I.’iNDIVIDU
On peut opposer l’Individu à l'État, dans cette unité collective qu’on nomme Société ; on ne peut opposer l’Individu à la Société elle-même. La raison en est que l'homme, conçu hors de la Société, n’est qu’une abstraction. La Société n’est pas seulement pour lui un utile auxiliaire, un moyen de perfectionner sa nature et de compléter sa destinée. C’est la condition même de sa vie, et la loi de tout son être : il n’est vraiment, homme que par la -Société ; il ne peut s’en détacher sans cesser de l’étre. Sociable par instinct nos moins que par besoin, l’homme ne vit, ne pense, ne parle, ne possède qu’en Société et par la Société. Il ne faut donc point parler des droits naturels, si par ce mot on veut dire, comme les philosophes du dernier siècle, que l’Individu les tient d’un certain état de nature antérieur à l’état social. Tout droit individuel est en même temps un droit social, en ce sens qu’il se fonde sur l’état de société.
Et pourtant la distinction du droit individuel et du droit social est parfaitement fondée. Comment? c’est ce qu’il s’agit d’expliquer.
l’imiiviuü. ' 2,-,l
Si l'Individu n’existe que dans la Société et par la Société il ne s’ensuit pas qu’il doive y être considéré comme simple, élément d’un tout, ou comme membre d’un vaste organisme. Il ne faut jamais oublier, en pareille matière, que l’homme est un être libre par la volonté, une personne. Or, selon la remarque profonde de Kant, nulle personne ne peut être traitée comme une chose, comme une simple force de la nature; nulle ne peut devenir un instrument entre les mains d’une puissance supérieure, ne peut servir à la fin d’un être plus fort ou même plus parfait, cet être fùt-il la Société elle-même. En sa qualité d’être libre et moral, l’Individu a sa propre fin en lui-même, il ne peut donc jamais être traité comme un moyen , comme un rouage de la machine sociale, jamais sacrifié à l’unité, à l’ordre, à la beauté, à la puissance, à la grandeur de la Société. L’école libérale a raison de le proclamer : ce n’est pas l’Individu qui a sa fin dans la Société; c’est la Société qui a sa fin dans l’Individu, alors même qu’elle est la condition, la loi de toute destinée, de toute existence individuelle.
De là le droit individuel. Si ce droit est antérieur et supérieur à toute loi positive, à toute convention, à toute institution sociale, ce n’est point en vertu de l’état de nature, imaginé par la philosophie du dernier siècle. Cet état est une fiction qui ne peut être la source d’aucun droit. Le principe du droit individuel doit être cherché dans la nature même de l’homme. Être libre par essence, l’homme ne peut perdre sa liberté, sans perdre son humanité, sans tomber du rang des personnes dans l’ordre des choses. Il n’y a pas de loi, de convention, de nécessité sociale qui puisse le dépouiller légitimement de sa qualité essentielle et distinctive. Le respect de la liberté dans toutes ses manifestations, dans sa pensée, dans sa parole, dans son action, dans sa personne, dans sa propriété, voilà tout le droit individuel.
La liberté est si bien l’attribut distinctif de l’homme, qu’elle peut servir de mesure à l’histoire et à la politique, dans le tableau des progrès de l’Humanité. Dans l’enfance des peuples, comme dans l’enfance des individus, la personne humaine est faible et
intlc'cisc. De même que, dans la seconde, elle se confond en quelque .sorte avec la nature dout elle suit les lois, de même, dans la première, elle se confond avec la société, race, tribu, nation, dont elle suit instinctivement tous les mouvements. A vrai dire, elle est alors plutôt un membre d’un corps, un élément d’un Tout qu’un être politique, un citoyen d’une véritable société. J*eu à peu, la liberté de l’individu se dégage, à mesure que son intelligence se développe, que sa raison se lorme, que son activité s’exerce. La nature cède à la personne, l’instinct au droit, le besoin à la justice; la rare, la tribu, la nation se transforme en une vraie société, où le patriote est devenu citoyen ; le droit individuel est fondé. Si l'Individu continue d’obéir à la loi sociale qui veut que chacun se dévoue pour tous, c'est comme personne libre comprenant que son devoir et sa destinée est d’agir ainsi , et non plus comme une force aveugle servant d’instrument à une puissance supérieure qui agit pour elle-même.
