‹ La démocratie religieuseChapitre 64 sur 128 · SYLLABUS OU RÉSUME · texte numérisé non relu

SYLLABUS OU RÉSUME

DES PRINCIPALES ERREURS DE NOTRE TEMPS SIGNALÉES DANS LES ALLOCU- TIONS CONSISTORIALES, ENCYCLIQUES ET AUTRES LETTRES APOSTOLIQUES

de notre très saint père le pape pie ix. (La doctrine ccilholique est donc le conlrepied de tout ce qui suit.)

| I. — Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu.

I. — Il n'existe aucun Etre divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l'universalité des choses ; Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent assujetti aux changements ; Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde ; tous les êtres sont Dieu et ont la propre suhstance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et conséquemment l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liherté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste1.

II. — On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde '-.

III. — La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal ; elle est à elle-même sa loi, elle suffit par ses forces naturelles pour procurer le bien des hommes et des peuples '.

1. Ce paragraphe, si remarquable par la vigueur dont les prémisses métaphysiques amènent les conclusions morales et politiques fait inévitablement songer à M. Jaurès, le Panthéiste de Toulouse, ainsi que l'appelle un de nos amis. On ne sait pas assez que M Jaurès est bon panthéiste comme le montrent ses deux thèses de doctorat. On ne voit pas assez le lien du panthéisme et de la socialdémocratie. Un Dieu immanent sacre la force des choses et divinise l'évolution des sociétés. Il sacre et divinise de la même manière tels arrêts fantaisistes des consciences isolées. Et il enseigne aussi à ne rien distinguer afin de tout confondre. Beaucoup de semi-protestants de nos adversaires ne seraient pas socialistes, démocrates ni dreyfusiens sans la vertu de ces conceptions panthéistiques fondamentales.

.2. C'est le « Dieu républicain » d'Alfred de Musset. Il laisse faire et laisse passer, comme l'Etat de Léon Say.

3. Individuelle ou générale, cette « raison » paraît avoir ici pour caractère essentiel le grand attribut libéral : l'indépendance. Or. tout est dépendant et interdépendant : voilà ce que disent ensemble la critique, l'expérience, la science.

IV. — Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine ; d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce *.

V. — La révélation divine est imparfaite, et, par conséquent, sujette à un progrès continuel et indéfini qui répond au développement de la raison humaine.

VI. — La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement ne sert de rien, mais elle nuit à la perfection de l'homme.

VII. — Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les saintes Ecritures sont des fictions poétiques et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques ; dans les livres des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus lui-même est un mvthe.

§ IL — Rationalisme modéré.

VIII. — Comme la raison humaine est égale à la religion ellemême, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques.

IX. — Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophie ; et la raison humaine, n'ayant qu'une culture historique, peut, d'après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes lui aient été proposés comme objet.

X. — Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité qu'il a reconnue lui-même être vraie ; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité.

XL — L'Eglise non seulement ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même.

XII. — Les décrets du Siège Apostolique et des Congrégations romaines empêchent le libre progrès de la Science -.

1. Ici commence une série de propositions strictement religieuses. Nous n'aurons pas l'indiscrétion d'y pénétrer. Il nous suffira d'admirer l'extrême inconséquence et l'inconsistance bizarre des mixtures de « rationalisme » et de religion que le Syllabns poursuit avec tant de logique au nom du principe et de l'économie générale du catholicisme Admirez notamment, au paragraphe X, la distinction piteuse, ébauchée par quelque cerveau libéral, entre la philosophie et le philosophe.

2. Cet article XII répond à l'objection de notre ami, citée plus haut : les décrets du Siège apostolique et des Congrégations romaines n'empêchent en effet d'aborder aucun problème ; essentiellement, ils n'ont trait à aucun problème que veuille aborder la science.

XIII. — La méthode et les principes d'après lesquels les anciens Docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne conviennent plus aux nécessités de notre temps et au progrès des sciences 1.

XIV. — On doit s'occuper de philosophie, sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle 2.

S III. — Indifférenlisme. Laliludinarisme.

