‹ La délinquance juvénileChapitre 8 sur 32 · CHAPITRE PREMIER Historique · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Historique

De tous temps les enfants délinquants, vagabonds ou voieurs ont été traités moins sévèrement que les adultes, mais le principe était le même, c'est-à-dire proportionner la peine au délit commis. La différence n'était qu’une différence de gandeur, l'enfant n'étant considéré que comme un homme en raccourci.

Il faudra attendre le XIX' siècle pour voir s'ébaucher de t;mides essais concernant des mesures spéciales prises envers lës mineurs. En 1814, sous la Restauration, une ordonnance Ge Louis XVIII préconise le traitement et le reclassement de ces enfants. En 1843 et en 1847 paraissent des circulaires sur l'enquéte sociale concernant les détenus et leur orientation professionnelle. Mais les réalisations pratiques et effectives n’apparaitront que bien plus tard vers notre époque. Entre temps, ce sont les initiatives privées qui ont acquis des résultats en dehors de toute direction venant de l'Etat.

L'année 1850 marque une date dans l’histoire pénitentiaire des mineurs délinquants en France. Ce fut Charles Lucas, Inspecteur Général des Services Administratifs, qui préconisa ja création d'établissements spéciaux réservés aux mineurs en lançant ce slogan « Sauver le colon par la terre et la terre par le colon ». La loi du 5 août 1850 décida la création d'établisse-

ments distincts de ceux réservés aux adultes: les colonies pénitentiaires, et les colonies correctionnelles qui devaient direr telles jusqu'en 1914 Malgré tout, le personnel restait encore le même que celui des Maisons Centrales et il n'était en rien éducateur: le régime des mineurs était à peine plus doux que celui des Centrales, les méthodes étaient à peu près semblables, que l'on ait affaire à des enfants ou à des adultes. On arrivait alors à ce fait paradoxal que des mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement, étaient condamnés à de longues années de « quasi-prison », alors que s'ils avaient été déclarés coupables ils n'auraient purgé que queïques semaines ou quelques mois de prison. Aussi, lorsque la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants fut promulguée, les juges préféraient-ils confier les mineurs aux établissements privés plutôt qu'aux Institutions d'Etat.

Entre temps, d'autrs pays se préoccupaient de ia question de la délinquance juvénile. C'est ainsi qu'en 1899 fut fondé, à Denver, aux Etats-Unis, sous l'impulsion du juge Lindsen, le premier tribunal spécial pour enfants. Le juge s’occupait de l'instruction et du jugement aidé par les rapports de quelques assistants dont il avait vite senti la nécessité; ce fut là l'orieine des assistantes sociales.

Nous avons parlé de la loi de 1912, mais à ce moment encore le juge français, différent du juge d'instruction, connaissait mal l'enfant qu'il jugeait. Seule, la Police judiciaire recueillait des renseignements sur le délit uniquement. C'est alors, en 1923, qu'une assistante sociale américaine, Miss Chloé Owings, dénonça cet état de chose. En mars de la même année, était créé le Service Social de l'Enfance en danger moral, grâce à l'initiative de M. Rollet avec l'appui de Madame Arthur Spitzer.

Par un décret du 31 décembre 1927, les établissements prennent le nom de maisons d'éducation survetilée pour les garçons, école de préservation pour les filles. En même temps is gardiens que depuis 1919 on appelait « surveillants », deviennent des moniteurs. Les premiers surveillants des « maitres », et les surveillants chefs des « premiers maîtres ». Le Képi fait place à la casquette. Mais malgré ces réformes qui touchaient surtout la terminologie, le personnel restait toujours le même que celui de l'Organisation Pénitentiaire et pouvait être indifféremment affecté à une maison centrale, à un établissement de mineurs, à un dépôt de relégables ou à une prison départementale. A tous les échelons de la hiérar-

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chie administrative, le personnel apportait la même mentalité, les mêmes méthodes à la surveillance des condamnés des Centrales et au redressement de l'Enfance.

11 fallait que le personnel de l'Organisation Pénitentiaire se scindât en deux parties distinctes: les gardiens de prisons et les éducateurs de l'enfance dévoyée. À partir du 31 décembre 1927, cette séparation fut créée progressivement, puis accentuée par le Décret du 26 octobre 1935 qui réservait le tiers des emplois vacants dans les établissements de mineurs aux candidats possédant le diplôme d'assistant ou d’assitante sociale, ou celui d'enseignement des arriérés, ou encore justifiant du stage réglementaire dans des écoles ou classes de perfectionnement. En fait, le manque de candidats rendit ce décret inopérant.

En 1916, apparait un regain de faveur pour les œuvres sociales et humanitaires. C’est alors qu’on assiste à des tentatives inspirées par un désir de protection de plus en plus grand: la réorganisation des Institutions de Saint-Maurice et de Saint-Hilaire respectivement par les lois du 13 août 1936 et du 12 juillet 1937 en est la conséquence logique. On instaure même une certaine spécialisation dans les Institutions et c’est ainsi que le décret du 28 septembre 1937 fait la distinction entre les maisons d'éducation surveillée de Saint-Maurice et Saint-Hilaire, les colonies pénitentiaires de Belle-Ile et Aniane, la colonie correctionnelle d’'Eysses.

En 1937, on place à Saint-Maurice, à côté du personnel administratif, le personnel d'enseignement et d'éducation formé d’instituteurs publics de l'Education Nationale et d’instituteurs intérimaires. Mais ce fut une réforme hâtive, non préparée qui avorta, tant par une insuffisante formation des éducateurs (un mois de stage de spécialisation dans les locaux des prisons de Fresnes!) que par leur situation matérielle difficile.

La loi du 27 juillet 1942 abroge les lois du 5 août 1850 et du 22 juillet 1912. Annulée par l'Ordonnance du 8 décembre 1944, elle fut remplacée par l'Ordonnance du 2 février 1945 qui règle actuellement la jurisprudence de Ja délinquance juvénile. Restait à prononcer la séparation complète entre l’Administration pénitentiaire et les Services de l'Education, « une sorte de déchéance de la puissance paternelle » à l'égard de la première comme le disait M. Bancal, Inspecteur général des Services Administratifs en 1941. Ce fut le rôle du Décret du 10 avril 1945 qui, en même temps, fixa le statut des éducateurs.

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