Ici se présente une grave didiculté. Que devient le droit social, dans une pareille théorie? Si la Société a sa lin dans l’Individu, comment le droit social peut-il être supérieur au droit individuel? Rien de plus simple à établir, pourvu qu’on suive le principe de la théorie dans toutes ses conséquences. Le droit est le même pour tous les citoyens d’une même Société, puisque tous sont des êtres moralement libres, de véritables personnes. C’est dire que le droit de chacun a pour limite le droit d’autrui. Tout citoyen a le droit de parler, d’écrire, d’agir, de posséder, de se réunir, de s’associer, etc. , à la seule condition que l'exercice de ce droit ue porte point atteinte au même droit des autres citoyens. La liberté n’a donc d’autre limite que la justice, c’est à dire encore la liberté. Car qu’cst-cc que la justice, sinon le respect de toutes les libertés individuelles? Le droit social n’a point d’autre origine. Chose remarquable! Ce droit qu’on oppose trop souvent au droit individuel, et qui, dans la réalité, le heurte jtarfois d’une façon si dure, n’a pas d’autre racine que le droit individuel. Le droit de la personne sur la chose, sur l’animal, sur la nature est absolu; sur la personne, il est nul. Tous les citoyens d’une Société ont le
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même droil et le même devoir, quant au respect de la liberté individuelle. Du moment que ce droit est violé ou court risque de l’êlre par des causes trop nombreuses, bêlas! et trop naturelles, la Société intervient, au nom de la justice et de la liberté commune, pour le faire respecter. Le droit social est donc, au fond, identique au droit individuel. Loin de s’exclure, de se limiter ou de se gêner réciproquement, ces deux droits se supposent, se soutiennent, se complètent. Le droil individuel a sa garantie dans le droit social. Le droil social a sa base dans le droit individuel, puisqu’il n’a d’autre objet que le respect et le développement de ce droit.
C’est là, et là seulement, (pie toute politique libérale et vraiment démocratique doit cbcrcher le principe du droit social. Toute théorie qui essaye de le fonder sur une conception métaphysique de la Société, est dangereuse, fût-elle vraie, au moins dans une certaine mesure. Assurément, une Société n’est pas toujours une association formée en vertu d’un accord préalable de volontés également libres. Les Sociétés que l’iiistoirc nous fait connaître, nations, peuples, tribus, ont toutes commencé par être des œuvres de la nature, avant de devenir des œuvres de l’art politique. C’est le sang, l’instinct, la position géographique, c’est à dire toujours une nécessité naturelle qui la crée tout d’abord. Alors l’individu se confond dans l’unité sociale, comme l’élément se mêle au Tout, comme l’organe particulier concourt à la fin commune de l’être vivant. Mais qu’on veuille bien remarquer qu’il n’est pas encore (piestion de droit dans ces sociétés naturelles, pas plus de droit social que de droit individuel. C’est la force (jui fait loi, en tout et partout. L’Individu et l’État, la liberté et l’autorité n’y sont que des forces. C’est l’équilibre tout mécanique de ces forces qui fait l’ordre ; c’est la prépondérance de l’une d’elles qui fait alternativement l’anarchie ou le despotisme. Sous ce régime de la nature, de beaux sentimeuts, de nobles vertus, d’héroïques dévouements peuvent éclore. L’histoire est là pour l’attester. Mais le sentiment du droit y fait défaut. Une pareille Société peut compter des patriotes, mais non des citoyens.
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Le droit n’apparaît que dans les Sociétés dites politiques, fondées sur un accord exprimé ou tacite de volontés libres. Si le droit social prime en tout et partout le droit individuel , cela ne tient point à ce que la Société est un être plus ^rand, plus puissant, plus durable que l’Individu. Cela ne tient pas davantaj'e à cette loi métaphysique que la partie doit être subordonnée au Tout, que l’organe particulier a sa fin dernière dans l’organisme général à la vie duquel il concourt, ni à d’autres considérations du même genre. La vraie raison de l’autorité suprême et invincible du droit social, c’est qu’il est la justice même. Là est l’inébranlable fondement, la racine indestructible du droit social.
