CHAPITRE V
LE COMITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL | SON ROLE DANS LA DEMOCRATIE INDUSTRIELLE
Le Comité du marché du Travail joue un rôle important en matière de Démocratie industrielle. On le voit apparaître à. chaque instant, tantôt comme organisme d’arbitrage pour tout ce qui concerne les conflits d'interprétation de l’accord sur les comités d'entreprise; tantôt comme organisme de conciliation en matière de congédiement de main-d'œuvre; tantôt comme organisme de recours, lorsqu'un employeur prend des mesures vexatoires contre un délégué à la protection.
Toute une partie de la Convention de collaboration est consacrée à l'étude du Comité du marché du Travail, qui, en plus des fonctions d'arbitrage et de conciliation qui lui avaient éte attribuées par la convention principale de 1938, reçoit la mission de diriger et de coordonner l’action de tous les comités d'entreprise. L'existence d’un semblable organisme intersyndical, chargé d'encourager et de diriger les comités d’entreprise, est certainement un des points les plus originaux du système suédois.
Nous avons vu précédemment comment S. A. F. et L. O. furent amenés, à la suite du développement du syndicalisme et des conventions collectives, à créer entre eux un organisme per-
manent de discussion, chargé Fe régler De ctduemene tous ee conflits du travail, et comment le Comité du marché du Travail fut introduit par la convention principale de 1938 (voir pages 63 et suivantes). ; /
Le comité se compose ordinairement, aux age de l’article I du chapitre I de la convention principale, de six représentants, dont trois sont désignés par S. À. F. et trois par L. O., et de six Suppléants. Représentants et suppléants sont désignés pour une période de trois années. L'article V du même chapitre prévoit par ailleurs que, lorsque le comité est chargé
d’arbitrer un conflit, il devra appeler un représentant des fédé- .
rations intéressées à participer à la discussion de la question, mais non à sa décision; et qu’il pourra d’autre part demander, soit à l'ouvrier soit à l'employeur, soit encore à leurs representants, de compañaître à titre consultatif nn lui. Mais il ne s’agit là que d’une application de la loi sur l'arbitrage, qui prévoit que le tribunal arbitral devra donner aux parties la possibilité de faire connaître leur opinion, oralement ou par écrit. |
Il en est différemment lorsque le conte examine une question de congédiement ou de licenciement de travailleur, après en avoir été saisi par la fédération ouvrière, suivant la pro-
LA L L4 L4 L4 0 | cédure examinée précédemment. L'article XXX de la Convention de collaboration prévoit que, dans ce cas, un représen-
tant des fédérations intéressées de l’une et l’autre partie parti-
cipera à, titre de membre aux délibérations, c’est-à-dire prendra part, non seulement aux discussions, mais aussi à l’élaboratio:i de la décision du comité. Ce représentant ainsi que son suppléant seront désignés à l'avance par chacune des fédérations pour une période de trois ans.
L'article III de la convention sur la sécurité prévoit d'autre part que, lors de l'examen par le Comité du marché du Travail des mesures de l'employeur susceptibles de gêner un délégué à la protection dans l'exercice de ses fonctions, un représentant de chacune des deux fédérations en litige prendra part à la réunion du comité en qualité de membre conformément aux dispositions de l’article II chapitre I de la convention principale.
