AUTRES À
sont suivies; — de rechercher la cause des accidents et risques d’accidents, et de se préoccuper de les éviter à l'avenir.
. Pour améliorer l'hygiène, il lui incombe : de se mettre au courant
des organismes existant contre les maladies, de veiller à ce ‘que les installations de ventilation et autres installations que nécessite l’hy-
. giène soient en bon ordre de fonctionnement, et d’avoir soin que les
habits, et les installations sanitaires soient dans des conditions d’ hygiène satisfaisantes; —— de prendre connaissance des prescriptions |
de l’inspection du travail et de la direction de l'entreprise, pour la
lutte contre les maladies professionnelles, et de faire attention à ce qu “elles soient observées; — de rechercher l’origine des maladies que l’on pense occasionnées par les conditions de travail.
5. Pour gagner l'intérêt et l'appui des travailleurs à l'amélioration de “la sécurité et de l'hygiène, le délégué à la protection devra : infor-
mer les ouvriers, particulièrement ceux qui viennent d’être embau-
= chés et les plus jeunes, des dangers du travail, et des moyens de
les éviter; — leur faire sentir l’importance de l’ordre et de Ja
| propreté dans les ateliers (de même en ce qui concerne la nourri-
ture; les habits et les locaux sanitaires), ainsi que la nécessité de
suivre les prescriptions données en ces matières. . Le délégué à la. protection doit, dans son secteur, recevoir les
plaintes des travailleurs qui estiment se trouver dans de mauvaises conditions. Il doit, qu'il y ait ou non plainte, agir suivant les principes généraux de l’article IX quand il constate par lui-même de mauvaises conditions. (L'article IX sera examiné à propos des attributions du comité de sécurité.)
. Le délégué à la protection a le droit, pour autant que LE rentre
dans ses attributions, et après en avoir avisé son contremaître hiérarchique : d'assister aux inspections de l'inspecteur du travail ou du comité de sécurité (il est même tenu d’y assister s’il est convo-
qué) ; — et aux enquêtes organisées à la suite d’accidents ou de risques d'accidents remarquables sur le plan de la sécurité ou à [2 suite de maladies semblant être d’origine professionnelle; — pour
les salaires perdus, du fait du temps passé aux réunions du comité de sécurité, et aux inspections et enquêtes, le délégué à la protection reçoit une indemnité de l'employeur; — le délégué à la protection peut prendre connaissance des statistiques accidents du travail tenues par l’entreprise, ainsi que du registre des accidents et maladies professionnelles, que l'employeur est obligé de tenir, aux termes de la loi sur la protection contre les accidents, et de la loi sur la protection contre certaines maladies professionnelles.
: Le délégué à la protection doit remplir ses’ fonctions en évitant
le plus possible de négliger son travail normal dans Liane
. Le délégué doit de plus Ne
(L'entreprise indique ici les fonctions spéciales qu'elle lui attribue.)
Les trois derniers paragraphes ne sont que la reproduction littérale de l’article X de la convention touchant le droit de contrôle du délégué à la protection. L'employeur est certainement tenu d’avertir le délégué, des inspections et. -enquê- ;
tes; mais la loi sur la protection prévoit en outre que Vins-
pecteur du travail devra se mettre en contact avec les organismes locaux de protection dans l’entreprise. Le délégué sera en quelque sorte chargé de préparer et guider les inspections -et enquêtes. C’est pour cela qu’il a le droit de se faire communiquer certains documents de l’entreprise. L’indemnité dont il est parlé n’a d’autre caractère, qu’une indemnité de stricte compensation, la fonction de délégué étant une fonction gratuite; elle s’élèvera au montant des salaires perdus.
Lorsqu'un délégué à la protection est empêché de remplir ses fonctions par mauvaise volonté d’un contremaître, il en avise simplement l'employeur qui prendra les mesures disciplinaires voulues. Mais, si les ennuis viennent de l’'employeuc . sous forme de menaces, pressions ou représailles pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, le délégué devra en aviser l’organisation ouvrière locale. Cette organisation devra tout d’abord demander à discuter l’affaire avec l'employeur. Si la négociation n’aboutit pas, l’organisation locale ouvrière à alors la possibilité d’aviser à son tour, la fédération syndicale. Le conseil d'administration fédéral décide si l'affaire sera ou non poursuivie. Lorsqu'il ne s’agit pas d’une atteinte au droit d'association, ou à la loi sur les conventions collectives, — toujours de la compétence du Tribunal du Travail, — l'affaire est alors portée devant le Comité du marché du Travail. Le comité invite un représentant de chacune des fédérations en désaccord à prendre part à la discussion. La décision est prise à la majorité des membres; elle n’a pas le caractère d’un arbitrage, mais d’un simple avis sur la manière dont le comité estime que la mesure prise par l'employeur était susceptible de gêner le délégué à la protection dans l'exercice de ses fonctions. Les parties ne sont pas liées mais S. A. F., L. ©. et leurs fédérations sont obligées de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire respecter cette décision.