Mais, dira-t-on, si la justice rend compte de certaines exigences du droit social, il en est d’autres qu’elle peut dillicilement expliquer. Elle expliquera bien toutes les prescriptions qui concernent le respect du droit j)rivé. Comment expliquera-t-elle l’obligation imposée par le droit social d’aider à l’exercice du droit privé? Comment, surtout, expliquera-t-elle le devoir prescrit à tout citoyen de se dévouer, s’il eu est besoin, pour le salut et le bien de tous? La réponse est facile. Il faut s’entendre sur la justice. Ce prineipe bien compris suffit à tout, qu’il s’agisse de justice privée ou de justice sociale. De même que l’Individu n’a point satisfait à la justice privée, tant qu’il s’est borné à ne pas faire de tort à autrui; de même, la Société n’a point satisfait à la justice sociale, tant qu’elle se contente d’imposer h ses membres le respect des droits de chacun. La justice qui consiste à défendre le mal n’est pas toute la justice. Prescrire le bien, même au prix de l’effort, au prix du sacrifice, est un descommandements de la loi morale. Or le droit social comprend cette prescri|)tion, au même titre que la loi morale l'impose à la justice privée. La Société, n’a satisfait à la justice, qn’autant qu’elle a joint à la protection le secours eflicace, en ce qui concerne l’exercice du droit individuel. .Même loi, même devoir pour la Société que pour l’homme : resjiecter, aider chacun dans l’accomplissement de sa destinée. Si la loi sociale exige que tous les membres de la même cité s’enlr’aident, outre le respect de leurs droits respectifs, c’est que la loi morale comprend dans une même
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obligation le devoir de ne pas nuire h son semblable, et le devoir de l’aider. Et si la loi sociale commande à l’Individu le sacrifice de son intérêt, de sa vie même, c’est que la loi morale va jusque là, dans ses hautes prescrijitions.
Il y a seulement cette différence entre la loi morale et la loi sociale que la seconde ajoute à la justice la nécessité. S’il est juste que l’homme aide son semblable, qu’au besoin même il se dévoue pour son salut, au nom de la commune humanité, il est tout à la fois juste et nécessaire que tout membre de la Société, sous peine de ruine commune, travaille à la conservation, se dévoue au salut de cette Société. Et comme l’homme, être essentiellement social, ne peut accomplir sa destinée que dans la Société et par la Société, il s’ensuit qu’en se dévouant à la Société, l’Individu ne fait qu’obéir strictement à la loi de justice.
Il est bien peu de Sociétés où le droit individuel et le droit social soient maintenus dans le juste rapport qui leur convient. Tantôt c’est le droit social qui empiète sur le droit individuel; tantôt c’est le droit individuel qui absorbe le droit social. Dans le premier cas, la liberté souffre; dans le second, c’est la justice, c’est à dire encore la liberté, dont la justice n’est que la garantie. Quand l'JndividuaUsme porte atteinte au droit social, il croit que c’est au profit du droit individuel. Il se trompe; car il mène à l’anarchie, qui est la ruine de toute liberté. Quand le communisme attente au droit individuel , il croit que c’est au profit du droit social. Il se trompe également; car il conduit au despotisme, qui aboutit à l’extinction de toute initiative personnelle, et partant à l’anéantissement de toutes les forces vives de la Société. Ces deux droits sont tellement inséparables que l’un ne peut subsister ou périr sans l’autre.
Quant à leur rapport, il est fixé par la définition même de chacun. Qu’est-ce que le droit individuel, sinon l’expression delà liberté? Qu’est-ce que le droit social, sinon l’expression de la justice. Or, entre la liberté et la justice, il y a le rapport de la chose limitée à la chose qui limite. Donc la justice seule est absolue, et par suite le droit social qui en est l’organe, tandis que
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toute liberté comporte une limite. D’où il suit que le rapport du droit individuel au droit social est essentiellement un rapport de subordination. Chaque fois que, dans la pratique, les deux droits se trouvent en présence, c’est toujours le droit individuel qui cède le pas au droit social. Le droit individuel absolu, c’est adiré illi* mité entre les membres d’une même société, qu’est-ce autre chose que l’usurpation, le conflit, la guerre, l’oppression? J’ai le droit d’user, même d’abuser de ma liberté, à la seule condition de ne gêner la liberté de personne. .Mais cette condition est une limite infranchissable, parce qu’elle est la justice. Ce caractère absolu du droit social fait qu’il ne peut y avoir lutte, balance, transaction entre les deux droits. Les droits individuels peuvent se gêner, se heurter, se concilier. Le droit social ne souffre ni limite, ni contradiction, ni accommodement. Il parle en maître, il juge en dernier ressort, parce qu’il est la justice même présidant au règlement des droits individuels.
