 56 du Code civil, au ministre du culte auquel appartient la famille au sein de laquelle a eu lieu la naissance.
Art. 10« Le ministre du culte en question donne immédiatement acte par écrit de cette déclaration. Le certificat ainsi obtenu est aussitôt porté par le déclarant à la mairie, qui en donne récépissé • Si l'enfant n'est pas présenté à la mairie, les formalités civiles prescrites par la loi peuvent avoir lieu à domicile.
Art. 11. La cérémonie religieuse relative à la naissance doit avoir lieu, au plus tard, huit jours après la déclaration, à moins d'obstacle légitime. Elle peut se faire au lieu du culte, ou au domicile des parents, par le ministre compétent.
Art. 12. Le certificat dudit ministre, constatant Fexécution de la cérémonie religieuse et les nom et prénoms de l'enfant, est signé par les parents ou par deux témoins. Il est immédiatement porté à la mairie pour y être enregistré. Celle-ci délivre alors l'acte de naissance, dans lequel l'accomplissement de la cérémonie religieuse est spécialement mentionné.
Art. 13. Le registre des naissances tenu à la mairie doit constater, outre les noms et prénoms des parents, leur profession, leur culte, les nom et prénoms de l'enfant, et ceux du ministre du culte qui a célébré la cérémonie.
Titre IV
Des actes de mariage.
Art. 1/i. Les personnes autorisées à se marier selon la loi française devront remplir les formalités préliminaires à la mairie, laquelle leur délivrera un certificat constatant la régularité des papiers présentés et Tépoque où commencera la publication des bans à la mairie .
Art. 1 5. Les parties déposent le certificat de la mairie au lieu de leur culte, contre récépissé du ministre, lequel fait publier les bans en même temps.
Art. 16. La cérémonie religieuse est célébrée au lieu du culte des parties, après expiration des délais légaux, s'il n'y a pas opposition.
Art. 17. Le ministre du cidte délivre devant témoins un certificat à souche constatant la célébration religieuse du mariage.
Art. 18. Ce certificat est enregistré à la mairie et échangé contre un acte de mariage dans les formes prescrites par la loi, et où il est spécialement fait mention de la cérémonie religieuse.
Art. 19. Dans les cas de mariages entre Français et étrangers, le certificat obtenu par ces derniers du représentant diplomatique de leur nation respective, constatant qu'ils sont libres de se marier selon les lois de leur pays, tient lieu de tout document exigé par la loi française.
Titre V
Des actes de décès,
Art. 20. L'officier de l'état civil chargé , aux termes du livre I®% titre 2% chapitre iv, du Code civil, de dresser Tacte de décès, devra se faire représenter un certificat
ââO LA DÉFENSE DU PATS.
du ministre du culte auquel appartenait le décédé, déclarant qu^avis du décès a été reçu au lieu du culte et que l'inhumation sera accompagnée du service religieux d'usage.
Art. 21 . 11 sera fait mention expresse de ce certificat dans l'acte de décès.
Art. 22. A cet effet, toute personne reçue dans un hôpital ou lieu de détention devra, en entrant, déclarer le culte auquel elle appartient. Les passeports délivrés par le gouvernement français doivent également contenir la mention du culte auquel appartient le porteur, sur sa propre déclaration.
Art. 23. Tout enterrement purement civil avec apparat mortuaire public est interdit. Dans les cas douteux, la mairie désigne d'office un ministre du culte présumé.
Art. 24. Lorsque le moribond s'est déclaré athée ou a fait par écrit une disposition annonçant son désir d'être enterré civilement, le cadavre est enlevé nuitamment, à une heure non indiquée d'avance, et dans une charrette ordinaire, par ordre émanant de la mairie. Tout accompagnement du corps par la famille ou par les amis du défunt est interdit. L'inhumation a lieu dans un endroit secrètement désigné par l'autorité civile, et la fosse ne doit être marquée d'aucun signe visible. Il est défendu à la presse publique d'en parler. Les frais de l'inhumation et des mesures de sûreté prises par la police sont à la charge de la famille du défunt .
Art. 2S. La famille a le droit d'annuler la volonté du défunt en ce qui concerne l'enterrement civil, et de réclamier Tinhumation religieuse.
Titre VI
Constatation du culte.
Art. 26. Dans le cas de mariage entre personnes du même culte, les descendants qui n'ont pas quitté la maison paternelle sont censés suivre le culte de leurs parents, à moins de déclaration contraire attestée par la mairie.
ART. 27. Dans tous les cas de mariage mixte^ et à moins de conventions contraires entre les parties, et déclarées à la mairie, les garçons sont censés suivre la religion du père, les filles celle de la mère.
Art. 28. La personne majeure qui désirerait changer de culte en fera la déclaration à la mairie, qui lui en délivrera une attestation.
TïTRE VII Dispositions pénales.