Une question importante était d'assurer la représentation de T. C. O. au sein du Comité du marché du Travail. Depuis sa fondation par S. A. F. et L. O. en 1938, le comité ne comprenait en effet que des représentants ouvriers et des représentants patronaux. Il allait maintenant être appelé à examiner toutes les questions d'interprétation et d’infractions à la con: vention employée. La question souleva de grosses difficultés lors des conversations qui précédèrent les accords de 1946. Ce fut même un des points qui porta certains à préconiser des comités d'entreprise exclusivement patronaux-ouvriers. $
On décida finalement d'admettre la représentation de T. CO. : au Comité du marché du Travail. La convention employée porte que, lorsque le comité aura à examiner une affaire mettant, en cause des intérêts employés, un représentant de T. C. O. participera en qualité de membre aux délibérations. Cela se présente lorsque le comité examine une question d’interpréta-. tion ou d'infraction à la convention employée, où simplement un conflit sur la Convention de collaboration, quand il s’agit de dispositions s’appliquant aux relations avec les employés. T. C. O. n’a par contre aucunement droit d’être représenté à la délibération quand le confit un en jeu des intérêts strictement ouvriers. |
T. C. O. désigne un ne tt et un suppléant pour ‘une duréé de trois ans. Pour assurer l'équilibre de la représentation, l’article XXX de la Convention de collaboration prévoit de son côté que S. À. F. désigne également pour trois ans un représentant supplémentaire chargé de prendre part aux réunions du comité, chaque fois que T. C. O. y est représenté.
Le comité a deux secrétaires; l’un est désigné par L. O., l’autre par S. A. F. Ils sont notamment chargés des enquêtes. Le comité doit veiller à ce que les questions qui lui sont soumises soient résolues dans le délai le plus court possible. A la fin de chaque séance il est rédigé un procès-verbal soumis à la vérification des deux parties.
Le comité ne peut prendre ses décisions qu’au complet: si un membre est empêché, il est remplacé par un suppléant. La décision est prise à la majorité des membres. Etant donné la composition du comité, il peut se produire que les voix se
trouvent partagées, et que le désaccord ne permette d’arriver à aucune. décision. Dans ce cas, et lorsque le comité fonctionne comme organisme d’arbitrage, la convention prévoit que lon fera appel à un président impartial, qui participera aux délibérations et départagera ainsi les parties lors de la décision. Le président impartial est désigné par accord commun de S. A. F. et de L. O.; il exerce ses fonctions pendant trois ans “à compter de sa Re Cela permet de ne pas faire un nouveau choix à chaque nouveau conflit, et évite surtout les difficultés d’un choix, à une Su de HORS entre les deux Hesneercss centrales.
Le Comité du marché du Travail a pour mission, aux termes de la convention principale, « d’examiner les questions courantes et les questions importantes concernant le marché du travail ». Les questions importantes ou plus exactement de portée générale pour le marché du travail, ce sont les propositions de lois en matière de travail, de syndicats, etc., l’interprétation de certaines lois dispositives (par exemple la loi qui fixe la durée des congés, en application elle-même de la loi générale sur les congés), les conseils et les directives donnés à certains organismes dont le comité est chargé d’encourager. l’activité. Les questions courantes, ce sont les conflits qui doivent être réglés pacifiquement par le comité; les recours en arbitrage lorsque cela est autorisé; les interprétations d’accords qui sont de la compétence du comité. A ce sujet, il faut : remarquer qu’en principe le Comité du marché du Travail n’a aucune compétence pour interpréter les dispositions des conventions collectives de travail, qui, aux termes de la loi sur les conventions collectives, sont interprétées par le Tribunal du Travail. Cependant, il est toujours possible de déroger au droit commun ét de confier l'interprétation d’une convention au Comité du marché du Travail. C’est ce qui s’est passé pour
les dispositions du chapitre IV de la convention principale, et pour l’ensemble des conventions sur les comités d’entreprise. Nous laisserons de côté l'étude des attributions confiées au comité par la convention principale, en matière de conflits sur les questions sociales importantes, et en matière de limitation des mesures de combat dans les conflits économiques; nous | nous bornerons ici à l’étude des attributions du comité, en : matière de démocratie industrielle. *
A) Fe out a pour mission de Tésgr les re des comités
d'entreprises.
