SA SOURCE
Peot-on , sans aftaqner renseignement chrétien sur l'obéissance due aux pouvoirs constitués , admettre le principe de la souveraineté du peuple?
DOUTE
Toutes les Écritures proclament le devoir d’obéir aux puissances établies. A chaque page on rencontre des préceptes comme ceux-ci : « C’est par moi « que régnent les rois et que les législateurs font des « lois justes. C’est par moi que les princes comman- « dent et que les puissants rendent la justice (1). Que « tout homme soit soumis aux puissances supérieu- « res , car il n’y a pas de puissance qui ne vienne « de Dieu. Celles qui existent, c’est Dieu qui les a éta- « blies. C’est pourquoi celui qui résiste à la puissance « résiste à la volonté de Dieu ; et par cette résistance « il attire sur lui la damnation (2). » D’ailleurs, toutes
(I) Per me reges régnant, et legum condilores jusla decernunt. Per me principes imperant, et patentes décernant justitiam (Prov., vin, 15, lfl).
<î) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita lit : non est enim
les traditions du peuple de Dieu sous les deux Testaments présentent le pouvoir souverain comme toujours placé entre les mains d’un seul ou de quelquesuns, auxquels la multitude obéit sans qu’on aperçoive jamais aucune réclamation contre leurs droits, ni aucune revendication de la souveraineté populaire. Comment donc accorder le principe de cette souveraineté avec l’enseignement chrétien, soit écrit, soit traditionnel?
RÉPONSE
Pour obtenir une solution vraiment concluante sur toute question relative au droit de souveraineté, il faut, en effet, établir d’abord, comme principe fondamental et absolu, que toute puissance vient de Dieu. El il est facile de se rendre compte de cette vérité , sur laquelle l’enseignement de la révélation est si formel et si complet (1).
pot est us nisi a Deo : quæ autem sunt , a Deo ordinata surit, ltaque qui resislil poteslati , Dei ordinations resistit. Qui autem résistant, ipsi sibi damnationem acquirunt (Rom., xiii, 1, 2).
(I) Dei enim minister est ( po testas)... ideo necessitale subdUi, estote non solum propter iram , sed etiam profiter conscient iam... ministri enim Deisunt (principes)... (Rom., xiii, 4, 4, 6.) Subditi estote omni humanie creaturæ profiter Deum , sive régi quasi prcecellenti , sive ducibus lanquam ab eo missis... quia sic est volunlas Dei ( I Petr., u, 13, 14, là). Subditi estote Dominis carnalibus... sicut Christo, non ad oculum servientes , quasi hominibus placentes , sed ut servi Christi/acientes roluntatem Dei... servientes sicut Domino et non hominibus ( F.ph., vi, 5 , 6,7).
Telle est l’importance de cette vérité, que Noire-Seigneur Jésus-Christ a daigné l'exprimer lui-même de sa bouche divine dans les termes les plus formels, en disant h Pilate : Non haberes adversum me potestatem allant nisi tibi datum esset desuper (Joan., xtx , U), Au reste, ce principe
En ne considérant que la nature humaine dans son propre fond, il est évident qu’aucun homme n’a en lui-méme le droit de dominer ses semblables ni d’en être obéi. Sortis du môme néant, issus du môme père, sujets aux mômes infirmités, destinés à la même fin en subissant tous le môme arrêt de l’inévitable mort, il est certain que, par la nature, abstraction faite de toute intervention divine dans les choses humaines, nous sommes tous égaux dans nos droits, comme dans notre origine et dans nos destinées.
Si donc Dieu , de qui seul tout vient et tout dépend , n’avait établi ou directement ou indirectement parmi les hommes des supériorités, il n’y en aurait aucune de légitime.
A ce propos, que l’on nous permette do faire une observation incidente, mais bien sérieuse. On a beaucoup parlé, surtout depuis dix-huit ans, contre le pouvoir de droit divin. Un grand nombre des hommes éminente qui gémissent le plus aujourd’hui des principes de dissolution qui pénètrent la société, ont employé tout ce qu’ils avaient de talent et d’influence pour discréditer celte croyance , que la puissance publique prend sa racine dans la puissance de Dieu même.
Peut-être souvent n’ont-ils voulu que combattre
n'a pas été introduit dans le monde par l’Evangile ; les anciennes Ecritures l’avaient toujours enseigné, même en ce qui concernait le pouvoir des princes persécuteurs du peuple de Dieu. Ses prophètes, tout en en blâmant alors l’usage , en respectaient l’origine. Ainsi Daniel disait à Nabuchedouosor, roi de Babvlone : Deus cceli regnum et fortïtudinem et imperium et gloriam dédit tibi (Daniel , u,j37).
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l’application exclusive que , dans un autre parti , on prétendait faire de ce droit divin uniquement en faveur d’un système; mais n’ont-ils pas trop souvent dépassé ce but? Dans ces déclamations furibondes et dans ces dérisions amères contre le droit divin, n’ontils pas laissé entrevoir que le droit, et surtout le droit politique, était une institution tout humaine, dans laquelle l'homme est le maître absolu de faire et de défaire, de construire et de renverser, sans qu’aucune loi supérieure le domine jamais dans ces oeuvres arbitraires de révolution et de reconstitution sociale?
