‹ La Démocratie Industrielle et les Comités d'Entreprise en SuèdeChapitre 30 sur 89 · Cf. Chapitre III, page · texte numérisé non relu

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Les comités de production sont légaux dans. les entreprises de 25 ouvriers et plus, mais ils ne sont pas obligatoires. C'est 2 le syndicat local, ou club ouvrier, qui décide de l'introduction, et pour que la décision soit valable il faut qu’au moins la moitié des ouvriers prennent part au vote, ce qui revient à dire que les comités ne peuvent être introduits que dans les entre-

prises où au moins la moitié du personnel est syndiqué. La déci-

sion du club est prise à la majorité des 3/4. S'il y a plusieurs organisations syndicales, elles doivent se réunir pour prendre - la décision. S’il y a moins de 25 ouvriers mais plus de 4, il y

a lieu de décider suivant la même procédure de l'introduction de délégués d'entreprise. Le projet précise enfin que, par ouvrier, il faut entendre toute personne embauchée et salariée,

. directement ou indirectement par un employeur, à l'exception . toutefois des cadres qui reçoivent une rémunération mensuellle.

C’est le Conseil supérieur du Travail qui est chargé de décider en cas de difficulté si une entreprise répond ou non aux conditions prévues pour l'introduction du comité. (Le Conseil supérieur du Travail est un organisme d'Etat composé de délégués ouvriers et patronaux, et chargé de veiller aux intérêts supérieurs de l’industrie et d’arbitrer certains conflits.)

Si la décision est prise d'introduire un comité de production, l’organisation syndicale locale se met d'accord avec l’employeur sur l'importance qu’il convient de donner au comité: qui comprend au moins 3 et au plus 9 délégués ouvriers. Puis les délégués ouvriers sont élus par les ouvriers syndiqués. L'employeur de son côté désigne 3 délégués patronaux. Il est nommé autant de suppléants que de délégués. Le projet précise que les délégués ouvriers doivent représenter les divers groupes professionnels de l’entreprise, et être compétents et expérimentés. La décision prise au sujet de l'introduction du comité et le résultat des élections doivent être communiqués. par l’organisation locale ouvrière, sans retard à l'employeur. Pour être éligible au comité, il faut : être citoyen suédois, n'avoir jamais été condamné à une peine comportant privation des droits civiques, être âgés de 23 ans, et avoir été employé dans l’entreprise un an au moins.

C'est l'employeur qui doit convoquer la première réunion du comité, qui doit avoir lieu au plus tard le 15 janvier. C’est lors de cette convocation que l'employeur informe la -partie ouvrière des délégués qu'il a désignés pour le représenter. Au cours de la première séance, le comité élit dans son sein un président et un vice-président, l’un ouvrier et l’autre employeur, ou vice versa. En principe la fonction est valable pour toute la durée du mandat, mais il peut en être décidé autrement. Le secrétaire peut être choisi èn dehors du comité et même de l'entreprise, avec autorisation de l'employeur. | Le comité se réunit une fois par mois, sur convocation du président, à moins qu "une autre cadence de réunions ne soit décidée. T1 peut se réunir ‘également, sur convocation, eu réunion extraordinaire, quand le président l'estime nécessaire, ou à la demande de la moitié des membres du comité. Il ne peut se réunir pendant les grèves ou lock-out. En principe, . les réunions ont lieu en dehors des heures de travail, à moins que des circonstances ne l’exigent autrement. L'employeur est tenu de fournir le local et de supporter les dépenses raisonnables du comité.

Les délégués ont droit à une indemnité déterminée par le comité et payée par le patron; elle s'élève au maximum à 109 couronnes par an. Ils ne peuvent être renvoyés de leur emploi dans l’entreprise sans motif grave. Dès que le délégué a fait au comité communication de la mesure dont il est l’objet, le comité donne son avis sur les motifs invoqués, et cherche à solutionner le conflit, S'il n’y arrive pas, l’affaire doit être portée devant les organisations syndicales compétentes pour arbitrage. Mais tant que le conflit n’est pas définitivement . réglé, le délégué doit être considéré comme membre du comité, . même s’il a quitté l’entreprise. Les fonctions de délégué sont .des fonctions obligatoires dont on ne peut se démettre que pour raison grave, ou avec l’approbation du comité. La perte des conditions d'éligibilité PSE) entraîne automatiquement la cessation du mandat.

Les membres du comité sont tenus au secret professionnel, et s’ils utilisent illégalement des renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, iis

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encourent une amende 100 à * 000 couronnes sans préjudice des sanctions pénales. En cas de simple négligence, l'amende est au maximum de 500 couronnes. Des sanctions sont également prévues pour le président + néglige de faire des convocations régulières.

Les attributions du comité sont beaucoup 1 moins nettes. « Le comité a pour mission de remarquer les expériences et connaissances techniques ouvrières, de facon à ce que, dans la mesure du possible, elles profitent à la production, ainsi que d'encourager les travailleurs à une active coopération à la production. » Pour cela l'employeur. doit informer le comité des méthodes de production, à moins qu’il ne s'agisse de secrets dont la divulgation risque de lui porter préjudice. Le comité peut « recevoir en communication » tous les documents comptables nécessaires à l'établissement du icompte exploitation, et demander tous les éclaircissements qu’il désire, il ne peut en aucune facon examiner les conditions économiques et financières générales de l’entreprise. Le comité doit être, « dans la mesure du possible », informé des modifications économiques et techniques projetées: il doit, s’il en est requis, présenter des observations et des propositions.

Le comité surveille l’observation des lois sur la protection ouvrière, cherche à améliorer l’hygiène et la sécurité, peut enquêter sur les accidents du travail, les maladies professionnelles.

Il a de plus le droit de se prononcer dans les questions de renvoi des travailleurs, quand le renvoi semble injustifié. Ce n’est cependant pas à titre d’arbitre que le comité est appelé à se prononcer; il se borne à donner un avis. Si l’employeur estime cependant ne pas pouvoir suivre l’avis du comité, l’affaire doit être portée devant les organisations syndicales compétentes.

Le projet prévoit de plus que les attributions du comité pourront être élargies par convention passée entre l'employeur et le syndicat local, ou entre l’organisation de l'employeur et l’organisation correspondante ouvrière. De sorte que ces comités de production légaux, par ailleurs facultatifs suivant décision des syndicats, et déterminés par convention en ce qui con-

de la convention de 1946.

cerne le nombre des membres, se trouvent en fait avoir tous les aspects de comités conventionnels.

Nous avons vu que le projet de 1923, rejeté à la fois, par les patrons et les ouvriers, n’a même pas été examiné par le Riksdag; il a cependant fortement influencé les rédacteurs

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