Voici ce que mentionne l’article XXVII de la Convention de.
collaboration à ce sujet :
Le Comité du marché du Travail, institué par la convention principale, a pour mission, outre ce qui lui incombe aux termes de cette convention : d'encourager et de diriger l’activité des comités d'entreprise, et de tout organisme de caractère identique, dans les entreprises où des délégués d'entreprise auront été désignés; — de favoriser une coopération continue entre les parties sur le marché du travail, afin de contribuer à l'efficacité de la production et au bien-être du personnel; — d'étudier toutes les questions qui peuvent être d'intérêt général ou d'i importance pour l'organisation, l'économie et l'entretien en main-d'œuvre de l’industrie.
La mission du comité est à la fois une mission d’encouragement, de direction, de coordination des expériences, et d'étude. Elle vise aussi bien les comités d'entreprise eux-mêmes que les délégués d'entreprise. Aucun texte ne parle expressément de la coordination des travaux des comités d'entreprise avec ceux des organismes spécialisés en matière d'apprentissage et de sécurité du travail, mais la rédaction des alinéas 2 et 3 de l’article XXVIT est suffisamment générale pour qu’on puisse également envisager une action dans ce sens. Tout ce qui touche l’effectivité de la production, le bien-être du personnel et l’intérêt général de l’économie, sont du ressort du Comité du marché du Travail. Il ne faut pas oublier par ailleurs que je comité est strictement composé de représentants des grandes organisations syndicales, et que tous les organismes de Démocratie industrielle, qu'il s'agisse de comités d’entreprise, de
délégués à la protection, de comités de sécurité, ou de délégués professionnels à l'apprentissage, ont été créés par accord entre ces organisations syndicales. Il reste donc toujours possible aux représentants de ces organisations de prévoir une coopération de ces institutions entre elles.
Echappent par contre à l’activité directrice du Comité du marché du Travail tous les organismes de Démocratie industrielle créés en dehors du système des conventions de Saltsjôbaden. Les « comités de collaboration » résultant d'initiatives individuelles et d'accords locaux — et ces comités sont encore nombreux en Suède — conservent toute leur indépendance à l'égard des organisations du marché du travail.
* II faut remarquer que. dans son rôle de direction et d’encouragement, le Comité du marché du Travail reste sur un plan assez élevé; il n’est nullement chargé de conseiller directement employeurs ou ouvriers sur les règles d'application de la convention. ete : l
Jusqu'à présent, le Comité du marché du Travail s’est surtout préoccupé de favoriser l’extension des comités d’entreprise dans les diverses industries, ainsi qu’à préparer des ‘accords spéciaux pour les branches non atteintes par les accords de 1946.
B) Le Comité du marché du Travail a pour tâche de juger en qualité darbitre tous les différends relatifs à l’interprétation de l’une et l’autre convention de 191,6, et de sanctionner les infractions à ces conventions.
: En principe, les conventions collectives de travail sont soumises à l’intérprétation du Tribunal du Travail. Nous savons par ailleurs que les conventions sur les comités d'entreprise ont les caractères de conventions collectives. Mais les parties sont libres, aux termes de la loi sur le Tribunal du Travail, de s’en remettre à un arbitrage particulier. En raison du caractère de collaboration des conventions sur les comités d’entreprise, il a paru préférable de soustraire les conflits éventuels d’interprétation à la connaissance du Tribunal du Travail, et de les confier au Comité du marché du Travail. L’arbitrage est donc de règle, aussi bien en ce qui concerne la Convention de colla-
Charles LÉGER. —- La Démocratie industrielle en Suède. Il
162 vite LES COMITÉS D'ENTREPRISE boration qu’en ce qui concerne la RAS ‘employée, Chacune de ces. conventions contenant une clause d’après laquelle
les parties s'engagent à soumettre les différends de cette
nature au Comité du marché du Travail. :
La règle comporte cependant une exception : le Tribunal du marché du Travail reste compétent chaque fois qu’il y a infraction au droit d'association, ou à la loi sur les contrats collectifs. Les infractions sont en effet susceptibles de mettre en jeu non seulement une responsabilité civile, mais aussi. une responsabilité pénale, et, seul un tribunal de droit commun est susceptible de prononcer une amende pénale. Le Comité du marché du Travail ne saurait donc de Rae en cette matière.