Nous ne savons, et nous n’avons pas à chercher ce qu’ils ont voulu ; mais nous sommes bien sûrs de ce qu’ils ont produit : en déclamant sans fin contre la théocratie, ils ont violemment ébranlé, sinon détruit, la foi en l’action de la Providence dans l’organisation et le maintien des sociétés.
Et cependant, si l’on se place en dehors de cette foi , nous portons à tous les hommes d’État le défi solennel de donner une base acceptable à la légitimité d’un pouvoir quelconque. Si le droit ne vient pas de Dieu, le seul droit véritable, c’est la force.
Les vrais auteurs des bouleversements qui désolent le monde et de ceux qui le menacent encore, ne sont donc pas tant les multitudes qui ravagent et conspirent, que les écrivains qui aveuglent et corrompent. Les peuples ont dû cesser de respecter les maîtres de la terre, depuis qu’ils n’ont plus vu sur leurs fronts le
reflet de la majesté divine. Et quelle que soit la forme du gouvernement qui nous est définitivement destiné, il en sera toujours ainsi ; parce que , si la terre n'est pas au Seigneur (1), si ce n’est pas lui qui en fait le partage, elle appartient également à tous; parce que, si Dieu n’a pas dit de quelque manière à un homme ou à plusieurs : «Vous commanderez aux autres, » tous ont droit de leur résister.
Nous résumons donc ces réflexions préliminaires et capitales par ces mots : Il n’y a que deux droits possibles dans le monde ; le droit divin, ou le droit du plus fort.
Le droit du plus fort , la conscience humaine le repousse. Tout se réduit donc à chercher où est le droit divin , et de voir, pour la question spéciale qui nous occupe, où Dieu a placé la souveraineté.
Dans cet ordre de choses, la volonté divine peut se manifester à nous de deux manières : explicitement et directement, par des oracles exprès et des institutions immédiatement et absolument théocratiques ; indirectement et implicitement, par certains besoins impérieux et généraux qui sont la révélation de l’ordre divinement établi dans la nature.
Dans le premier cas, le droit divin se présente avec des caractères nets, précis, déterminés, incontestables. Ainsi , quand Dieu a daigné se choisir un peuple pour en être lui-même, non-seulement le roi su-
(1) Domini est terra et plenitudo ejtis : orbls terrarum et u Hiver si gui habitant in eo (Ps., xxiii, I).
prême, comme il l’est toujours, mais le souverain immédiat et particulier; quand il lui a fait dire par ses prophètes : « Le Seigneur ton Dieu t’a choisi pour « que, parmi tous les peuples qui sont sur la terre, tu « lui sois un peuple spécial (1); » quand il a bien voulu, par des lois détaillées , déterminer les devoirs et les fonctions de chacun de ses mandataires visibles ; alors toute contestation et toute illusion étaient évidemment impossibles sur l’origine et la légitimité des droits de ceux, qui avaient le commandement.
Ainsi encore, pour tous ceux qui croient à l’Église, à l’institution du ministère pastoral, à la double hiérarchie d’ordre et de juridiction, à la mission supérieure des apôtres et de leurs successeurs, à la primauté d’honneur et de pouvoirs donnée à saint Pierre, pour ceux-là ce droit divin est évident; parce que, dans ces hommes faibles et mortels comme les autres, la foi révèle les ministres de Dieu, les dispensateurs de ses mystères, les plénipotentiaires dont Dieu lui-méme a promis de ratifier les arrêts dans les limites de leur mission (2).
Mais Dieu n’a pas voulu organiser ainsi immédiatement et visiblement toutes les sociétés humaines. Il en a établi deux pour servir de modèle, et il a ensuite laissé à la liberté de l’homme le droit de constituer
(1) Te elegit Dominus Deus tuus, ut sis ei populus pecularis de cunctis populis qui sunt super terrain (Deut., vit, 6).
(2) Sic nos existimel liomo ut ministres Cbristi, et dispeusatores mysteriorum Dei ( I Cor., ir, 1 ). Sicut misit me pater et ego mitto vos (loau., 20 , 21 ).
les autres en se rapprochant plus ou moins de ces deux types divins, selon que les manifestations de sa providence en feraient sentir le devoir et le besoin.
Maintenant, où trouver le droit divin dans ces sociétés qui sont l’œuvre de l’homme ?
Pour répondre à celte question capitale, établissons d’abord , comme principes fondamentaux :
1° Que ce qui est une nécessité de la nature est la volonté de Dieu ;
2° Que se constituer en société est, pour les peupies, une nécessité impérieuse de la nature;
3° Qu’une société n’existe et ne se conçoit pas plus sans une puissance souveraine et dirigeante, qu’un corps vivant ne se conçoit sans tête.
D’où il suit que la souveraineté est dans toute société une condition voulue de Dieu.
On sait que cette souveraineté peut revêtir trois formes diverses : qu’elle peut être monarchique, aristocratique, ou démocratique. Ces trois formes sont en elles-mêmes, de l’aveu de tous, également légitimes; et nous dirons plu& lard jusqu’à quel point, une fois établies, elles sont sacrées.
