L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER
C'est un texte de droit en même temps qu'un texte de procédure. II met en avant l’irresponsabilité pénale de principe du mineur de 18 ans, avec suppression de la question du discernement,; il s'ensuit que le tribunal des enfants, seul compétent, ne peut prendre que des mesures de protection ou d'éducation. Ses décisions pourront être révisées à tout moment, enfin l'inscription au casier judiciaire est facultative et pourra même être effacée dans certaines conditions. Nous exanunerons successivement les différents moyens mis en œuvre par l’'Ordonnance pour la connaissance et le placement des enfants déliquants:
1° LES TRIBUNAUX POUR ENFANTS. — Ce sont eux qui déclenchent l’action en justice et qui, finalement, rendront le verdict. Le rôle capital y est tenu par le Juge des Enfants lequel décide de la mesure de placement à prendre, mesure au’il pourra, par la suite contrôler et modifier s’il le veut. Il peut placer ses enfants sous liberté surveillée aidé dans cette tàache par des délégués spéciaux.
Le mineur délinquant peut, suivant les cas, relever de trois juridictions différentes:
— Le Tribunaï des Enfants constitué par le Juge des Enfanits et deux assesseurs. — Il doit se trouver le plus près possible du lieu de résidence des enfants, ainsi qu'auprès d'un Centre d'Accueil, c'est-à-dire dans un endroit où la délinquance soit suffisante pour occuper un Juge. Le petit nombre des affaires oblige, en effet, à orienter son activité vers d'autres buts au détriment de son perfectionnement dans les questions de l'Enfance.
— Le Tribunal des Enfants siégeant en Cours d’Assises. — Lorsqu'il s'agit d’un crime. Ici, il faut reprendre la distinction entre les âges que faisait déjà la loi du 22 juillet 1912. Cette juridiction intéresse le mineur de 16 à 18 ans, le mineur de 13 à 16 ans étant jugé par le précédent. La présence d'un jury est déjà une entorse au principe de la spécialisation, le tribunal des Enfants siégeant en Cours d'appel présente le rême inconvénient,
= Le Tribunal de simple police, présidé par le Juge de Paix qui statue sur les contraventions qui, en principe, n'indiquent pas une corruption de mineurs. Il faut ajouter les Tribunaux d'exception: tribunaux militaires, Cours de Justice, Chambre civique.
A côté du Juge des Enfants, les Services Sociaux, avec leurs Assistantes Sociales, se chargent des enquêtes préalables au jugement, tandis que les délégués à la liberté surveillée bénévoles ou permanents et rétribués assurent la surveillance d’un certain nombre de mineurs une fois qu'ils sont placés.
Si juridiction et procédure n'intéressent que de loin le médecin (sauf lorsqu'il est l’un des deux assesseurs du juge des enfants), il n’en va pas de même des organismes de prévention: les Centres d'Accueil et les Centres d'Observation.
2° LES ORGANISMES DE PREVENTION. — Ils sont de deux sortes:
— Les Centres d'Accueil. — Une fois le délit commis, le juge va se trouver devant un grave dilemne: où placer l'enfant en attendant l'instruction de son cas? Les Centres d'Accueil ont été créés à cette fin. Jusqu'à maintenant, et encore maintenant car de tels centres ne sont pas assez nombreux, les müneurs prévenus étaient placés dans les prisons. Certes, ils avaient un quartier spécial et un régime approprié à leur âge, miais ce séjour ne pouvait être que néfaste, et bien des délits ont été commis en cellule, sans compter l'influence déprimante et les psychoses qui ont pu se créer ainsi chez ces enfants. Dans certains cas on pallie à cette carence des Centres d'Accueil en envoyant les mineurs dans les hospices, avec ies vieillards et les incurables, mais ce n’est qu’un moindre rai. Reste donc l'établissement spécialisé dirigé par des éducateurs, des administrateurs et des techniciens compétents capables de pratiquer une observation rapide des cas simples: c'est le Centre d'Accueil dont on devra trouver au moins un exemplaire par département.