XV. — Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison a.

XVI. — Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion.

XVII. — Au moins, doit-on bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ.

XVIII. — Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique.

§ IV. — Socialisme, Communisme, Sociétés secrètes, Sociétés bibliques, Sociétés clérico-libérales.

Ces sortes de pestes sont souvent frappées de sentences formulées dans les termes les plus graves dans l'Encyclique Quipluribus du 9 novembre 1846, dans l'Allocution Quibus quanlisque du 20 avril 1849, etc.

1. La méthode des anciens docteurs avait pour principal défaut d'être loyale et claire : le libéralisme, qui n'est qu'une pèche en eau trouble, commence par supplier les gens de ne point définir les termes, de ne point les qualifier, ni les enchaîner, ni les mettre en réaction les uns sur les autres : moyennant quoi, sans doute, si l'on peut espérer de vivre en paix avec son voisin, on ne peut rêver d'entrer en conversation étroite et suivie avec lui : où serait la langue commune ?

Le préjugé antiscolastique aurait pour dernier effet la disparition du langage et la suppression de tout rapport intellectuel entre les hommes. En défendant la méthode des anciens docteurs, c'est la civilisation et l'humanité que l'Église défend.

2 Des critiques non catholiques se sont souvent demandé comment cette bizarre dissociation avait pu se former dans la pensée d'un catholique.

3. Il est très singulier qu'en effet, dans leur manie de subjectivisme, des libéraux qui sont des croyants ne reconnaissent aucun privilège, aucun droit particulier, à ce qu ils tiennent cependant pour le vrai objectif ! Le libéral n'est rien qu'un esprit désorganisé. Car enfin, si vous admettez qu'il existe une vérité religieuse (reliant les individus entre eux et chaque individu à lui-même), vous ne pouvez admettre qu'elle soit à la merci du premier doute individuel : vous devez en conclure que l'homme, même sollicité par ce qu'il nomme sa raison, reste enchaîné par la force de l'adhésion antérieure de tout son être. Sa volonté, sa foi (traduisez sa fidélité), doivent le garder et, littéralement, le sauver. Cette psychologie peut suggérer les grandes lignes d'un système complet d'hygiène morale et même sociale.

§ V. — Erreurs relatives à l'Église et à ses droits.

XIX. — L'Eglise n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin Fondateur ; mais il appartient au pouvoir civil de définir ' quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

XX. — La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil -.

XXL — L'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Eglise catholique est uniquement la vraie religion.

XXII. — L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Eglise, comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous s.

XXIII. — Les Souverains Pontifes et les Conciles œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes et ils ont môme erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs.

XXIV. — L'Église n'a pas le droit d'employer la force ; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect '*.

1. C'est la théorie de la liberté octroyée : elle n'est même pas juste pour les libertés communales ou professionnelles ! Toute doctrine de l'Etat dispensateur et distributeur des droits sera dissoute par cette simple observation que la société, tant spirituelle que temporelle, est antérieure, tant logiquement qu'historiquement, à l'État.

2. Vieille et plaisante prétention de quelques docteurs gallicans, lesquels se diviseraient d'ailleurs sur le détail, suivant qu'on entendrait par « la puissance ecclésiastique » ou Rome ou l'Eglise de France. On doit voir aujourd'hui que l'extravagance condamnée à l'article XX du Syllahus pourrait se définir le monde renversé : car comment le spirituel pourrait-il solliciter « permission » ou « assentiment » du temporel ? Auguste Comte répondrait par un rire d'indignation.

3. Les « maîtres » et « écrivains », ayant plus de droits que les autres, en ont aussi plus de devoirs. Si les simples ouailles peuvent se contenter d'adhérer aux dogmes définis par le « jugement infaillible » de l'Eglise, les « écrivains ». les « maîtres » doivent montrer, en outre une prudence singulière dans les sujets ou la définition dogmatique n'est pas intervenue. Prudence impliquant une déférence extrême envers les simples conseils, une stricte obéissance aux simples règles de discipline.