Art. 29, Si le délit d'athéisme a été commis par la voie de la parole dans un lieu public, ou par la voie de la presse, sans avoir été suivi d'autres faits criminels, le coupable sera condamné à la perte de la qualité de Français. Dans ce cas, le ministre de la justice pourra, à un moment quelconque, lui intimer de quitter la France et ses colonies.
Cette intimation est de rigueur dans le cas d'un étranger non domicilié en France.
Art. 80. Si le délit a été suivi de manifestations bruyantes ou hostiles à Tordre établi , la peine pourra être aggravée d'un emprisonnement de quinze jours à un an, et d'une amende de quinze à deux cents francs.
Art. 31. Si un professeur public de sciences physiques, de chimie, de philologie, ou en général dp
sciences naturelles quelconques , enseigne en chaire Tathéisme^ en appuyant cet enseignement de faits empruntés aux sciences, la peine que prononcera contre lui le tribunal correctionnel sera celle de deux années de prison.
Art. 32. Dans tous les cas précités, il y a lieu à l'appel et à la prescription selon les dispositions du Code d'instruction criminelle.
Abt. 33. Si le professeur dont il est question à Tarticle 31 est condamné en appel, il peut , à la dernière audience, se déclarer prêt à créer un être vivant sans autre secours que la chimie minérale et la physique.
Art. 34. Le tribunal prend acte de la déclaration et la transmet au ministre de Tinstruction publique , en ordonnant l'arrestation provisoire de l'inculpé , ou sa mise en liberté sous caution.
Art. 35. Le ministre de l'instruction publique nomme aussitôt une commission pour surveiller les opérations de rinculpé, lequel est alors enfermé dans un local muni d'un ample laboratoire de chimie et de physique. Toute communication avec le dehors lui est interdite, autrement que par l'intermédiaire de la commission.
Art. 36. Celle-ci lui fournira tous les corps simples de la chimie, tous les acides minéraux dont il pourra avoir besoin, l'eau distillée, les composés minéraux qu'il voudra demander, le combustible et le gaz d'éclairage. La commission est chargée de prendre toutes les précautions nécessaires pour déjouer les supercheries qui pourraient être tentées.
Art. 37. L'être vivant que le ministre lui prescrira de créer devra être d'un volume assez grand pour qu'il ne puisse pas être introduit frauduleusement dans le laboratoire, lequel devra être tous les soirs scellé par la commission.
Art. 38. 11 est accordé au prévenu deux mois pour son opération. Chaque mois qu'il demandera en plus augmentera d'une année le terme de son emprisonnement en cas de non-réussite.
Art, 89. S'il parvient à créer avec ces seules ressources l'être vivant demandé, non-seulement il sera acquitté, mais l'État lui accordera une indemnité de dix millions de francs. Dans le cas contraire, il subira sa peine, laquelle sera doublée en cas de fraude.
Art» 40. Tout officier de l'état civil qui aura refusé on négligé d'enregistrer le culte des parties intéressées dans les actes de naissance, de mariage ou de décès, est passible pour chaque omission d'une amende de cinq cents francs.
Art. 41. La même amende sera encourue par le ministre d'un culte reconnu ou toléré, si, étant requis, il refuse son concours pour la cérémonie religieuse demandée.
Art. 42. Pareille amende est encourue par la personne ou par la &mille qui tenterait de se soustraire aux dispositions de la présente loi.
Titre Vin
Dispositions transitoires.
Art. 43. Aussitôt après la promulgation de la présente loi, il sera ouvert, dans toutes les mairies de la France et des colonies, des registres où devront être consignées les déclarations du culte que devront faire les habitants.
Art. 44. Le père de famille, ou, à son défaut, la personne agissant en cette qualité, fait la déclaration au nom de tous les membres de la famille vivant en commun.
Abt. 45. Les domestiques, valets, servantes, etc., feront la déclaration séparément.
Art. 46. Tout majeur, vivant seul, fera sa déclaration séparément.
Abt. AT. Si les membres d'une même famille appartiennent à des cultes différents, ils peuvent faire des déclarations à part.
ÂBT. 48. Les déclarations ainsi recueillies restent valables tant qu'elles ne sont pas révoquées par une nouvelle déclaration.
ÂET. &9. Les registres seront clos & Texpiration de quatre mois.
Pour chaque déclaration individuelle ou collective, aux termes de l'article Û3, il sera perçu un droit d'un décime pendant le premier mois , de quatre fois cette somme pendant le deuxième, de seize fois la même somme pendant le troisième, et de trente-deux fois là même somme pendant le quatrième.
Les déclarations pourront se faire par lettre chargée contenant la somme due en timbres de l'Etat.
Art. 50. Dès que les registres sont clos, les personnes qui ne se seraient pas présentées seront soumises à une amende de 25 francs, plus les frais de poursuite.
Art. 51 . Toute déclaration ayant pour but d'annuler une déclaration déjà faite, afin de substituer un cult€ à un autre, est taxée à cinq francs.
Art. 52. Les sommes ainsi recueillies sont destinées à couvrir les frais de Topération. S'il y a un excédant, il est versé dans la caisse de l'Assistance publique.