Il en est de l’antinomie du droit individuel et du droit social, comme de l’opposition de Yutile et de Ylwnnéte, si bien expliquée dans le de ofliciis de Cicéron. C’est rbonnéte qui fltit l’utile, et non l’utile qui fait l’honnête, par la raison que le premier est le bien absolu, et le second le bien relatif. L’utile ainsi entendu ne peut jamais être eu contradiction avec l’honnête. C’est toujours le faux intérêt qui entre en lutte avec le devoir. De même, le droit social mesure et définit le droit individuel, s’il ne le constitue pas. Quand ce dernier parait en contradiction avec le droit social, c’est qu’il a cessé d’être un droit pour devenir une prétention inconciliable avec l’intérêt général. Les publicistes de l’école individualiste trouveront sans doute que le droit individuel n’est pas un droit, s’il n’est absolu. .Mais, s’ils étaient conséquents, ils verraient que leur thèse n’est pas moins contraire au droit individuel qu’au droit social. Non seulement, il n’y a plus d’ordre là où chacun a le droit de tout faire; mais il n’y a plus de liberté. Car alors c’est la loi du plus fort qui préside au règlement des libertés individuelles. Le principe de la subordination du droit individuel au droit social est donc absolu, et doit être accepté dans toutes ses conséquences.
l’individu.
dans rinlérèt de la liberté ellc-niéme. Ajoutons qu’il peut l’être sans aucuu danger pour le droit individuel, tant qu’il est maintenu par la Société qui l’applique dans les limites de la stricte justice. C’est hors de là, seulement, qu’il prête à l’arbitraire, et favorise l’oppression.
Il est certaines applications du droit social qui n’ont jamais soulevé la moindre didiculté : tant la justice et la nécessité en sont évidentes. Si un citoyen use de son droit de parler, d’écrire, d’agir, de posséder, de se réunir, de s’associer, etc. etc., de manière à porter atteinte au droit d’autrui, il n’est pas douteux que la Société ait le droit d’intervenir pour réprimer, punir ou prévenir l’abus malfaisant du droit privé. C’est le cas de la violence, du meurtre, de la calomnie, de la diffamation, du désordre, de l’émeute, de tous les crimes ou délits commis contre les Individus et contre la Société.
Il est d’autres applications du droit social moins évidentes, bien qu’elles ne puissent être sérieusement contestées. Telle est l’expropriation pour cause d’utilité publique. Assurément la légitimité de cet acte légal est inexplicable, dans la théorie qui veut que le droit individuel soit absolu. J’entre dans la Société avec mon droit de propriété. Si ce droit est absolu , comment l’État peut-il y toucher? C’est donc qu’il est, dans l’opinion de tous, subordonné au droit social. Voilà ce qui justifie l’expropriation. L’État a le droit d’exproprier, non pas au nom de sa force ou de sa puissance, mais au nom de la justice. L’expropriation met bien deux droits en présence; mais l’un de ces droits est absolu, étant la justice elle-même, tandis que l’autre est limité.
On pourrait citer des exemples bien plus remarquables encore de la subordination du droit individuel au droit social. Qu y a-t-il de plus intime, de plus personnel, de plus individuel que le mariage? Quelle liberté est plus vitale, plus sainte que celle-là? Ne semble-t-il pas que le mariage soit tout entier dans 1 union des cœurs, dans l’accord des volontés, qu’il soit un acte libre de conscience, avec lequel l’État n’ait rien à voir? Et pourtant le droit social intervient pour légitimer le mariage, pour le main-
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tenir comme un devoir, alors même qu’il a cessé d’être un sentiment. Bien plus; la Société le maintient, alors même qu’il est devenu un enfer pour les deux époux, ou une honte pour l’un d’eux. Elle ne donne au droit individuel blessé dans l’une de ses plus saintes libertés que la satisfaction de la séparation légale.