4. L'article XXIV et ceux qui suivent doivent être examinés au flambeau de cette question préalable : — Oui ou non, l'Église est elle une force morale autonome ? Si oui, les solutions du Syllabus ne font pas de doute : l'Eglise a le droit d'user de la force matérielle dont elle peut disposer dans les sociétés pleinement et unanimement catholiques, comme, dans un animal vigoureux, la volonté n le droit de mouvoir le brns ; ce que l'Église n de pouvoir temporel ne dépend point de l'Etat ; elle a le droit d'acquérir ou de posséder, d'exercer uno

XXV. — En dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité civile.

XXVI. — L'Église n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder.

XXVII. — Les ministres sacrés de l'Église et le Pontife Romain doivent être exclus de toute gestion et autorité sur les choses temporelles.

XXVIII. — Il n'est pas permis aux évêques de publier même des Lettres apostoliques, sans la permission du Gouvernement.

XXIX. — Les grâces accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du Gouvernement.

XXX. — L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

XXXI. — Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations *.

XXXII. — L'immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation surtout dans une Société constituée d'après une législation libérale 2.

autorité temporelle, etc. : elle ne sort pas de son rôle en se mêlant des affaires de l'Etat ; mais l'Etat sort du sien en s'introduisant dans les affaires de l'Eglise... Tout ceci entendu très généralement et déduit des définitions du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, mais sujet, en pratique, à toutes sortes de nuances et d'amendements proportionnels à la force et à l'étendue de la foi catholique dans chaque société donnée. L'exercice d'un droit est autre chose que ce droit.

Encore ne faut-il pas oublier — si l'on veut juger équitablement le passé à la clarté de ces principes — que les princes du moyen âge se prenaient volontiers pour des dignitaires ecclésiastiques : les deux sociétés purent leur apparaître confondues et représentées dans leur personne. Pour notre France, en particulier, n'exagérons pas la gravité de certains conflits ; le prince qui disait : VEtat. c'est moi ! s'inclinait comme ses ancêtres devant ses confesseurs et ses prédicateurs. A se mesurer et à se limiter l'un par l'autre, les deux grands Pouvoirs amis et concurrents ont peut-être augmenté leur conscience, leur puissance et leur dignité respectives. L'incertitude de l'état de choses antérieur au Syllalms et au Concile détermina une sorte d'émulation qui, dangereuse en elle-même, donna plus d'un heureux effet. Jamais l'Église n'eut plus d'autorité que sous l'ancienne Monarchie. Et jamais le pouvoir civil ne fut mieux défendu, plus armé ni plus influent dans l'Église. Le saint roi Louis IX peut être dit anticlérical, et c'est à Philippe le Bel que fut accordée la canonisation de son aïeul .

1. Toutes les juridictions particulières sont d'ordre social, de «droit » naturel, donc antérieures à l'Etat. L'État les détruit quelquefois et la force des choses les rétablit toujours. Exemple : nos conseils de prud'hommes.

2. Même observation que dessus. L'égalité et l'uniformité sont si peu « le progrès » qu'elles fournissent la plus oppressive des règles. Seul le privilège affranchit.

Démocratie religieuse. 18

XXXIII. — Il n'appartient pas uniquement de droit propre et naturel à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des choses théologiques *,

XXXIV. — La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Eglise universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.

XXXV. — Rien n'empêche que, par un décret d'un Concile général ou par le fait de tous les peuples, le souverain Pontificat soit transféré de l'Évèque romain et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.

XXXVI. — La définition d'un Concile national n'admet pas d'autre discussion et l'administration civile peut exiger qu'on traite dans ses limites.

XXXVII. — On peut instituer des Eglises nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain et pleinement séparées de lui -.

XXXVIII. — Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes romains ont poussé à la division de l'Eglise en orientale et occidentale.

§ VI. — Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soil dans ses rapports avec l'Eglise.

XXXIX. — L'Etat, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite 3.

XL. — La doctrine de l'Eglise catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine'.

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