‹ La Démocratie Industrielle et les Comités d'Entreprise en SuèdeChapitre 32 sur 89 · ER AT ME · texte numérisé non relu

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négociation centrale, qui doit être Loée au plus tard trois mois à partir du jour où elle a été demandée.

Quand les négociations ont eu lieu et ont toutes échoué, alors seulement les parties peuvent demander un jugement ou commencer un conflit. Encore la demande doit-elle être introduite devant le Tribunal du Travail ou la commission arbitrale dans les deux mois qui suivent la clôture des négociations. Quant aux mesures de combat, elles ne sont possibles (outre l'autorisation de sa propre fédération exigée par se règlements syndicaux) qu'après avertissement écrit, remis à la fédération de l’autre partie, et au plus tard trois 1 mois is que la dernière négociation est close.

Il est possible qu'une des parties se refuse à ie ou | commence des mesures offensives. Dans ce cas, la partie récalcitrante est déchue de son droit de négociation, l’autre partie continuant seule à pouvoir saisir le Tribunal du Travail ou l’arbitre sans négociation préalable.

Enfin, spécialement en ce qui concerne les revendications de salaires ou de dommages-intérêts, il existe une double prescription de la négociation, ce qui entraîne ipso facto la prescription de tout recours en justice ou de toute mesure de combat : d’une part, on ne peut pas exiger une négociation pour une revendication remontant à plus de deux ans; de l’autre, on ne peut négocier passé un délai de quatre mois à

compter du jour où on a eu connaissance des faits motivant la 1 areuor É< **

Pour la première fois, la convention principale apporte une solution à la vieille querelle autour du libre droit de renvoi de l'employeur. En cas de congédiement d’un ouvrier ayant servi dans l’entreprise plus d’une année et embauché pour un temps indéterminé, l’employeur est tenu de notifier son intention au représentant que l’association syndicale ouvrière locale aura désigné à cet effet, au moins une semaine avant signification du congédiement. Il existe un certain nombre d’exceptions au devoir de notification de l'employeur‘: pour le contra: à terme, le contrat à la tâche, le contrat saisonnier ou inter-

mittent, et lorsque l’ouvrier a commis une faute allant contre ses engagements. La même obligation de notification existe sous les mêmes conditions, en cas de licenciement d’un ouvrier, lorsque ce licenciement dépasse trois semaines. 7

La notification est faite à un délégué spécialement désigné dans l’entreprise par l’ organisation ouvrière locale. L’organisation ouvrière locale, dès qu’elle est avisée, peut exiger une négociation avec l'employeur; la négociation peut d’ailleurs __ être provoquée également par l'employeur. Elle a lieu sans

délai. Même si la négociation aboutit à un accord ou à

une transaction, l'employeur peut passer outre. Son droit de libre renvoi de la main-d'œuvre est sauf, et il n’est porté. en aucune façon atteinte à l’article 23. Mais la partie ouvrière peut, si elle désire poursuivre l'affaire, saisir le conseil d’administration de sa fédération. Celle-ci, si elle le juge bon, peut en saisir le comité du marché du travail pour examen. L’em- ployeur a le droit, de son côté, « si les ouvtiers résilient leurs contrats dans une proportion, et d’une manière telle qu’il se trouve dans l'embarras », de notifier lui aussi les circonstances au conseil d'administration de sa fédération, qui, après examen, peut également saisir le comité du marché du travail. On se trouve donc en présence d’une réglementation parfaitement symétrique.

Le Comité du marché du Travail doit examiner minutieuse- ment la question qui lui est soumise, et s’efforcer de se renseigner de la facon la plus précise et la plus impartiale possible. Lors de sa décision, il doit tenir compte aussi bien des intérêts du producteur que de l'intérêt légitime des ouvriers. Il doit s’efforcer autant que possible d'arriver à une opinion unanime de ses membres, mais, de toute facon, on se rangera à l'avis de la majorité. On se souvient que, dans le cas présent, le Comité du marché du Travail n’a pas pouvoir d’arbitre, qu’il ne peut donner qu’un conseil, Sa décision est notifiée aux deux fédérations en litige « à qui il incombe, par la suite, de prendre toutes les mesures qu’exige la décision, en collaboration avec S. À. F. et L. O. ». Dans la pratique, les avis du comité, bien que sans vertu exécutoire, ont toujours été suivis scrupuleusement.

Charles LÉGER. — La Démocratie industrielle en Suède 6

Cette réglementation de la convention principale en ma- tière de congédiements et licenciements se retrouvera presque littéralement dans la Convention de collaboration, avec toutefois une modification de certains délais, et une transposition de pouvoirs de la section syndicale locale, au comité d’entre- ‘ prise.

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