Il est vrai que le divorce a été arraché à l’autorité sociale par les amis de la liberté, après de longs efforts, dans les pays où le sentiment du droit individuel a prévalu. Mais, parmi les partisans les plus décidés du divorce, qui s’aviserait de contester à la Société le droit de décider s’il y a lieu ou non au divorce et à la séparation légale? Et pourquoi cela? Parce que le mariage, de même que la propriété, est une institution sociale, en même temps qu’un acte individuel. C’est le principe de la famille, sans laquelle il n’y a pas de Société. S’il n’y avait dans le mariage que l’union des cœurs et l’accord des volontés, tout serait dit; le divorce serait de droit, du moment que cette union et cet accord auraient cessé. Mais le mariage laisse des enfants, dont l’entretien et l’éducation sont pour les parents un devoir social aussi bien qu’une obligation morale. Voilà le droit de la Société en face du droit individuel , voilà la justice eu présence de la liberté. Le droit des époux est limité par leur devoir social. Et s’ils ne peuvent dignement remplir ce devoir qu’en restant unis, la Société n’a-t-elle pas le droit de maintenir la justice méconnue par le sentiment? Il y a plus. Alors même que le mariage ne laisserait pas d’enfants, le droit social ne pourrait encore permettre aux époux de reprendre leur liberté, à la simple condition d’un consentement mutuel. Comme un telle facilité du divorce porterait atteinte à l’institution éminemment sociale du mariage, toute Société qui veut vivre dans l’ordre, ne peut moins faire que de se réserver le droit de la maintenir ou de le dissoudre, suivant la gravité des causes de dissolution. Voilà certes une bien grave intervention du droit social. Néanmoins qui la contestera sérieusement? Qui osera y voir une usurpation sur le droit individuel?
Ces principes ont la clarté de l’évidence. On peut en contester certaines applications dont la justice et la nécessité seraient
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douteuses. Les principes eux-mêmes sont hors de cause. Le droit individuel ne peut être nié que par les ennemis de la liberté. Le droit social ne peut l’être que par les ennemis de la justice. Liberté et justice, quelle société politicjue digne de ce nom peut se passer de ces deux choses? Ce qui fait l’objet de doutes et de dillicultés entre les diverses écoles, c'est l’abus de ce double droit; c’est la fixation d’une limite précise qui sépare leur domafnc à chacun; c’est enfin la nature plus ou moins suspecte des organes du droit individuel et du droit social. De toutes les formes politiques, la Démocratie n’est pas celle qui se défie le plus du droit social, tout en faisant la plus large part à la liberté individuelle. Ce qui lui répugne profondément, c’est telle expression fausse, arbitraire, abusive du droit social; c’est telle organisation de l’État; menaçante pour le droit individuel. Le principe peut être faussé par le caractère des pouvoirs qui le personnifient. De là les légitimes défiances des amis de la liberté et de la démocratie. De là la nécessité de fortes garanties pour la liberté individuelle contre les abus de l’autorité. Les principes les plus vrais et les meilleurs, en tombant dans la pratique, contractent l’empreinte des passions et des vices des hommes. Alors les esprits légers ou impatients s’en prennent volontiers aux premiers des inconvénients et des abus produits par les seconds. On nie le droit individuel par peur de l'anarchie; on nie le droit social par peur du despotisme. Les uns veulent une Société sans liberté; les autres en veulent une sans autorité. Ceux-ci invoquent à tout propos l’initiative de l'État. Ceux-là abandonnent tout à l’initiative individuelle. Erreur de tous côtés. Si la passion ou la prévention font naître les théories exclusives, le sens pratique ramène toujours les esprits qui en sont doués aux idées larges et aux vrais principes.
