II. — LA CONVENTION PRINCIPALE DE
L'exposé des motifs de la convention principale porte notamment : k
Le Comité d'étude du marché du Travail propose sous la forme d’un contrat général entre S. A. F. et L O. l'adoption de certaines règles concernant
I.) l'institution d'un organisme permanent de négociations entre Îes
organisations (Comité du marché du Travail) ; IL.) une réglementation uniforme de négociations pour les conflits se rapportant aux conditions du travail;
IIT.) une procédure pour les licenciements et congédiements ;
IV.) la suppression de certaines mesures offensives OURS Écono-
mique ; ;
V.) le traitement des conflits qui touchent aux fonctions vitales de
la communauté.
| Seuls les points I et III — le Comité du marché du Travail, et la procédure à observer en cas de renvoi de mäin-dœuvre —
présentent un intérêt du point de vue sources de la convention
de 1946, et peuvent être examinés ici.
Mais il convient auparavant d'étudier le mécanisme d’après lequel la convention devient obligatoire, mécanisme dont on s’est fortement inspiré lors de la rédaction de la convention de collaboration. L’acceptation de la convention principale par S. À. F. et L. O. ne crée à l’égard de ces deux confédérations d'autre obligation que de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire accepter la convention par leurs fédérations respectives. Ce n’est que lorsque l'accord a été accepté par deux
6 ne SOURCES ET ORIGINES | | fédérations patronale et ouvrière. -correspondantes qu’il devient obligatoire vis-à-vis de tous les membres de ces fédérations à titre de convention collective de travail. Dans la pratique, le texte de la convention principale se trouve d’ailleurs incorporé à la convention colléctive de travail de la fédération; la convention serait cependant applicable à l’ensemble des sous- -groupements et sections de la: fédération, même en l'absence de cette incorporation. S … Il résulte de ce mécanisme etes conséquences remarquables : d’abord, pour être partie à la convention principale, il faut être affilié à une fédération acceptante de S. A. F. ou de L. O.; d'autre part, la convention doit être acceptée librement, et aucun moyen de pression (grève, lock-out) n’est admis-
. sible pour pousser la partie adverse à conclure. Ce serait manifestement contraire à à l'esprit de la convention. Comme toute —
convention collective, l’accord est résiliable par une des parties; la seule condition à observer est un préavis de six mois. Enfin les conflits d’application et d'interprétation de la convention sont de la compétence du Tribunal du Travail, en principe; il existe cependant des cas soustraits par la convention au Tribunal du Travail, et portés devant le Comité du marché du Travail. |
Le Comité du marché du Travail sera étudié plus en détail avec les dispositions de la convention de collaboration, qui se réfèrent au chapitre I de la convention principale. Nous nous bornerons ici à un aperçu de l’ensemble de ses fonctions, et de la procédure à suivre.
Le Comité du marché du Travail (Arbetsmarknadsnämnden) est composé de trois membres de S. A. F. et de trois membres de L. O., nommés pour trois ans. Il a trois fonctions essentielles :
— D'abord, examiner toutes les questions courantes et importantes concernant le marché du travail. Dans ce sens, il est chargé de donner son avis sur les projets de lois et. l’interprétation de certains textes.
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PRES SOURCES DE LA CONVENTION DU 30 AOUT 1946 69 . = En second su il examine certains litiges à de de * tribunal arbitral: à cet effet, il est adjoint au comité un président impartial, nommé en commun par S. A. F. et L. O., pour prendre part au débat. Les questions jugées par le comité ainsi constitué sont les litiges sur la validité et l'interprétation des . stipulations du chapitre IV de la convention, relatives à la limitation des mesures offensives d'ordre économique, et les infractions à ces dispositions.
É — Enfin, le comité a le rôle d’un organisme PO ciatens quand il examine les dénonciations de contrats collectifs, ou les congédiements de main-d'œuvre. L'avis qu’il exprime alors n’est qu’un conseil, conseil particulièrement important puisqu 3] - émane de personnes appartenant aux confédérations auxquelles sont affiliées les parties, conseil qui a toutes chances d’être suivi, mais qui ne lie cependant as juridiquement ceux qui l'ont sollicité. |
Le recours devant le Tribunal du Travail, ou devant une commission arbitrale, pour le règlement d’un différend quel- | congque survenu entre les parties du marché du travail, de même que la grève, le lock-out, ou toute autre mesure de combat intentée à raison d’un litige, sont impossibles — aux termes de la convention principale — avant une négociation préalable. Peu importe la nature du conflit (conflit de droit, conflit d'intérêt, conflit d'interprétation) : des négociations
doivent être tentées au préalable, suivant l’ordre prévu.
La négociation est d’abord locale : elle a lieu entre le patron et l’organisme syndical local; généralement Ja section sÿndicale. Elle a lieu à le ‘demande de l’une des parties, et au plus tard deux semaines à partir du jour de cette demande. Si on n'arrive pas à s'entendre sur le plan local, une négociation à
. l'échelon fédéral doit être entamée, au plus tard deux mois à partir du jour où la négociation locale doit être considérée comme close (c’est là une disposition purement réglementaire; la péremption du délai n’entraînant aucune déchéance), c’est-àdire du jour indiqué par le procès-verbal de clôture ou de la signification faite par l’une des parties de considérer la négociation comme close. Enfin, il existe un troisième degré, la