— Les Centres d’Observation, - Une fois les enfants étudiés dans les Centres d'Accueil et classés par catégories, les cas proprement médico-psychologiques, requérant une étude xlus appronfondie sont envoyés dans des Centres spécialisés: les Centres d’'Observation, dépendant directement du ministère de la Justice. Ceux-ci seront créés dans des régions de grande criminalité et serviront de modèles à l'initiative privée dans les régions moins importantes: un centre provisoire a déjà été créé à Savigny-sur-Orge, près de Paris. Des Centres
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« polyvalents » confiés par le Ministère de la Santé Publique à des Associations régionales de Protection de l'Enfance existent déjà dans certaines grandes villes: Montpellier, Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand.
3: LES ORGANISMES DE PLACEMENT. — Ce sont soit des institutions d'Etat, soit des Institutions privées.
__ Les Institutions publiques. — Elles se présentent sous deux formes suivant l’âge des pupilles: celles destinées aux muneurs de 13 ans, il n’y a que l’Internat approprié de Chanteloup pour les garçons, et celles beaucoup plus nombreuses pour les mineurs de plus de 13 ans. Ce sont par ordre de sévérité croissante: pour les garçons: St-Godard, St-Hilaire, St- Maurice, Belle-Ile-en-Mer, Aniane; pour les filles: Cadillac et Clermont-d'Oise, repliée à Rennes, auxquelles vient récemment de s'ajouter Brécourt en Seine-et-Oise.
Bien que toutes ces maisons soient encore des Institutions d'Education surveillée, une certaine spécialisation se dessine déjà entre elles tenant compte de l’âge et de l'aptitude professionnelle des pupilles. Ainsi l’on à des I. P. d'éducation professionnelle, d'éducation surveillée qui sont des établissements ouverts (St-Godard, St-Hilaire, St-Maurice, Belle-Ile), des I. P. d'éducation corrective qui sont des établissements fermés (Aniane, Cadillac). Tout cela n'est encore que réforme en cours, mais dès maintenant on ne considère plus tous les établissements de l'Etat comme des Colonies Pénitentiaires et l'on sent la nécessité d’une rééducation qui n'exclut pas cependant une certaine variabilité selon les sujets.
— Les Institutions privées. — Elles eurent et ont encore un grand rôle à jouer dans le relèvement de l'enfance délinquante. A l'origine ce furent même elles seules qui se chargèrent de ce rôle; aujourd'hui celui-ci est un peu diminué du fait que ces institutions manquent de moyens financiers, ou n'ont pas pu ou voulu se mettre au courant des idées modernes de rééducation. L'Etat, par l'apport financier qu'il a consenti à ces institutions, s’est octroyé un droit de regard sur elles: certaines seront à supprimer complètement, d'autres à réformer où à aider selon les capacités qu'elles auront montrées dans la rééducation. En effet, créées au gré des initiatives locales. les œuvres ont proliféré au hasard: beaucoup plus sont consacrées aux filles qu'aux garçons, et les internats qui, seuls, possèdent une vertu vraiment éducative, contrairement aux placements, sont trop peu nombreux; enfin les établissements
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spéciaux pour les anormaux et les malades autres que les caractériels manquent totalement. Malgré toutes ces critiques le Docteur Le Guillant écrit: « Il serait inexact et injuste de ne pas reconnaître leurs mérites. De toute façon elles existent. Elles constituent même presque tout ce dont nous disposons actuellement pour certaines catégories d'enfants déficients ou en danger moral. nous devons utiliser d’une façon optimum le capital matériel et le capital de dévouement qu'elles représentent ».
Ces œuvres tendent à se fédérer en « Associations Régionales de Sauvegarde de l’Enfance ». Elles groupent des œuvres laïques ou confessionnelles:
Laïques:
La Tutélaire, à Issy-les-Moulineaux, (filles). La Fondation Rollet, gérée par les Scouts (garçons).
Le Centre Rural de Ker-Goat, au Hinglé (C.-du-N.) L'Ecole Théophile Roussel, à Montesson (Ecole de Cadres).
Confessionnelles:
Bons Pasteurs.
Sollicitude de Nazareth, Montpellier.