JUGEMENTS
• Attendu que, dans le passage qui se trouve aux pages 19i et 196, lequel commence par ces mots : • De même un decret qui , moyennant
• indemnité... • et finit par ceux-ci : • elle a le droit de la modifier, de
• l’accommoder à ses progrès et à ses nécessités, • l’auteur ne craint pas d’affirmer cette opinion , que l’expropriation de la propriété foncière , au profit de ceux qui la cultivent , moyennant indemnité payée annuellement par les nouveaux propriétaires, ne serait pas plus une atteinte au droit de propriété que l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
• Que si le proprietaire a son droit de propriété, l’ouvrier a son droit de vivre, qui n’est pas moins sacré ; que s’il a à souffrir de la tyrannie du capital, la société a le devoir d’intervenir, et qu'elle en a le droit, puisque le droit de propriété ayant pour principe le travail, il serait absurde que la conséquence pût réagir sur le principe, au point d’eu paralyser l’énergie ;
• Attendu qu’à la page 267, dans le passage commençant par ces mots :
• La terre n’est une propriété... • et finissant par ceux-ci : • et il a le
• même droit sur toute espèce de propriété, • on arrive jusqu’à cette conséquence des principes qui viennent d’être exposés : que si l'homme n’est propriétaire qu’en vertu de son travail, son droit cesse, ou du moins devient sujet à l’intervention de l’Êtat, du moment que la propriété reste improductive entre ses mains, alors même que cette stérilité ue causerait aucun dommage à la société ;
• Attendu que, quelque absurdes et insensées que puissent être de pareilles théories, elles n’en contiennent pas moins des attaques contre le principe de la propriété qui peuvent être dangereuses pour l’ordre social ;
• Attendu, en conséquence, que sur ce second chef la prévention est suffisamment établie;
• A l’égard de Vacherot, auteur de l’ouvrage ineriminé, et de Martinet, imprimeur :
• Attendu que tous deux se sont rendus complices du délit imputé à Chamerot, en lui fournissant sciemment les moyens de le commettre; qu’en ce qui concerne Vacherot spécialement, si, aux termes des dispositions législatives qui régissent la matière, il ne peut être prévenu que de complicité , puisque le fait de la publication est seul constitutif du délit, et qu’il appartient à l’éditeur, il n’en est pas moins vrai qu’eu composant le livre la Démocratie, il s’est rendu la cause première de sa publication , et qu’une pénalité plus sévère que celle encourue par ses deux coinculpés doit lui être infligée;
• .Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire application aux trois
prévenus des dispositions des articles 1” de la loi du 17 mai 1819; 3 et 4 du décret du 11 août 1848, 1" de la loi du 27 juillet 1849, 26 de la loi du2Gmai 1819, 25 du décret du 17 février 1852, 59 et 60 du Codej)énal, faisant à Martinet application de l’article 463 du Code pénal ;
• Par ces motifs, condamne Chamerot à un mois de prison, 1,000 francs d’amende; Vacherot, aune année de prison, 1,000 francs d’amende ; Martinet, à 1,000 francs d’amende; ordonne la publication du présent jugement aux termes de la loi, et la destruction des exemplaires saisis. •
n Texte de l errét de la cour impériale de Paris [chambre correctioimelle],
£1 ferrior 1800.
• Considérant que, loin de se renfermer dans le domaine idéal de la science et de la thé*orie pures , Vacherot , dans son ouvrage intitulé la Démocratk, a développé avec les plus grands détails toutes les mesures à prendre pour organiser et pour faire vivre un gouvernement nouveau, destiné a recevoir une application pratique et à être réalisé dans le domaine des faits;
• Que l’avenir, dans lequel ce gouvernement annoncé par Vacherot et appelé de ses vœux, sera ainsi réalisé, est signalé par lui comme plus proche que les apparences ne le font croire aux politiques à courte vue;
• Qu’il précise même l'époque peu éloignée jusqu’à laquelle seulement il ajourne le moment où, en France, l’œuvre révolutionnaire, qui descend de plus en plus dans les profondeurs de la société, fera la place nette à la démocratie pure ;
. Que ce moment, dit-il, ne peut guère dépasser le dix-neuvième siècle. • • Et qu’il ajoute que les amis de la liberté peuvent se consoler du présent par la perspective de cet avenir;
. .\doptantau surplus les motifs des premiers juges; — et faisant application de l’art. 3 du déx:rct du 11 août 1848, lequel est ainsi conçu :
• L’attaque par l’un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe
• de la propriété et les droits de la famille, sera punie d’un emprisonne-
• ment d’un mois à trois ans, et d’une amende de 100 fr. à 4,000 fr. «
• Met l’appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira effet;
• Et néanmoins réduit la peine de l’eraprisounement à trois mois ;
• Condamne l’appelant aux dépens. •
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