Il est à remarquer que cette disposition est la seule qui
| soit acceptée par les fédérations à titre de convention collec-
tive, et qu’en conséquence elle ne concerne pas des vexations éventuelles contre des délégués non syndiqués ou syndiqués x
une fédération n'ayant pas accepté la convention.
RC DNS k 2. LE COMITÉ DE SÉCURITÉ.
L'institution d’un comité de sécurité est obligatoire dans
toutes les entreprises réunissant au moins 100 ouvriers. Il reste bien entendu possible d'introduire ce comité dans les entre-
prises plus petites « quand le besoin s’en fait sentir ». Si un employeur exploite « plusieurs centres de production » en un même endroit, il peut n'être établi qu’un comité de sécurité pour l’ensemble de l'exploitation. Comme, en matière de comités d’entreprise, chaque centre de production. de plus de 100
ouvriers doit être considéré comme une entreprise.
En principe, il y a un même nombre de représentants de l'employeur et des ouvriers, mais cela n’est pas obligatoire. Ces nombres sont fixés par accord entre l'employeur et les délégués à la protection. Les représentants employeurs sont désignés par la direction de l’entreprise; il est souhaitable que le directeur de l’entreprise ou un haut fonctionnaire habilité à le représenter fasse personnellement partie du comité. Les représentants des délégués à la protection doivent être délégués eux-mêmes; ils prennent titre de grands délégués. Les cadres, ingénieurs, chefs de service et contremaîtres doivent être obligatoirement représentés au sein du comité, ils ne sont pas élus, mais désignés par l’employeur et font partie de la représentation patronale.
Le comité comprend deux représentants au minimum.
Aucune durée n’est prévue pour la durée du mandat : les repré-
sentants sont désignés « jusqu’à nouvel ordre ». Il faut remarquer qu’un représentant ouvrier perd son mandat quand il cesse d’être délégué à la protection, c’est-à-dire au bout d’un an, à moins qu’il ne soit réélu ce qui est le cas le plus fréquent. Dans certaines grandes entreprises il est institué un comité central de sécurité pour l’ensemble de l’entreprise, chaque établissement ou section importante de l’entreprise ayant un
comité local de sécurité. Il est nommé des suppléants en a nombre 1
égal à celui des représentants!
Le comité de sécurité doit se réunir une fois au moins sh les trois mois en réunion ordinaire. La date de la réunion est fixée à l'avance lors de la précédente réunion; il est nécessaire, et cela est coutumier, que les réunions aient lieu le plus pos-
sible à date fixe. Le comité peut également se réunir en séanc:
extraordinaire lorsqu'une question particulièrement impor-
tante et urgente ne peut être remise sans préjudice, à la réu-
nion ordinaire suivante.
Le président et le secrétaire du comité sont désignés par l'employeur.
Pour que les délégués aient la possibilité de préparer les discuter en comité, les suggestions et demandes.
questions à doivent, pour être portées à l’ordre du jour, être envoyées au président, au moins dix jours avant la réunion. Le président est de son côté tenu d'envoyer au plus tard, six jours avant la réunion, une liste des questions figurant à l’ordre du jour. Les propositions adressées au président pour figurer à l’ordre
du jour peuvent émaner d’un délégué à la protection ou d'un,
simple ouvrier de l’entreprise.
- I peut être intéressant, dans certains cas, qu’un ‘contremaître, un délégué à la protection non membre du comité, un médecin d’entreprise, une assistante sociale, etc. soient appelés
à la réunion pour fournir des renseignements. Le droit de
convoquer ces personnes appartient au comité ou à son président.