Du reste, ou voit par ce qui précède, combien les législateurs modernes ont eu raison, en Amérique, en France et dans d’autres sociétés libérales, d’inscrire les droits de l’homme en tète de leurs constitutions. C’est la formule énergique du droit individuel , de ce droit antérieur et supérieur à toute loi positive, à toute institu-
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lion politique, et dont le droit social ne peut jamais être que la garantie. Le libre exercice de ces droits est en eflet le but de toute constitution. Toute Société, tout Étal, tout Gouvernement a pour mission d’en assurer la protection et d’en favoriser le développement. C’est la fin suprême de la politique des peuples civilisés. Tout le reste n’est que moyen et instrument. Une Société a beau être glorieuse, un État puissant, un Gouvernement habile. Si les droits de l'homme y sont foulés aux pieds , cette Société, cet État, ce Gouvernement est infidèle h sa mission. La gloire, la puissance, fhabileté pourraient d’autant moins le faire oublier aux vrais amis de la Démocratie que tout cela, entre des mains perfides, n’est que machine h oppression. Rien ne prime ces droits, contre lesquels U n’y a pas de droit. Le droit social, absolu, tout puissant pour la justice, c’est à dire pour la protection du droit individuel, ne peut rien, rien de légitime s’entend, contre le respect de ce droit.
Le droit individuel bien établi et bien défipi dans son rapport avec le droit social, il ne resterait plus qu’à en indiquer les diverses prescriptions, en d’autres termes, à faire l’énumération complète des droits de l'homme. Mais ce point d’ailleurs très important, rentre dans le détail de la politique pratique. Tout ce qu’il appartient à la théorie de faire, c’est de poser le principe de ces droits, et d’en circonscrire nettement le domaine. Le principe du droit individuel, on l’a vu plus haut, est la liberté. Tout citoyen, en tant qu’homme, a droit au respect de celle liberté, dans son plein et entier exercice. Donc, tout ce qui rentre dans ce droit général, soit comme conséquence, soit comme condition, soit comme moyen d’application, fait partie des droits defhornme positivement garantis par les grandes constitutions modernes. Rien de moins; mais rien de plus. Que la Société fasse davantage pour l’Individu, quand elle le peut, c’est .son devoir; comme c’est le devoir de tout homme d’aider son semblable, dans l’occasion. .Mais ce devoir n’implique nullement un droit pour l’Individu qui en profite.
Ce point est trop essentiel pour qu’il n’y ail pas lieu d’insister.
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La (JistiDction si connue des devoirs de justice el des dcvoiis de charité (1) n’esl pas moins applicable aux Sociétés qu’aux Individus. La loi sociale, de même que la loi morale comprend ces deux espèces de devoirs. Or si les devoirs de slricle justice impliquent des droits correspondants pour les Individus enveis lesquels ils obligent, il n’en est pas de même des devoirs de charité. Ceux-ci ne créent aucun droit aux Individus qui en profitent. Ainsi c’est mon devoir de ne pas nuire à mon semblable, et c’est son droit d’être respecté. Mais, si j’ai aussi le devoir de I aider, il n’a pas le droit de compter sur mon assistance. De même, la Société a le double devoir de protéger et d’assister les Individus. Mais les Individus n’ont pas le double droit de compter sur sa protection et sur son assistance. Le droit de protection seul peut leur être assuré. Autrement on donnerait carrière aux plus dangereuses exigences et aux plus déplorables illusions.
Celte distinction peut servir à résoudre des problèmes de politique pratique cl contemporaine sur lesquels il subsiste encore bien des nuages et des incertitudes.^ Que faut-il penser du droit à l’assistance, du droit au travail, du droit à l’inslruclion gratuite, de tous ces droits que l’humanité réclame, que la justice sociale semble comprendre dans sa large mission, mais que nulle politique sensée ne jmnrrait s’engager à garantir. Assurément, il serait absurde el révoltant de soutenir que les questions d’instruction, d’assistance, de travail, vitales pour les Individus, ne regardent pas la Société. Sa mission n’est pas purement négative. C’est beaucoup d’assurer toute protection à la liberté des Individus; mais cela ne suHit point. Quand la Société le peut, elle doit intervenir pour aider les Individus à sortir de leur impuissance, de leur misère, de leur immoralité. Mais' convertir des devoirs de la Société eu autant de droits, légalement exigibles partout cl toujours, voilà l’erreur et le danger. C’est dépasser les limites du
(1) Charité est un mot impropre ici; il exprime un sentiment et jamais un devoir. Tous les devoirs, pour la Société comme pour l’Individu, sont des devoirs de justice, qu’ils correspondent ou non à des droits positifs pour ceux auxquels ils s’adressent.