Mais comment s’établissent-elles?
L’histoire nous montre que les pouvoirs souverains naissent de circonstances très-diverses. Souvent, au berceau des peuples, on voit qu’ils ne furent pas autre chose que l’autorité patriarcale s’étendant successivement à plusieurs familles. Quelquefois ils furent le résultat de la conquête ou de l’usurpation.
D’autres fois ils sortirent de l’élection ou de l’acclamation de tous ou de quelques-uns. Et malgré cette diversité d’origine, ils peuvent également être ou devenir, à certaines conditions, réguliers et légitimes.
Cependant il faut reconnaître que plusieurs de ces pouvoirs, ayant été injustes à leur naissance, ne pouvaient alors en aucune manière représenter la volonté de Dieu, qui repousse essentiellement toute injustice (1).
Quels sont donc ceux dont la source est incontestablement pure? Et, pour nous renfermer uniquement dans la question spéciale qui a été posée, quelle est, dès le moment de son origine, la valeur du pouvoir souverain issu de l’élection , et d’où lui vient alors cette valeur?
C’est ici que nous entrons dans le cœur même du sujet.
Pour que nous n’ayons aucun doute sur cette vérité générale, que l’élection peut être, en certains cas, une source légitime de la souveraineté, Dieu a voulu nous en donner un exemple dans l’histoire du peuple même qu’il s’était choisi, et dont, comme nous l’avons rappelé, il avait daigné se faire le législateur temporel et le souverain immédiat, j Généralement c’est Dieu lui-même qui désignait les chefs du peuple hébreu, souvent par la voix de ses prophètes (2), et quelquefois par des signes mi-
f* ( 1 } Non Deus Ÿolens iniquitatem tu es (Ps., v, &).
(2) Josué est désigné par Moïse (Deut., xxn ); Barac par Debbora (Jud.,
raculeux (1). Cependant il arriva que les enfants d’Israël, après de longues prévarications, livrés aux Philistins et aüx Ammonites leurs ennemis, n’ayant plus à leur tête aucun envoyé du Seigneur, se choisirent Jephté pour juge, en lui disant: « Venez, et soyez notre prince , et combattez avec nous contre les fils d’Ammon (2). » L’Écriture nous apprend qne cette élection fût bénie de Dieu, que des succès extraordinaires en furent la confirmation, et que l’esprit du Seigneur reposa sur Jephté (3).
On peut donc déjà conclure, de cet exemple, que dans un moment d’anarchie, et toutes les fois qu’un peuple n’a plus de pouvoir régulier et légitime, il peut, à défaut d’autre moyen plus facile et plus sûr, se donner lui-même des chefs; que ces chefs ainsi élus sont investis d’une vraie souveraineté, à laquelle tous doivent respect et soumission, parce qu’elle est dans l’ordre , et que , dans la rigueur des termes , une fois constituée, elle est investie d’un droit divin.
Mais, quand même les saintes Écritures ne nous offriraient pas ce témoignage, la légitimité de la forme élective ne viendrait-elle pas du droit suprême de la nécessité? N'avons-nous pas établi qu’une société ne
tv); Saül est sacré et proposé au peuple par le prophète Samuel (I Reg., ix et x). Il en est de même de David (1 Reg., xiv, et 11 Reg., 11 ).
(1) La mission de Gédron est prouvée par divers signes miraculeux (Jud., vi et vu). Celle de Samson est une série de prodiges (Jud., xm et seq.).
(2) Ad te veninius ut proficiscaris nobiscuin et pugues contra lilios Ammon , sisque dux omnium qui habitant in Galaad (Jud., xi, 8). Fecitque ' eum popuius priucipem sui (Ibid., u).
(3) Factus est super Jepbte spiritus Dornini (Jud., x, 29).
peut ni subsister ni se concevoir sans des chefs qui la gouvernent? Et ne s’ensuit-il pas que, lorsqu’elle en manque , elle trouve le droit de s’en donner dans le besoin même d’en avoir?
Presque toujours alors un pacte intervient qui détermine et consacre les pouvoirs et les obligations du souverain élu, en même temps que les devoirs et les libertés du peuple qui l’a choisi. Une société ainsi constituée, et que, pour cette raison, on appelle societas pactitin , est parfaitement régulière, légitime, et selon l’ordre établi de Dieu. C’est encore une vérité placée hors de toute contestation.
Maintenant, de ce que le peuple peut ainsi 3e donner un souverain , n’est— il pas permis de conclure qu’il l’est lui-même, et que ces pouvoirs qu’il délègue, qu’il détermine et qu’il limite, il les possède éminemment et les domine toujours souverainement?
C’est, en effet, sur ce raisonnement que repose tout le système de la souveraineté du peuple. Nous devons reconnaître que l’enseignement catholique admet cette argumentation. Cependant la suite de cet écrit fera voir quel en est précisément le sens.
Il nous suffit, en réponse au premier cas posé, d’avoir d’abord établi les principes généraux qui doivent servir à la solution des questions suivantes.