Cette exception mise à Le le Comité du radiché du Travail examine toutes les questions relatives à l'application et à l'interprétation des dispositions relatives à la constitution, au mode de fonctionnement et aux attributions des comités d'entreprise, ainsi que celles relatives à la participation des employés à ces comités. | |
Dans tous ces cas, le comité siège comme tribunal arbitral. Sa décision lie juridiquement les parties en cause; elle peut comporter une obligation de faire ou de ne pas faire ainsi qu’une condamnation à des dommages-intérêts.
Toujours en qualité d’arbitre, le Comité du marché du Travail a pour mission de juger les infractions à la Convention de collaboration ou à la Convention employée, et de sanctionner ces infractions lorsqu'elles ont. été dûment constatées.
Il faut évidemment, ici encore, que seule la responsabilité civile soit en cause. Une autre condition indispensable pour que le Comité du marché du Travail puisse prononcer une sanction, ou même simplement juger une infraction, c'est que cette infraction ait été commise par. une personne ou un groupement lié par la convention, c’est-à-dire exclusivement par une fédération acceptante ou une organisation syndicale, un employé ou un chef d'entreprise, dépendant d’une fédération acceptante. On ne saurait par règle de simple justice imposer une décision arbitrale à une personne qui n’a pas reconnu la juridiction arbitrale.
Toute infraction à la convention est, sous ces réserves, de
la compétence du comité. Aux termes de la loi sur les con:
ventions collectives, une infraction à une convention collective
rend passibles de dommages-intérêts, à la fois, l’organisation syndicale, les ouvriers ou les employeurs.
Pour ne pas envenimer les rapports entre les parties, et pour demeurer. dans le cadre de l'institution qui se propose : une coopération pacifique des parties, il est prévu par la convention que le Comité du marché du Travail devra s’efforcer dans toute la mesure du possible de ne pas recourir à une condamnation à des dommages-intérêts. C’est d’ailleurs sans doute ce désir d’apaisement qui a conduit à confier l'examen des infractions au comité.
C’est là une coutume établie dans le syndicalisme do aucune indemnité ne doit être réclamée par une confédération à une autre confédération, ni par une fédération à la confédération de la partie adverse. Par ailleurs, le comité devra user de tout son crédit — et ce crédit est très grand du fait de sa structure et de sa place dans l’organisation syndicale — pour convaincre la partie fautive de-ne pas renouveler l’infraction. « Il est précisé, est-il dit à l’article XXVII, qu'aucune indemnité ne devra être imposée, quand il s’agira d’une affaire de peu d'importance, ou quand il y aura lieu de supposer qu’une observation suffira pour que la faute ne se renouvelle pas. L’omission d’un préavis ou d’une notification prévus dans les articles VII et VIII (congédiements et licenciements), sera en général considérée comme de peu d’importance. »
C) La troisième mission du Comité du marché du Travail consiste à examiner un certain nombre de conflits, et après avoir délibéré, à prendre une décision qui n’a pas le caractère d’un arbitrage, mais d’un avis simple, sans obligation juridique.
Cet avis est d’ailleurs en pratique scrupuleusement res-
pecté, du fait qu’il émane d’un organisme dont la probité n’est
suspectée par personne, et du fait que les confédérations et fédérations syndicales, qui ont participé aux délibérations, sont
tenues, aux termes de la convention principale, de tout mettre en œuvre pour que les parties prennent les mesures requises par la décision du comité.
Semblable décision intervient notomiient en matière de congédiements et de licenciements. Nous ne reviendrons pas sur cette question, et nous nous bornerons à renvoyer aux développements antérieurs sur les conflits en matière de licenciements et de congédiements (cf. ci-dessus, page 120).