A l'issue de chaque réunion, il est dressé un procès-verbal approuvé par le président et au moins un délégué. Un exemplaire de ce procès-verbal est donné aux délégués.
La mission du comité de sécurité est donnée dans les termes
suivants par une instruction du comité de protection des travailleurs : « Le comité examine les questions relatives à l’amélioration de la sécurité et de l’hygiène dans l’entreprise, er présente des suggestions à l'employeur dans ce domaine. Il doit, dans ce but, s'occuper de l’organisation des cours, de la propagande et des manquements aux prescriptions sur l’ordre et la sécurité. Il doit prendre connaissance du livre de l’inspec-
: AUTRES ORGANISMES 141 teur du travail, des statistiques-accidents de l'entreprise, et organiser au moins une fois par an, une inspection de l’en-
treprise. »
Dans toutes ces questions, le comité est un organisme de
conseil dont les décisions ne lient pas l'employeur. Sa mission
en matièré de manquements aux règlements sur la sécurité
est très théorique. Ses seules fonctions pratiques sont : la Coopération avec l'inspecteur du travail, les suggestions à l’em-
ploÿeur, et l'inspection annuelle qui est loin d’être toujours
réalisée. e
Le comité est tenu à chaque réunion ordinaire d'exercer les activités suivantes : Lecture du compte rendu de la réunion précédente; compte rendu des mesures d'amélioration de la sécurité et de l'hygiène qui ont été prises depuis la dernière réunion; — compte rendu des accidents notables survenus depuis la séance précédente, des menaces d'accidents et de maladies professionnelles (ainsi que rapport explicatif sur les motifs de ces accidents, et les mesures prises pour empêcher à l’avenir de semblables accidents ou maladies professionnelles) ; — examen des questions figurant DURS à l’ordre du jour. ».
Le président doit veiller personnellement à ce que toutes ces questions soient examinées à chaque réunion du comité de sécurité. |
. Les ouvriers qui ont une remarque à faire en matière d’hygiène ou de sécurité s'adressent d’abord, en principe, à. leur contremaître ou chef de service hiérarchique. Ils ont de plus la possibilité, s’il n’est pas tenu compte de leur remarque, d'en avertir leur délégué à la protection ou le comité de sécurité. Le délégué doit lui-même, au cas où il est habilité à le faire, s'adresser d’abord aux autorités subalternes qui sont tenues de lui répondre personnellement; il peut en même temps, pour se faire une idée plus claire de la question litigieuse, faire une enquête chez les travailleurs.
Si la remarque faite par le délégué n’aboutit pas non plus, le délégué s’adressera cette fois à l’employeur en personne pour lui communiquer la plainte ouvrière et l’inertie des services de l’entreprise. Dans les grandes entreprises où il est
149 Re: LES COMITÉS D'ENTREPRISE |
impossible de s adresser à l'employeur lui-même, et pour éviter que le délégué ne s’adresse de service en service sans qu'aucun veuille prendre la responsabilité de décider, le chef d’entreprise devra désigner une personne spécialement chargée de recevoir les plaintes de cette espèce. Dans les entreprises où il en existe un, ce sera l’inspecteur de la sécurité qui sera chargé de recevoir les plaintes des délégués à la protection. À
Si cependant l'employeur n’a désigné personne, ou si le délégué à la protection estime que la réponse qui lui est faite, ou que les mesures qui ont été prises en raison de sa réclamation sont insuffisantes, il a la possibilité d’en aviser personnellement le chef d'entreprise, pourvu qu’il le fasse par écrit.
Pour que le délégué à la protection sache exactement à qui s'adresser en cas de plainte, l'employeur doit aviser par affiche, ou d’une autre manière, des personnes qui ont été désignées pour recevoir les plaintes.
L'employeur n'est pas juridiquement tenu de prendre en considération la plainte qui lui est adressée, et aucun recours syndical n’est prévu en cas de mauvais vouloir. Cependant . l’article XXXI de la loi sur la sécurité prévoit que, dans ce cas, le comité de sécurité ou le délégué peuvent s’adresser à l'inspecteur du travail ou des mines, qui, en cas d’infraction aux règlements, peut prendre des sanctions administratives.
La mission des délégués et du comité de sécurité peut, aux termes de l’article XI de la convention, être élargie par accord établi entre l'employeur et ces organismes. Il est nécessaire que les modalités adoptées ne s’écartent pas des règles de la convention. Ê<